Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702e81e733ee26982f5f
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04642 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD2A Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2024, à 18h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, vice-président placé à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. X se disant [E] [W] [V] né le 29 Novembre 1986 au Pakistan de nationalité Pakistanaise LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 06 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [W] [V] et lui rappelant qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 octobre 2024, à 15h20, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevabilité de la requête préfectorale L'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'absence de disposition dérogatoire spécifique dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, code spécialisé, les dispositions générales du code de procédure civile s'appliquent, en l'espèce celles des articles 641 et 642 du code de procédure civile, concernant la computation des délais de la loi du 26 janvier 2024, délais passés de 48h à 4 jours pour la saisine du juge ; Il est rappelé d'une part, qu'un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24h (Crim 22 janvier 2020, n° 19-84 160), d'autre part, que les délais de prolongation commencent à courir à compter du lendemain de l'expiration du précédent délai et s'achèvent le dernier jour à 24h00 (1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 14 juin 2023, n° 22-16 780) ; La requête préfectorale a été adressée et enregistrée au greffe le 5 octobre 2024 à 13 heures 11. Cet envoi n'était pas accompagné du registre de rétention actualisé puisque seul le registre du LRA l'accompagnait. Le registre relatif à l'admission au centre de rétention administrative après transfert du LRA n'a été transmis que le 5 octobre 2024 à 17 heures 47. Dans ce dossier X se disant [E] [W] [V] a été placé au centre de rétention le 1 octobre 2024 à 15H20. En vertu de l'article L742-1 l'administration préfectorale disposait de 4 jours pour saisir le magistrat du siège de la juridiction, de sorte qu'en communiquant ledit registre actualisé le 5 octobre 2024 à 17 H, soit dans le délai de saisine de la juridiction et avant même l'audience, la requête est recevable. La fin de non-recevoir étant rejetée, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS la requête du préfet recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [W] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707702e81e733ee26982f5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel