Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702e81e733ee26982f5d
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04641 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDZ5 Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2024, à 14h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, vice-président placé à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [N] [Y] né le 06 Mars 1979 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée, représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 07 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Y] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 octobre 2024, à 20h04, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 8 octobre 2024 à 14h08 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [N] [Y]; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [N] [Y] qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur le défaut de diligences pendant les 30 premiers jours estimant ainsi que le Préfet ne peut obtenir une nouvelle prolongation sur le fondement de l'article L. 742-4 du CESEDA. La défense indique qu'il n'apparaît aucune diligence de l'administration concernant vers le pays d'origine et même une carence de l'administration puisqu'elle n'a pas pu honorer le rendez-vous consulaire du 25 septembre 2024 qu'il n'en résulte aucune perspective d'éloignement dans un délai convenable, en précisant qu'il appartient à l'administration d'en rapporter la preuve, il reproche à l'administration un défaut d'escorte qui impose à son client un délai supplémentaire de 14 jours avant de procéder à une audition consultaire. Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du premier juge avec mise en liberté du retenu. Sur les diligences de l'administration Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°). Il appartient au juge en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce il n'est pas contesté que le consul d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification le 7 septembre 2024, qu'une audition consulaire devait se tenir le 25 septembre 2024 complété par un courriel du 13 septembre 2024 mais n'a pu intervenir pour des raisons non précisées qu'en revanche il est prévu une nouvelle audition le 9 octobre 2024, ainsi la procédure de reconnaissance se poursuit avec diligences d'autant que la préfecture se montre proactive en procédant à des prises de contact avec le consulat d'Algérie les 16, 23 et 30 septembre 2024. Les prévisions de l'audition consulaire qui devait se dérouler selon les prétentions de M. [N] [Y] sur le parking de la préfecture de Seine Saint Denis tous les mercredis, n'a pas pu aboutir ce qui est regretable, il n'en demeure pas moins qu'à ce stade de la procédure l'audition pourra toujours être organisée, le préfet faisant savoir qu'elle est dorénavant prévue le 09 octobre soit le jour de la présente audience ce qui démontre l'accomplissement avec célérité des diligences.. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière. La Cour relève à cet égard que [N] [Y] s'est abstenu de remettre son passeport à l'autorité préfectorale, ce ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais. Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration un nouveau rendez-vous consulaire étant d'ores et déjà fixé, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative. Il y a lieu donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707702e81e733ee26982f5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel