Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703781e733ee2698300b
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06757 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDRV Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00681 APPELANT Monsieur [I]-[W] [V] Né le 06/09/1961 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S.U. ALPINE CARS anciennement dénommée RENAULT SPORT CARS, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 441 480 167 [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Anne-laurence FAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : T14, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Véronique MARMORAT, présidente Christophe BACONNIER, président Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Le 1er janvier 1987, Monsieur [I]-[W] [V] a été engagé par la SAS Renault Sport Cars, par contrat à durée indéterminée. Il exerçait en dernier lieu en qualité de 'zone manager Amérique Latine', cadre position III A, coefficient 135 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie avec une rémunération mensuelle brute de 5 800 euros. L'entreprise aujourd'hui dénommée Sasu Alpine Cars compte plus de 200 salariés. Par lettre recommandée du 22 février 2017, M. [V] a contesté les conditions de sa situation professionnelle. Le 30 avril 2017, M. [V] est placé en arrêt de travail. Par lettre recommandée du 4 septembre 2017, la société a répondu au courrier de M. [V] du 22 février 2017. Le 16 octobre 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le 23 octobre 2017 à l'occasion de la visite médicale de reprise, M. [V] est déclaré inapte à son poste de travail. Le 2 juillet 2018, la société Renault Sport Cars a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé à la date du 12 juillet 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2018, la société Renault Sport Cars a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 7 janvier 2019, M. [V] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour contester son licenciement, demander des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul, ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lors de l'audience du 17 octobre 2019, les deux instances ont fait l'objet d'une radiation, puis ont été enrôlées le 6 novembre 2019 sous deux instances différentes. Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - Prononcé la jonction entre les affaires RG N°19/00681 et RG N°19/00682 ; - Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] ; - Jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [V] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes ; - Débouté la SAS Renault Sport Cars de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [V] aux entiers dépens de la présente procédure. M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 26 juillet 2021. DEMANDES DES PARTIES Par conclusions récapitulatives déposées par la messagerie informatique le 17 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [V] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 8 juillet 2021, Statuant à nouveau, A titre principal : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à la date du 25 juillet 2018, - Condamner la Sasu Alpine Cars, venant aux droits de Renault Sport Cars, au paiement des sommes suivantes : ' 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; ' 200 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire : - Juger que le licenciement du 25 juillet 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la Sasu Alpine Cars, venant aux droits de Renault Sport Cars, au paiement des sommes suivantes : ' 116 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause : - Fixer la rémunération brute moyenne mensuelle de M. [V] à 5 800 euros, - Condamner la Sasu Alpine Cars, venant aux droits de Renault Sport Cars, au paiement des sommes suivantes : ' 17 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 1 740 euros à titre de congés payés incidents ; ' 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la Sasu Alpine Cars, venant aux droits de Renault Sport Cars, aux entiers dépens, - Juger que la condamnation de la Sasu Alpine Cars, venant aux droits de Renault Sport Cars, emport intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie informatique le 2 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Alpine Cars (venant aux droits de Renault Sport Cars) demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Alpine Cars de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - Juger que les griefs sur la modification du contrat de travail sont prescrits, - Juger qu'aucun harcèlement moral ni aucun manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail n'est caractérisé, - Débouter M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - Juger qu'aucun poste n'existait pour reclasser le salarié, - Juger fondé le licenciement pour inaptitude, - Juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il invoque à l'appui de ses demandes, En conséquence, - Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et salariales, En tout état de cause, - Condamner M. [V] à verser à la société Alpine Cars la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [V] aux entiers dépens, - Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LX Paris Versailles-Reims conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 septembre 2024. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral M. [V] soutient qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur et sollicite la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de celui-ci en raison des conditions objectives qui auraient dégradé ses conditions de travail et altéré son état de santé. Il fait valoir que cette situation subie l'a contraint à un arrêt de travail de longue durée, débouchant sur l'avis d'inaptitude définitive à son poste de travail, en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit au travail, et à un suivi psychiatrique. La société Alpine Cars soutient qu'aucun manquement grave de l'employeur n'a été caractérisé et que les allégations tardives de harcèlement sont totalement non fondées et que le salarié accuse successivement plusieurs de ses supérieurs sans démontrer le sérieux de ses allégations et qu'il n'a jamais alerté les délégués du personnel de cette situation, ni même le représentant du personnel présent lors de son entretien préalable, ni le CHSCT, ni aucun syndicat. Sur les faits dénoncés, la société soutient que la modification du contrat du salarié pour un changement de poste en 2014 n'aurait jamais fait l'objet de contestation antérieure de sa part, ayant donné son accord, et qu'elle serait donc prescrite. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L. 1152-2 du même code prévoyant qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1154-1 du code du travail que, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. M. [V] soutient que le harcèlement moral, dont il a fait l'objet dès l'année 2016, est caractérisé notamment par une modification unilatérale de son contrat de travail en 2013, passant de la qualité de 'responsable marketing rallye service compétition' à celle de 'zone manager Amérique latine', sans que cette modification fasse l'objet d'un avenant. Il fait valoir que la journée hebdomadaire de télétravail, dont il bénéficiait depuis sept années, lui a également été brutalement retirée le 8 novembre 2016, sans raison objective, ni délai raisonnable de prévenance, alors qu'il est domicilié à [Localité 6] ce que l'entreprise à connaissance depuis de nombreuses années. Il fait, aussi, valoir une remise en cause brutale de ses notes de frais le 10 novembre 2016, alors que les justificatifs envoyés par ses soins étaient les mêmes depuis six ans, cette demande s'accompagnant d'une mise en doute de sa probité. Par ailleurs, M. [V] soutient que son ancien collègue, M. [J], devenu son supérieur hiérarchique, lui a annoncé, lors de son entretien annuel d'évaluation du 5 janvier 2017, une rétrogradation dans ses fonctions consistant à assurer les reporting de l'activité de M. [J] sous la menace, en cas de contestation, d'une mobilité forcée. Le salarié fait valoir qu'il a été retiré de l'organigramme de la société et qu'il n'était affecté à aucun poste officiel, sans mission et un isolement démontrant sa mise au 'placard'. M. [V] soutient que cette situation subie l'a contraint à un arrêt de travail de longue durée, débouchant sur l'avis d'inaptitude définitive à son poste de travail, en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit au travail, nécessitant un suivi psychiatrique. M. [V] indique que l'ensemble de ces faits est consécutif à son attestation à l'encontre d'un ancien responsable marketing groupe dans le cadre d'une affaire de harcèlement. Pour en justifier, M. [V] produit les éléments suivants : - Son courrier recommandé du 22 février 2017 ; - Le courrier en réponse de l'employeur du 4 septembre 2017 ; - Des échanges de courriels des 8 et 16 novembre 2016 concernant le télétravail ; - Des échanges de courriels des 10 et 21 novembre 2016 et du 24 janvier 2017 relatifs aux remboursements des billets d'avion pour ses déplacements professionnels ; - Un organigramme de la division 'Americas/RSC' de septembre 2016, M. [V] apparaissant en qualité de n°3 sous le service ZM RSC ; - Un organigramme sans date de la même division, M. [V] n'apparaissant plus ; - Une plaquette pour un séminaire du 3 février 2016, M. [V] n'étant pas convoqué ; - Un courriel du 20 janvier 2017 relatif à un séminaire à [Localité 8] le 6 mars 2017 pour les 'managers', M. [V] étant simplement en copie sans invitation ; L'avis d'inaptitude du 23 octobre 2017 ; - La lettre de licenciement du 25 juillet 2018 ; - Le CV récapitulatif de son parcours au sein de l'entreprise depuis 1987 ; - Le compte rendu de l'entretien préalable de licenciement ; - Un exemplaire de billet électronique Air France ; - Un certificat médical du 30 janvier 2017 ; - Un certificat médical du psychiatre de M. [V] au médecin du travail du 3 août 2017 ; - L'attestation de M. [N] [H] ; - L'attestation de M. [B] [P] ; - L'attestation de Mme [A] [S] ; - L'attestation de M. [R] [V], fils de M. [V] ; - L'attestation de M. [E] [O] ; - Extraits rapport financier annuel 2020 du Groupe Renault ; - Les effectifs Groupe Renault France au 31 décembre 2023. Dès lors, il apparaît que le salarié présente des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral. La cour relève que la société se limite principalement en réplique à contester les affirmations du salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier, et fait valoir, d'une part, que l'ancienneté de la modification de son contrat de travail impliquerait une prescription du grief car n'ayant jamais été contesté avant février 2017. Elle ajoute qu'elle n'a jamais mis fin, d'une part, à sa journée de télétravail exigeant seulement en novembre 2016 que soit justifié des travaux de mise en conformité ni, d'autre part, refusé de rembourser les notes de frais nécessaires aux déplacements professionnels de l'appelant, exigeant la fourniture des factures de paiement des billets d'avion. Sur la rétrogradation ou 'la mise au placard', la société indique, d'une part, que M. [V] n'était pas invité au séminaire de mars 2017 car ce séminaire n'avait aucun lien avec ses fonctions internationales et qu'au surplus il était en arrêt de travail à la date du séminaire et, d'autre part, que son responsable était déjà depuis plusieurs années M. [J] et qu'il est normal qu'un subordonné assure le reporting des activités de son 'N+1'. Elle indique par ailleurs que M. [V] était toujours destinataire de courriels sur la vie de l'entreprise et présent sur l'organigramme. Sur la prescription du grief relative à la modification de son contrat de travail sans signature d'avenant, la cour relève que le contrat de travail est un contrat à exécution successive et que la modification de 2013 perdure tout au long de la relation de travail jusqu'à une nouvelle modification et qu'ainsi la demande à ce titre n'est pas prescrite. Cependant, M. [V] ne justifie pas que cette modification de son contrat a été un frein à une progression de ses responsabilités professionnelles, de sa classification et de promotion. Cependant, il sera notamment relevé que si les premières années de ses nouvelles responsabilités n'ont amené aucune critique par les deux parties, la situation a évolué dès la fin 2016. Ainsi, si la société indique que la demande de novembre 2016 si la conformité de l'installation au domicile du salarié ne remet pas en cause l'accord entre les parties sur le télétravail, la cour relève que cette demande de mise en conformité de l'installation suspend l'octroi de la journée dans l'attente alors que dès 2013 l'installation au domicile avait été contrôlée et reçue l'aval de la société, ce qui est confirmé par le diagnostic technique de janvier 2017 réalisé à la demande M. [V] spécifiant que le technicien a contrôlé les éléments installés en 2013. Par ailleurs, la cour relève que le refus de remboursement des notes de frais est relatif à l'absence de fourniture, reprochée au salarié, des factures des billets d'avion, alors qu'il est constant, dans une entreprise de la taille de la société Alpine Cars et au regard de l'implantation internationale, que les déplacements professionnels des salariés sont contrôlés par la société soit par une facturation directe à l'entreprise des billets d'avion et des séjours soit par une avance sur frais soumis à la fourniture des justificatifs, étant noté que pour les déplacements de [Localité 6] à [Localité 7], consécutif au télétravail, il n'est pas justifié qu'ils entrent dans les frais professionnels et donneraient droit à des remboursements. Si la société présente l'envoi de courriels les 23 et 30 mai 2017 comme la justification du maintien de l'intégration du salarié dans l'entreprise, la cour relève qu'ils ne concernent qu'une demande de participation au cadeau de départ en retraite d'un autre salarié. Par ailleurs, le document attestant d'une participation à une mission en Laponie n'est constitué que sur un tableau récapitulatif des tailles des salariés pour des vêtements chauds sans que la société ne justifie d'une présence effective en Laponie soit par la production de billets d'avion ou de frais professionnels de séjour au nom de M. [V]. Enfin, si la société nie toute rétrogradation et toute'mise au placard' de M. [V], la cour relève que si la classification et la rémunération sont restées identiques, les taches confiées au salarié ont évolué à compter de l'entretien du 8 avril 2016 qui fixe les objectifs de l'année et que si le poste de 'manager Amérique latine 'est toujours présent à l'organigramme produit celui-ci ne comporte ni la date d'émission ni le nom des cadres en charge des responsabilités, le nom de M. [V] étant absent. Alors qu'il a été constaté une baisse du marché 'Amérique du sud' depuis 2015 relative à la crise économique dans les pays du 'Cône sud', la cour relève que, sur fond de limitation générale des frais de déplacement, les objectifs budgétaires fixés à M. [V] sont ceux du périmètre de son supérieur hiérarchique (Amériques et Eurasie) et les tâches, qui lui sont confiées, consistent pour son périmètre de responsabilités en un suivi téléphonique (au moins dix communications par an et par pays), un pilotage par plan d'action et l'exécution de reporting sur le périmètre 'Amériques et Eurasie' pour ses hiérarchiques (N+1 et N+2). Ainsi, M. [V] est dépossédé de la gestion réelle des activités du périmètre 'Amériques du sud', celles-ci étant intégrées de fait dans les budgets 'Amériques et Eurasie' de la compétence de son responsable hiérarchique, ses fonctions ne consistant plus qu'en un suivi administratif et à établissement de reporting. Par ailleurs, si les reporting sont des outils de communication de données permettant l'évaluation des performances d'une équipe, d'un service ou d'une société, leur réalisation ne consiste quant une collecte d'informations et à leur formalisation sur un rapport. Au regard des fonctions contractuelles de M. [V], en qualité de 'manager zone Amériques latines' et des objectifs fixés en avril 2016 par son responsable, M. [V] a subi un déclassement et une rétrogradation fonctionnelle. Si la société nie toute relation entre l'arrêt de travail de longue durée, l'avis d'inaptitude au poste de 'manager' et la situation du salarié dans l'entreprise, c'est en mettant en cause l'absence de sollicitation par le salarié des représentants du personnel y compris lors de l'entretien préalable, alors que dès le 22 février 2017 M. [V] a alerté par courrier la société des faits qu'il dénonce comme du harcèlement et que dès octobre 2017 il a saisi le conseil des prud'hommes en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par ailleurs, tant son médecin traitant que le médecin du travail ont associé ses problèmes de santé à l'exercice de ses fonctions de manager 'Amériques ' ou un 'syndrome anxio-dépressif ' lié à ses activités professionnelles. Par conséquent, l'existence de faits de harcèlement moral étant, en l'espèce, caractérisée et le salarié justifiant d'un préjudice spécifique résultant des agissements de harcèlement moral dont il a fait l'objet de la part de la société durant plusieurs mois ainsi que cela résulte des nombreux éléments médicaux versés aux débats, la cour lui accorde une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef, et ce par infirmation du jugement. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [V] fait valoir, d'une part, qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur qui auraient dégradé ses conditions de travail et altéré son état de santé conduisant à son licenciement pour inaptitude et, d'autre part, que la société a manqué à son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude. La société Alpine Cars soutient que le salarié ne démontre ni le harcèlement, ni le lien entre la dégradation de son état de santé et son activité professionnelle, son inaptitude étant consécutive à une maladie non professionnelle. Elle fait valoir qu'elle aurait été contrainte de licencier M. [V] pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle et impossibilité de reclassement, et ce, après avoir effectué une recherche sérieuse et loyale d'un poste de reclassement. Sur ce, En application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. En droit, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée sur l'initiative du salarié et aux torts de 1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, dès lors que l'existence d'un harcèlement est reconnue, toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit. En l'espèce, si le harcèlement moral dont M. [V] a été victime a altéré son de santé, il n'a pas eu comme effet de compromettre son avenir professionnel au point de mettre fin au contrat de travail, l'avis d'inaptitude du médecin du travail étant limité à son poste de manager 'Amérique du sud' et non à d'autres postes de manager. Ainsi, la nullité du licenciement n'est pas encourue. L'article L 1226-2 du code du travail dispose que 'lorsque le salarié, victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'. L'article L 1226-2-1 du même code dispose que 'lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'. Sur l'obligation de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail, la cour relève que ce dernier a rendu un avis le 23 octobre 2017 rédigé en ces termes : ' A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 15 septembre 2017, d'un avis spécialisé du 13 septembre 2017, et de l'échange avec l'employeur le 15 septembre 2017, Monsieur [V] est inapte au poste de Manager Région Amérique Spécialiste Animation Réseau (art. 4624-12 du Code du travail). Monsieur [V] pourrait occuper une activité de manager exclusivement dans la région de son domicile situé à [Localité 6]. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec les prévisions susmentionnées'. La cour relève, aussi, que malgré ses allégations de nombreuses recherches d'emploi sur le périmètre 'Renault Retail Group' la société ne justifie que de deux propositions de poste faites lors de la réunion plénière des délégués du personnel du 17 janvier 2018, soit près de trois après l'avis d'inaptitude partielle dont une seule a. Sur les deux postes indiqués dans le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 janvier 2018, celui 'd'adjoint au chef de service marketing [Localité 6]' avait été pourvu par un recrutement externe préalablement au 18 janvier 2018, jour de réunion de la délégation du personnel, et le second poste de 'business manager réseau direction de [Localité 6]', que M. [V] avait accepté, n'a fait l'objet d'un entretien que le 4 mai 2018, entretien qui s'est déroulé à l'aéroport avec le directeur régional, le second interlocuteur n'étant pas présent mais intervenant par communication téléphonique. Cependant, la cour relève que, au motif de compétence qui ne serait plus à jour, la direction de [Localité 6] a refusé la candidature de M. [V], alors que selon les recommandations du médecin du travail :'Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec les prévisions susmentionnées' et qu'au regard du temps écoulé depuis l'avis d'inaptitude soit près de neuf mois, la société n'a mis en oeuvre aucune formation permettant un maintien des compétences de M. [V], étant noté que la société a maintenu la rémunération de M. [V] pour la période du 23 octobre 2017 jusqu'à la date du licenciement le 25 juillet 2018. Par ailleurs, M. [V] justifie de l'existence de plusieurs autres postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail, en particulier celui de 'manager agent' ou d'autres postes de responsabilités inférieures. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la société a gravement manqué à ses obligations contractuelles d'obligation de santé et de reclassements suite à l'avis d'inaptitude, manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la demande de résiliation judiciaire présentée par M. [V] qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières Le licenciement pour inaptitude ayant été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le salaire de référence, au regard des éléments produits par les parties, la cour fixe le salaire de référence à la somme de 5 800 euros. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents L'article 74.2.1, relatif à la durée du préavis, de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie fixe à trois la durée du préavis. Il y a lieu de faire droit à M. [V] d'une somme de 17 400 euros outre 1 740 euros au titre des congés payés afférents et de condamner la société Alpine Cars au paiement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [V], ayant une ancienneté de trente et un ans et dix mois préavis inclus, est fondé à obtenir, dans les limites de sa demande, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et vingt mois de salaire, soit entre 17 400 euros et 116 000 euros. Au moment de la rupture, M. [V] était âgé de cinquante huit ans et il justifie d'une indemnisation Pôle Emploi au titre de l'ARE pour un montant journalier brut de 109,33 euros jusqu'au 28 février 2021 outre le bénéfice d'un contrat à durée déterminée 'senior' pour la période du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2023 qui sera reconduit jusqu'au 31 janvier 2024 pour un salaire mensuel de 1816,71 euros. Il sera mis d'office à la retraite à compte du 1er mars 2024. Au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à la somme 100 000 euros. L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Ainsi, il y a lieu de condamner la société Alpine cars au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à M. [V] dans la limite de six mois d'indemnité. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 19 juin 2020 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation étant ordonnée. La société Alpine Cars qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [I] [W] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 8 juillet 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [I]-[W] [V] a été victime de harcèlement ; Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Alpine Cars, venant aux droits Renault Sport Cars avec effet au 25 juillet 2018 ; Fixe le salaire de référence mensuel à la somme brute de 5 800 euros ; Condamne la société Alpine Cars, venant aux droits Renault Sport Cars, à payer à M. [I]-[W] [V] les sommes suivantes : - 17 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 740 euros bruts à titre de congés payés incidents, Avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017 - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 116 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ; Avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024. Ordonne la capitalisation des intérêts légaux ; Condamne la société Alpine cars, venant aux droits Renault Sport Cars, au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à M. [V] dans la limite de six mois d'indemnité. ; Déboute M. [I]-[W] [V] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Alpine cars, venant aux droits Renault Sport Cars, de ses demandes ; Condamne la société Alpine cars, venant aux droits Renault Sport Cars, à payer à M. [I]-[W] [V] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité, toutes causes confondues, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Alpine cars, venant aux droits Renault Sport Cars, aux dépens toutes causes confondues. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail queart. 4624-12 du Code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile toutes caarticle 699 du code de procédure civile.article 1184 du code civilarticle L 1226-2 du code du travail dispose quearticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707703781e733ee2698300b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel