Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702d81e733ee26982f4d
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04633 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDY7 Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2024, à 14h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS: 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [O] [W] né le 08 Août 1990 à [Localité 1], de nationalité Marocaine RETENU au centre de rétention de [2], assisté de Me Caroline Girard avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 07 octobre 2024, à 14h04, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 octobre 2024 à 17h43 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 017 octobre 2024, à 20h46, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 08 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [O] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, [O] [W] a été placé au CRA de [Localité 3] le 3 octobre 2024 à 18h35. Il indique en défense qu'il venait de sortir d'une précédente mesure de rétention pour l'avoir intégré le 3 juillet 2024 et avoir fait une période de 90 jours avec une fin de rétention le 1er octobre 2024. Le jour de sa sortie du CRA, il se faisait interpeller dans la nuit alors qu'il cherchait à pénétrer dans une voiture Peugeot 308 ne lui appartenant pas. Le parquet ne poursuivant cette infraction, l'intéressé était placé au CRA de [Localité 3] en exécution d'une OQTF du 03/10/2024, étant précisé que le dossier comporte déjà une autre OQTF du 25/10/2023. En vertu de l'article L741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. De sorte que ce nouveau placement au CRA moins de 48 heures avant sa sortie apparaît illégale. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, malgré ses prétentions, M. [O] [W] ne démontre pas être sorti le 1er octobre comme il l'affirme, bien au contraire, il se contredit lors de ses auditions, puisque lors de sa garde à vue, il affirmait être sorti du centre de rétention le 1er janvier 2024. La prétention d'une sortie au 1er octobre apparaît pour la première fois devant le juge de première instance et semble avoir été énoncée pour les besoins de la cause. S'agissant de l'appel interjeté par le ministère public, il lui appartient de produire les éléments pertinents, sans qu'il puisse être reproché ni au ministère public ni au préfet de ne pas communiquer les éléments dont le retenu estime avoit été concerné. M. [O] [W] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions, le moyen manque en fait et il ne peut être fait application de l'article L 741- 7 du CESEDA précité Par conséquent l'ordonnance du premier juge sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DÉCLARONS recevable la requête du préfet , ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707702d81e733ee26982f4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel