Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702e81e733ee26982f61
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04643 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD2C Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2024, à 12h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [F] [I] né le 21 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité russe RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 8 octobre 2024 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 8 octobre 2024 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 24/00555 et celle introduite par M. [W] [F] [I] enregistrée sous le N°RG 24/0556, déclarant recevable la requête de M. [W] [F] [I], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [W] [F] [I] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [W] [F] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [F] [I] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [F] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 06 octobre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 08 octobre 2024, à 12h22, par M. [W] [F] [I] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge concernant les garanties : aucun passeport en cours de validité, par ailleurs, le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, aucune disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie. Le juge de première instance a répondu à bon droit aux moyens développés et la motivation n'est critiquée par l'appelant que par des plusieurs paragraphes stéréotypés, comme le démontre le dernier moyen relatif au défaut de diligences où le requérant précise être en rétention depuis le 1er octobre 2024 et affirme que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires, alors pourtant que le Préfet a déjà saisi la section des laissez-passer de la Direction générale des étrangers en France qui assure les démarches consulaires auprès des autorités diplomatiques russes d'une demande d'identification et le cas échéant d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le préfet ayant également saisi les autorités polonaises le 2 octobre 2024 d'une demande de réadmission puisque l'intéressé dispose d'un titre de séjour en cours de validité dans ce pays. Ainsi la déclaration d'appel 'uvre par affirmations erronées, reproduisant la contestation initiale de l'arrêté de placement en faisant fi de la motivation retenue par le premier juge. Etant rappelé que l'existence d'un recours devant le tribunal administratif n'est pas suspensif et ne prive pas de base légale l'arrêté de placement en rétention administrative PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 octobre 2024 à 09h30 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 alinéa 2 du code de larticle L.743-23 alinéa 2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707702e81e733ee26982f61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel