Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703781e733ee2698300f
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 83 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 (n°2024/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09987 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYTC Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02619 APPELANT Monsieur [F] [N] Aide Juridictionnelle Totale en première instance. Chez M. [J] [X], [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/2/2022/1331 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A.S. HMC SPA La Société HMC SPA, anciennement dénommée SARL TABBI, société par actions simplifiée, au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 439 473 935, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 25 septembre 2024 et prorogée au 02 octobre 2024, puis au 09 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 11 juin 2017, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a procédé à un contrôle dans les locaux exploités par la société TABBI, à savoir un hammam dénommé « Hammam medina center » et y a constaté la présence de M. [N]. Soutenant avoir été employé en qualité d'agent d'entretien par cette société, devenue la société HMC spa, M. [N] a saisi le 5 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à celle-ci et de le voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. L'affaire, appelée à l'audience du 30 janvier 2019, a été successivement renvoyée aux audiences des 12 mars et 15 mai 2019. Par décision du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la radiation de l'affaire et dit que M. [N] ne pourra procéder à la réinscription au rôle de son affaire que « lorsque son dossier sera complet en fournissant ses pièces et conclusions ». Le 16 mars 2021, le conseil de M. [N] a demandé la réintroduction de l'affaire devant la juridiction prud'homale en communiquant de nouvelles conclusions et l'intégralité de ses pièces. Le 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « CONSTATE la péremption de l'instance laquelle emporte dessaisissement du conseil de prud'hommes. DEBOUTE la société TABBI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE monsieur [F] [N] aux seuls dépens exposés par la partie défenderesse. LAISSE les dépens exposés par monsieur [F] [N] à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. » M. [N] a relevé appel de cette décision par deux déclarations transmises par voie électronique le 2 décembre 2021 et inscrites au rôle sous les numéros 21/09987 et 21/09988. La constitution d'intimée de la société HMC a été transmise par voie électronique le 22 décembre 2021 dans chacune de ces procédures d'appel. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 avril 2023, la procédure n° 21/09988 a été jointe à la procédure n°21/09987. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de: « Confirmer la jonction des deux appels ( RG 21/09987 et RG n° 21/09988) INFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté la péremption d'instance EVOQUER le fond de l'affaire et en conséquence, statuant à nouveau, SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours. SUBSIDIAIREMENT faire droit aux demandes de Monsieur [N] et condamner SARL TABBI (HAMMAM MEDINA CENTER ) devenue SAS HMC SPA à : ' D&I pour condition d'hébergement non respectueuses de la dignité humaine : 20.000,00 € ' rappel de salaires (SMIC) : 8.300,00 € ' congés payés afférents : 830,00 € ' D&I pour non paiement du salaire au SMIC pendant plus de 13 ans : 15.000,00 € ' rappel de salaires minimum conventionnel : 5.136,42 € ' congés payés afférents : 513,64 € ' rappel de salaires minimum conventionnel : 5.136,42 € ' congés payés afférents : 513,64 € ' salaire travail du dimanche conventionnel : 14.013,00 € ' congés payés afférents : 1.401,30 € ' D&I pour non application de convention collective pendant plus de 13 ans : 30.000,00€ ' heures supplémentaires : 71.770,15 € ' congés payés afférents : 7.177,00 € ' indemnité compensatrice de congés payés : 17.599,23 € ' D&I pour défaut de congés payés pendant plus de 13 ans : 10.000,00 € ' licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31.288,00 € ' indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 7.822,00 € ' congés payés afférents : 782,20 € ' indemnité de licenciement : 12.384,81 € ' D&I pour dissimulation d'emploi salarié : 23.466,00 € ' intérêts au taux légal et capitalisation par année entière dès la saisine du 5 juin 2018 ' dépens ' article 700 du CPC en appel 2.500,00 € ' ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant expressément la liquidation de l'astreinte. Ou à titre INFINIMENT SUBSIDIAIRE renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit statué sur les demandes de Monsieur [N]. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société HMC spa demande à la cour de : « A titre principal : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en date du 17 septembre 2021 en ce qu'il a : - Constaté la péremption de l'instance laquelle emporte dessaisissement du Conseil de Prud'hommes ; - Condamné Monsieur [N] aux seuls dépens exposés par la partie défenderesse. En conséquence, - Constater la péremption de l'instance ; - Débouter Monsieur [N] de sa demande d'évocation de l'affaire au fond et de sa demande de renvoi devant le Conseil de Prud'hommes de Paris. A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement : - Débouter Monsieur [N] de sa demande d'évocation de l'affaire au fond et renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Paris. A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement et d'évocation de l'affaire au fond : - Constater que la demande de sursis à statuer est une demande nouvelle en cause d'appel et la déclarer irrecevable, ou à titre subsidiaire, débouter Monsieur [N] de sa demande de sursis à statuer ; En conséquence, - Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause : - Condamner Monsieur [N] à régler à la société HMC SPA la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner Monsieur [N] à régler à la société HMC SPA la somme de 3.000 euros au titre des articles 393 et 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 juin 2024. MOTIFS Sur la péremption L'article 386 du code de procédure civile dispose que « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». Selon l'article 392 du même code, « L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ». Il est de jurisprudence constante que seules les diligences des parties ont un effet interruptif du délai de péremption de l'instance. A cet égard, la Cour de cassation juge que les demandes de renvoi des parties ne constituent pas des diligences interruptives au sens de l'article 386 du code de procédure civile et qu'une radiation pour défaut de diligences des parties n'interrompt pas le cours du délai de péremption qui avait commencé à courir antérieurement à cette radiation (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.850; Com., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-19.115). En revanche, le dépôt de conclusions écrites constitue une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et de ceux versés aux débats que M. [N] a déposé des conclusions le 28 janvier 2019 devant le conseil de prud'hommes. Il s'agit d'une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile. Il résulte de ces mêmes éléments qu'à l'audience du bureau de jugement du 30 janvier 2019, à laquelle devait être examinée au fond l'affaire opposant les parties, le conseil de prud'hommes a renvoyé son examen au 12 mars 2019 à la suite d'une demande de renvoi de M. [N]. A l'audience du 12 mars 2019, à la demande de M. [N], le conseil de prud'hommes a de nouveau renvoyé l'examen de l'affaire, à une audience cette fois fixée au 15 mai 2019. A l'audience du 15 mai 2019, le conseil de M. [N] a de nouveau demandé un renvoi, auquel la juridiction prud'homale n'a cette fois pas fait droit, ordonnant par décision du même jour la radiation de l'affaire en subordonnant la réinscription au rôle de l'affaire à la communication par M. [N] de ses pièces et conclusions. Les demandes de renvoi ainsi faites par M. [N] les 30 janvier 2019, 12 mars 2019 et 15 mai 2019 ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile, et ce peu important le motif de ces demandes de renvoi. Le conseil de M. [N] a demandé le 16 mars 2021 la réintroduction de l'affaire devant la juridiction prud'homale en communiquant de nouvelles conclusions et l'intégralité de ses pièces. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que la dernière diligence accomplie par M. [N], au sens de l'article 386 du code de procédure civile, avant la demande de réinscription au rôle le 16 mars 2021, a été la communication de conclusions le 28 janvier 2019 devant le conseil de prud'hommes. Par conséquent, un délai de plus de deux ans s'étant ainsi écoulé entre les diligences des parties, la péremption est encourue. Pour s'opposer à la péremption, M. [N] expose aussi en page 5 de ses conclusions d'appel « que l'instance prud'homale est toujours bloquée par la procédure pénale en parallèle malgré toutes les relances du demandeur », qu'il a « sollicité, sans succès, à deux reprises du conseil de prud'hommes qu'il prononce un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours qui vise les infractions d'emploi illicite de salarié étranger sans autorisation administrative et de travail dissimulé, dont l'issue conditionne à l'évidence les suites de l'instance prud'homale », et qu'il y a donc « un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances, M. [N] sollicitant notamment des D&I pour dissimulation d'emploi salarié » et que les relances faites par M. [N] au Procureur de la République ont « à chaque fois, refait partir un nouveau délai de deux ans de péremption », M. [N] citant à cet égard ses lettres recommandées du 21 mars 2019 et du 30 octobre 2019 adressées au parquet. Toutefois, il ne résulte pas des éléments de la procédure ni de ceux versés aux débats que M. [N] avait formé devant la juridiction prud'homale de demande de sursis à statuer. La demande formée par le conseil de M. [N] le 15 mai 2019 était toujours une demande de renvoi. L'abandon de la règle « le pénal tient le civil en l'état » autorise le juge civil à se prononcer sans attendre la décision d'un juge pénal. En l'occurrence, M. [N] a déposé plainte en 2016 contre le gérant de la société HMC spa. L'enquête pénale était toujours en cours en 2019. Durant l'audience qui s'est tenue le 17 juin 2024 devant la cour, les parties se sont opposées sur la question de savoir si l'enquête était toujours en cours. Cependant, quel que soit le sort actuel de cette enquête pénale, M. [N] a communiqué dans le cadre de la procédure prud'homale de nombreuses pièces dont l'attestation établie le 21 juin 2017 par un salarié de la société HMC spa et le procès-verbal de l'inspection du travail du 30 novembre 2017. Ces pièces permettaient à M. [N] d'organiser utilement la défense de ses intérêts dans sa volonté de démontrer qu'il avait eu la qualité de salarié de la société HMC spa, étant précisé que de cette reconnaissance résultait le sort de ses demandes salariales et indemnitaires dont sa demande de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié. Les pièces communiquées dont M. [N] disposait avant même la radiation de l'instance prud'homale étaient suffisantes pour que l'issue de son action prud'homale ne puisse être retenue comme dépendant nécessairement de l'issue de l'enquête pénale. Enfin, les relances faites par M. [N] au Procureur de la République sur les suites de son dépôt de plainte et l'avancement d'une enquête pénale ne constituent pas des diligences accomplies dans l'instance prud'homale au sens de l'article 386 du code de procédure civile. Il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments que la péremption étant acquise lorsque le conseil de M. [N] a demandé le 16 mars 2021 la réinscription au rôle de l'affaire, la décision de péremption rendue par le conseil de prud'hommes est confirmée. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive La confirmation du constat de la péremption de l'instance introduite par M. [N] ne suffit pas à caractériser l'existence d'une procédure abusive. Cette demande est donc rejetée. Sur les autres demandes M. [N] succombant, il est condamné, en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. Il paraît équitable de laisser à la société HMC spa, qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre, la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision de péremption rendue le 17 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne M. [N] aux dépens de de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du CPC en appelarticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile et quarticle 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707703781e733ee2698300f
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