Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702e81e733ee26982f6b
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04648 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD3K Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2024, à 14h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [O] né le 23 avril 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [O] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 06 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 octobre 2024, à 10h48, par M. [M] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur le défaut de diligences pendant les 30 premiers jours estimant ainsi que le Préfet ne peut obtenir une nouvelle prolongation sur le fondement de l'article L. 742-4 du CESEDA. La défense indique qu'il n'apparaît aucune diligence de l'administration concernant vers le pays d'origine et même une carence de l'administration puisqu'elle n'a pas pu honorer le rendez-vous consulaire du 25 septembre 2024 qu'il n'en résulte aucune perspective d'éloignement dans un délai convenable, en précisant qu'il appartient à l'administration d'en rapporter la preuve, il reproche même d'avoir manqué ce rendez-vous pour un défaut d'escorte ce qui ajoute inutilement du délai de rétention à son client. Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du premier juge avec mise en liberté du retenu. Sur les diligences de l'administration Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°). Il appartient au juge en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce il n'est pas contesté que le consul d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification le 7 septembre 2024, qu'une audition consulaire devait se tenir le 25 septembre 2024 complété par un courriel du 13 septembre 2024 mais n'a pu intervenir pour des raisons non précisées qu'en revanche il est prévu une nouvelle audition le 9 octobre 2024, ainsi la procédure de reconnaissance se poursuit avec diligences d'autant que la préfecture se montre proactive en procédant à des prises de contact avec le consulat d'Algérie les 16, 23 et 30 septembre 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière. La Cour relève à cet égard que [M] [O] s'est abstenu de remettre son passeport à l'autorité préfectorale, ce ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais. Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration un nouveau rendez-vous consulaire étant d'ores et déjà prévu, puisqu'il doit se tenir ce jour non loin de la préfecture de Seine Saint Denis ; il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative. Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance DISONS que l'ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative du CRA du [1], ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA. La défense indique quarticle L. 741-3 du CESEDA et de larticle L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707702e81e733ee26982f6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel