Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703781e733ee2698300d
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 912 750 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07228 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGG4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 19/00139 APPELANT Monsieur [L] [J] Né le 7 Janvier 1985 à [Localité 5] (51), [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53 INTIMEE S.A.S. SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754, avocat postulant et par Me Philippe PUILLET, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Véronique MARMORAT, présidente Christophe BACONNIER, président Marie Lisette SAUTRON, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Embauché par la société Routes et Chantiers Modernes le 2 septembre 2013 en qualité de chauffeur polyvalent, monsieur [L] [J], né le 7 janvier 1985, a été licencié pour faute grave le 14 février 2017. Le 20 juin 2017, le salarié a saisi en référé le Conseil des prud'hommes de Sens afin d'obtenir la communication des pièces relatives à son temps de travail, sur une période de trois ans, demandées à l'employeur par son conseil le 29 septembre 2016. Il sera fait droit à cette demande par ordonnance du 22 août 2017. Par acte reçu le 22 novembre 2019, monsieur [J] a saisi le Conseil des prud'hommes de Sens afin que celui-ci condamne la société Routes et Chantiers Modernes à lui verser les sommes suivantes : - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée de travail : - 5 000,00 euros à titre d'indemnité des petits et grands déplacements : - 8 224,60 euros à titre d'heures supplémentaires outre celle de 822,46 euros pour les congés payés afférents - 9 127,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé : - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété du fait d'un travail sans EPI propre aux enrobés - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit condamnée à lui remettre les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous un délai de 15 jours à compter de la notification/signification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte. Par jugement du 15 juillet 2021, le Conseil des prud'hommes a débouté monsieur [J] du fait de la prescription. Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision le 11 août 2021. Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la cour de : Juger irrecevable l'appel incident de la société Routes et Chantiers Modernes faute pour cette dernière d'avoir sollicité dans le dispositif de ses conclusions d'appel l'infirmation du jugement rendu le 15 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Sens et juger que la cour d'appel n'est pas saisie, de ce fait, des demandes de la société Routes et chantiers modernes à son encontre Infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Sens Statuant de nouveau Faire droit à ses demandes initiales qu'il réitère Condamner la société Routes et Chantiers Modernes aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Routes et Chantiers Modernes demande à la Cour de : Dans l'hypothèse où le conseiller de la mise en état se déclarerait incompétent pour statuer sur la prescription soulevée à l'encontre des demandes de monsieur [J] : Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions Subsidiairement, dans l'hypothèse où le conseiller de la mise en état ou la Cour estimerait la prescription non acquise : Débouter monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, pour absence de fondement Plus subsidiairement encore, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la société Routes et Chantiers Modernes devrait remettre à monsieur [J] des bulletins de paie rectifiés sous astreinte : Préciser exactement quels bulletins de salaires devront être rectifiés et dans quelle mesure En toutes hypothèses : Débouter monsieur [J] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et moyens Condamner monsieur [J] aux dépens et à lui verser les sommes suivantes : - 2 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Routes et Chantiers Modernes. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur l'exception tirée de la prescription Principe de droit applicable L'article L 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Application en l'espèce La société Routes et Chantiers Modernes prétend que l'action au fond engagée par monsieur [J] devant le Conseil des prud'hommes de Sens est prescrite dans la mesure où le point de départ de la prescription doit être fixée au 26 septembre 2017, jour de réception des documents adressés en exécution de l'ordonnance de référé du 22 août 2017 pour les demandes relatives au non-respect des temps de pause et aux amplitudes maximales de travail et qu'ainsi, en saisissant le Conseil des prud'hommes le 22 novembre 2019, son action était prescrite depuis le 26 septembre 2019. Pour les demandes relatives aux autres griefs relevant de l'exécution du contrat de travail soit la soi-disant absence d'EPI propre aux enrobés, l'exposition au fioul et les visites médicales, le point de départ doit être fixé à la notification du licenciement soit le 14 février 2017 et qu'ainsi la prescription était acquise le 14 février 2019. Monsieur [J] soutient que l'intégralité de ses demandes serait recevable, en ce que les règles de prescription n'auraient pas pu s'appliquer en matière de salaire, et qu'en tout état de cause, les juges n'auraient pas pris en compte la procédure d'appel engagée le 11 septembre 2017 par la société Routes et Chantiers Modernes à l'encontre de l'ordonnance de référé interrompant la prescription. Il fait notamment valoir que l'arrêt rendu après l'appel interjeté par la société le 11 septembre 2017, ne lui aurait jamais été signifié et qu'ainsi il ne pourrait lui être opposable s'il avait mis fin à l'instance introduite. La cour retient que, c'est à juste titre, que les premiers juges ont retenu comme point de départ du délai de prescription pour les créances de nature indemnitaires, la date de réception des documents relatifs à la durée du travail, soit le 26 septembre 2017, ces documents lui ayant permis de connaître avec exactitude les faits lui permettant d'exercer son droit. L'appel engagé porte uniquement sur l'action en communication de pièces et suspend la prescription sur ce seul point. Concernant les autres demandes du salarié relatives à l'exécution du contrat de travail, cette prescription était acquise le 14 février 2019. En conséquence, les demandes de monsieur [J] formées aux titres de dommages et intérêts pour non-respect de la durée de travail, d'indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité des petits et grands déplacements, l'indemnisation du préjudice d'anxiété du fait d'un travail sans EPI propre aux enrobés portant sur l'exécution du contrat de travail sont prescrites. En revanche, les demandes en paiement ou en répétition du salaire soit les demandes d'heures supplémentaires et des congés payés afférents auxquelles s'applique la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail ne sont pas prescrites. sur l'irrecevabilité de l'appel incident Principe de droit applicable Selon l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Application en l'espèce Monsieur [J] soutient que la société Routes et Chantiers Modernes ayant formé un appel incident sans demander dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement, il y aurait lieu de déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé. Les conclusions de la société Routes et Chantiers Modernes comprennent dans les prétentions énoncées au dispositif la confirmation du jugement entrepris. En revanche, ce dispositif ne mentionne pas de demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de condamnation pour procédure abusive et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de déclarer irrecevables sur les demandes formées à l'encontre de monsieur [J] par la société Routes et Chantiers Modernes . sur les heures supplémentaires Principe de droit applicable L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Application en l'espèce Monsieur [J] soutient que la société ne rapporterait pas la preuve qu'elle respecterait les durées légales de travail et qu'au contraire, la violation de ces règles ressortirait clairement des pièces adverses notamment au vu de la mention de 'journée continue' sans pause repas ou au regard de la plage horaire réalisée. Le salarié rappelle que son travail ne se limitait pas à la conduite mais également comportait des tâches manuelles comme l'atteste monsieur [Z]. Ainsi, à titre d'exemple, il indique que, pour la semaine du 14 au 18 avril 2014, il aurait accompli 58 heures de travail effectif, en ôtant la pause repas, d'une heure par jour alors qu'il n'a été payé que pour 46,5 heures Le salarié explique que le calcul de son temps de travail doit se faire de sa prise de conduite jusqu'au retour du véhicule sans que ne soient soustraites les périodes entre deux temps de conduites puisqu'il ne pouvait vaquer à ses occupations entre deux temps de conduites non prévisibles et très souvent rapprochés. Au vu des relevés chronotachygraphes, il sollicite la somme de 8 224,60 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 822,46 euros pour les congés payés afférents et produit un décompte précis et détaillé comptabilisant 614,92 heures non payées. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. En exécution de l'ordonnance de référé du 22 août 2017, la société Routes et Chantiers Modernes a pu avoir accès au contenu de la carte électronique du salarié et en produit le contenu sur une période de 3 ans. Il n'est pas contesté que l'employeur a mis en place des cartes de pointage individuelles hebdomadaires conformément à l'accord d'entreprise RTT du 5 mars 1998, remplies et signées par le salarié qui, une fois validées par son supérieur hiérarchique, ont servi de base pour l'établissement des bulletins de paie. Dans ses écritures, la société Routes et Chantiers Modernes conteste le contenu de ces cartes de pointage individuelles hebdomadaires et estime qu'elles sont en contradiction avec les relevés de la carte électronique, y compris pendant la semaine prise pour exemple par monsieur [J], estimant que le salarié aurait déclaré à tort certaines heures. Or, l'examen de l'extraction de la carte électronique permet d'identifier les différences séquences du temps du salarié par journée mais également de prendre en compte son amplitude horaire par jour, soit le temps de travail effectif durant lequel il est à la disposition de son employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles. Dans son décompte, monsieur [J] a bien déduit par jour les heures payées sur la base des cartes de pointage individuelles, contrairement à ce qu'affirme la société Routes et Chantiers Modernes. En conséquence, il convient de faire droit à ses demandes formées sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de monsieur [J] formées aux titres aux titres de dommages et intérêts pour non-respect de la durée de travail, d'indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité des petits et grands déplacements, l'indemnisation du préjudice d'anxiété du fait d'un travail sans EPI propre aux enrobés ; Déclare irrecevables les demandes de la société Routes et Chantiers Modernes à l'encontre de monsieur [J] ; Condamne la société Routes et Chantiers Modernes à verser à monsieur [J] la somme de 8 224,60 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 822,46 euros pour les congés payés afférents ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Routes et Chantiers Modernes à verser à monsieur [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Routes et Chantiers Modernes aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle L 1471-1 du code du travail prévoit que toutearticle L 3171-4 du code du travail précise quarticle 450 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travail ne sont pas prescr
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6707703781e733ee2698300d
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