Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703881e733ee26983013
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 4 820 760 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 (n°2024/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10432 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3EE Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05366 APPELANT Monsieur [S] [L] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138 INTIMEE S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 02 octobre 2024 et prorogée au 09 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] a été engagé en qualité de « jeune technicien supérieur » le 1er mai 1982 par la société Electricité de France (EDF). Au fil de son évolution de carrière, M. [L] est devenu cadre en octobre 1990. Le 1er septembre 2013, M. [L] a été nommé « chargé de mission parcours professionnels cadres » (CMPP) au sein de la centrale de [Localité 5]. Le 1er septembre 2016, il a été affecté sur le poste de « conduite du changement » de cette même centrale. Par courriel du 26 octobre 2016 adressé à sa supérieure hiérarchique, M. [L] faisait état de son insatisfaction quant à son nouveau poste. Par courriel du 23 novembre 2016, M. [L] informait sa supérieure de son souhait de bénéficier des mesures d'accompagnement des salariés en fin de carrière. M. [L] a été placé en arrêt de travail continu à compter du 24 novembre 2016. Par lettre du 14 juin 2019, le médecin conseil du régime spécial de Sécurité sociale des industries électriques et gazières (IEG) a demandé au médecin traitant de M. [L] son avis sur la mise en invalidité de celui-ci. Par avis du 9 septembre 2019, le médecin traitant de M. [L] a conclu que ce dernier était dans l'incapacité totale de travailler dans les industries électriques et gazières. Par lettre du 12 septembre 2019, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) a informé M. [L] du terme de sa période de longue maladie le 23 novembre 2019 et de son passage en invalidité de catégorie 2 le 1er décembre 2019. M. [L] a transmis le 20 septembre 2019 à la CNIEG une demande de retraite pour la « date de départ choisie » du 1er décembre 2019. Par lettre du 21 octobre 2019, la CNIEG a notifié à M. [L] sa mise en invalidité de catégorie 2 à effet au 1er décembre 2019. Par lettre du 17 décembre 2019, la société EDF a confirmé à M. [L] la fin de son contrat de travail le 1er décembre 2019, sa pension d'invalidité étant par conséquent transformée par la CNIEG en pension de vieillesse. M. [L] a saisi le 3 août 2020 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'âge et pour harcèlement moral et de demandes en condamnation de la société EDF à lui payer différentes sommes pour licenciement nul à titre principal et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ainsi que des dommages-intérêts pour perte de chance d'une pension de retraite majorée au taux de 75%. Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Déboute Monsieur [L] [S] de l'ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement des entiers dépens. Déboute la SA EDF de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 décembre 2021. La constitution d'intimée de la société EDF a été transmise par voie électronique le 24 décembre 2021. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de: « Infirmer le jugement en date du 9 novembre 2021 en ce qu'il a : Débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux entiers dépens Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de 1/ JUGER que Monsieur [L] a fait l'objet d'une discrimination en raison de l'âge En conséquence, CONDAMNER, sur le fondement des articles L. 1132-1 et du Code du travail et 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, la société à payer à Monsieur [L] à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 € ; 2/ JUGER que Monsieur [L] a fait l'objet d'un harcèlement moral En conséquence, CONDAMNER, sur le fondement de l'article L1152-1 du Code du travail, la société à payer à Monsieur [L], à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 50.000 € ; 3/ JUGER que rupture du contrat de travail de Monsieur [L] doit être REQUALIFIEE à titre principal en un licenciement nul sur le fondement des articles L.1132-4 et L.1152-3 du Code du travail et à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, CONDAMNER, la société à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 22.300,64 € ainsi que la somme de 2.330,06 € au titre des congés payes afférents ; - indemnité de licenciement de 90.821 euros - à titre principal indemnité pour licenciement nul à hauteur de 233.006 € et à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 233.006 euros 4/ JUGER que Monsieur [L] a été prive de la chance de bénéficier de sa pension de retraite majorée En conséquence, CONDAMNER la Société à des dommages intérêts pour pour perte de chance du bénéfice d'une pension de retraite majorée au taux de 75% : 48 207,60€ ; 5/ ORDONNER à la société de remettre à Monsieur [L] un solde de tout compte rectifié conforme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, que la Cour se réservera le droit de liquider ; 6/ CONDAMNER la société à payer à Monsieur [L] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; 7/ DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société EDF demande à la cour de: Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 9 novembre 2021, Par conséquent, Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, Condamner Monsieur [L] à verser à EDF la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'âge L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, applicable au litige, dispose que: « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. » En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, M. [L] invoque sept éléments de fait: - une « mise à l'écart du processus de mobilité »: ce fait n'est pas établi par les pièces communiquées; - une « éviction de son poste de CMPP et affectation à un poste de 4GF inférieur au sien sur un poste occupé par une salariée âgée de 27 ans »: l'affectation en septembre 2016 de M. [L], qui avait 59 ans et la classification « plage B, GF 17 », sur un poste occupé jusqu'alors par une jeune cadre, Mme [X], ayant la classification « plage C, GF13 » est établie notamment par les pièces n°1 et 33 du salarié; - une « affectation au poste rétrogradé de madame [X] dans l'opacité »: ce fait n'est pas établi par les pièces versées aux débats; - une « affectation à un poste sous les ordres d'une salariée âgée de 40 ans et d'un GF inférieur à celui de M. [L] »: l'affectation de l'appelant sous les ordres d'une salariée, Mme [H], ayant une classification inférieure à la sienne est établie par les pièces n°1 et 32 du salarié; - une « rétrogradation à un niveau inférieur à celui qu'il avait avant »: ce fait est établi par l'organigramme produit (pièce n°20 du salarié); - une « mise à l'écart du comité de direction »: ce fait est établi, d'une part, par les entretiens d'évaluation pour les années 2014/2015 et 2015/2016 et, d'autre part, par le document du 27septembre 2016 présentant la gouvernance de l'unité-équipe direction de la centrale (pièce n°13 du salarié); - une « stratégie affichée de la société d'équilibrer sa pyramide des âges »: ce fait n'est pas établi par les pièces versées aux débats. Il en résulte que, pris dans leur ensemble, les quatre éléments de faits qui sont établis laissent supposer l'existence d'une discrimination de M. [L] en raison de l'âge. Il incombe dès lors à la société EDF de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. S'agissant de l' « éviction de son poste de CMPP et affectation à un poste de 4GF inférieur au sien sur un poste occupé par une salariée âgée de 27 ans », la société EDF souligne que M. [L] a accepté ce nouveau poste, ce qui est exact. Cependant, alors que le souhait de mobilité fonctionnelle de M. [L] en 2016 n'est pas contesté, la société EDF ne justifie par aucune pièce avoir, comme elle l'allègue, proposé à l'appelant des postes de CMPP de même niveau que celui qu'il occupait, et elle n'explique pas pourquoi la seule proposition de poste faite à M. [L] avant octobre 2016 et qu'il a acceptée était celle d'un poste correspondant à une classification nettement inférieure à la sienne et d'ailleurs occupé jusque là par une jeune cadre de 27 ans, Mme [X], peu important à cet égard que la société EDF ait maintenu ensuite la classification de M. [L]. En ce qui concerne l' « affectation à un poste sous les ordres d'une salariée âgée de 40 ans et d'un GF inférieur à celui de M. [L] », la circonstance que M. [L] ait été sous les ordres d'une salariée plus jeune est inopérante, mais il en va autrement du fait que sa supérieure ait eu une classification inférieure à la sienne. Or la société EDF ne produit aucun élément de nature à justifier cette situation. Concernant la « rétrogradation à un niveau inférieur à celui qu'il avait avant », la société EDF ne communique aucun élément justifiant pourquoi M. [L], qui était auparavant sous l'autorité directe de Mme [I], directrice d'unité, était dans l'organigramme de décembre 2016 situé en dessous de salariés qui occupaient le poste de CMPP qui était le sien auparavant. S'agissant de la « mise à l'écart du comité de direction », la société EDF ne justifie par aucun élément le motif pour lequel M. [L] a été écarté en 2016 de l'équipe direction du site alors que ses évaluations pour les années antérieures mentionnaient expressément sa participation au titre de ses missions complémentaires. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la société EDF ne prouve pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison de l'âge de M. [L]. En considération du peu d'éléments produits par M. [L] pour justifier de l'ampleur du préjudice subi, l'appelant précisant d'ailleurs dans la partie de ses conclusions consacrée à la discrimination (page 23 desdites conclusions) qu' « Il a également subi un préjudice de santé particulièrement élevé qui sera réparé par la condamnation de la société pour harcèlement moral », il convient de condamner la société EDF à payer à M. [L], qui a subi une rétrogradation de fait source d'insatisfaction professionnelle mais sans perte de rémunération puisque sa classification lui avait été maintenue, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la discrimination subie. Le jugement est infirmé sur ce chef. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est de jurisprudence constante que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [L] reproche à la société EDF, au titre du harcèlement moral, des faits qui correspondent pour leur majeure partie à ceux qu'il invoquait au titre de la discrimination. Ainsi, il invoque: - une « absence de proposition d'une nouvelle affectation conforme à ses compétences et sa qualification, en région parisienne comme s'y était pourtant engagée la société »: ce fait n'est pas établi dès lors que la réalité d'un tel engagement de la société EDF ne ressort pas des pièces produites; - une « éviction à compter du mois de juin 2016 de son poste de CMPP avec l'arrivée sur son poste de M. [R] [A] »: ce fait est établi; - une « rétrogradation et mise au placard de fin de carrière à compter de septembre 2016 »: la rétrogradation est établie, comme la cour l'a déjà relevé dans ses motifs relatifs à la discrimination, par l'affectation de M. [L] en septembre 2016 sur un poste qui était occupé jusqu'alors par une cadre, Mme [X], ayant une classification inférieure à la sienne et par le fait qu'il était passé sous les ordres d'une salariée, Mme [H], ayant une classification inférieure à la sienne; - une « éviction des déjeuners du comité de direction de la centrale et des réunions du comité de pilotage »: ce fait est établi par le document du 27septembre 2016 présentant la gouvernance de l'unité-équipe direction de la centrale (pièce n°13 du salarié) dont il ressort qu'il n'est désormais plus membre de cette équipe; - une absence de réaction de la direction à ses multiples alertes faites à celle-ci « sur l'anormalité de sa situation caractérisée par sa mise à l'écart et sa rétrogradation »: ce fait est établi par les pièces communiquées par M. [L]; - alors qu'il avait dénoncé la situation, « aucun poste conforme à ses compétences et sa classification ne lui a été proposé »: ce fait n'est pas établi puisqu'au contraire un poste basé à « CAP AMPERE » a été proposé ultérieurement à M. [L] et qu'il ressort des pièces versées aux débats que ce poste correspondait à ses compétences et à sa classification; - une « grave détérioration de l'état de santé de M. [L] »: ce fait est établi par les documents médicaux et notamment par le placement de M. [L] en arrêt de travail continu à compter du 24 novembre 2016. Pris dans leur ensemble, les cinq éléments de fait qui sont établis laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. S'agissant de l' « éviction à compter du mois de juin 2016 de son poste de CMPP avec l'arrivée sur son poste de M. [R] [A] », la société EDF démontre que M. [L] avait émis un souhait de mobilité avant cette date. C'est dès lors à juste titre que la société EDF a entamé le processus de sélection d'un autre salarié pour occuper ledit poste que M. [L] ne voulait plus continuer à occuper, l'intimée prouve ainsi que sa décision relative à l'arrivée de M. [A] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Concernant la « rétrogradation et mise au placard de fin de carrière à compter de septembre 2016 »: l'organigramme de décembre 2016 versé aux débats démontrant que M. [L] n'était plus placé sous l'autorité directe de Mme [I] mais qu'il était situé en dessous de salariés qui occupaient le poste de CMPP qui était le sien auparavant, la société EDF n'apporte aucun élément justifiant cette situation ni le fait qu'il était passé sous les ordres d'une salariée ayant une classification inférieure à la sienne. La comparaison faite par l'intimée avec le poste de M. [M] n'est pas pertinente dans la mesure où celui-ci occupait un poste de consultant senior dont l'équivalence avec le poste occupé par M. [L] n'est pas démontrée. En ce qui concerne l'« éviction des déjeuners du comité de direction de la centrale et des réunions du comité de pilotage », la société EDF n'apporte pas d'élément justifiant que M. [L], qui participait auparavant à la direction au titre de ses missions complémentaires, n'a plus eu cette mission à partir de 2016. Concernant l'absence de réaction de la direction aux multiples alertes faites par M. [L] à celle-ci « sur l'anormalité de sa situation caractérisée par sa mise à l'écart et sa rétrogradation », la société EDF justifie par les pièces communiquées que M. [L] a été rapidement placé en arrêt de travail après qu'il ait commencé, par courriel du 26 octobre 2016, à faire part à sa direction de son insatisfaction quant à son nouveau poste au sein de la centrale de [Localité 5] et de son souhait d'en changer. Pour autant, durant cet arrêt de travail, la société a proposé à M. [L] un nouveau poste basé à « CAP AMPERE », à [Localité 7], et donc en région parisienne comme le souhaitait l'appelant, avec un niveau de rémunération supplémentaire. La société EDF justifie ainsi que, suite aux alertes de M. [L] quant à son insatisfaction, l'absence de nouvelle proposition au sein de la centrale de [Localité 5], au profit d'un nouveau poste situé dans une ville encore plus proche de [Localité 6], étant précisé que M. [L] avait demandé durant le 1er semestre 2016 à travailler à [Localité 6], était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant de la « grave détérioration de l'état de santé de M. [L] », la société EDF établit qu'alors que M. [L] avait demandé en 2016 à travailler à [Localité 6], celui-ci vivait mal son « célibat géographique » comme il l'écrivait d'ailleurs dans un courriel du 26 octobre 2016 (pièce n°18 du salarié ), et a d'ailleurs rejoint sa famille en Bretagne durant son arrêt de travail. Dans la mesure où il traversait une phase difficile sur le plan personnel, ainsi que cela ressort des éléments produits, la détérioration de l'état de santé psychologique de M. [L] ne peut être imputée, comme celui-ci le soutient, principalement aux difficultés d'ordre professionnel qu'il rencontrait dans son nouveau poste et alors même qu'il lui avait été ensuite proposé d'en changer pour le poste situé à « CAP AMPERE ». Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la société EDF ne prouve pas que tous les agissements établis sont étrangers à tout harcèlement. L'existence d'un harcèlement moral étant retenue, il convient, en prenant en considération tous les éléments, y compris de santé, invoqués par M. [L] pour caractériser l'ampleur de son préjudice, de condamner la société EDF lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, le jugement étant infirmé à cet égard. Sur la requalification du départ en retraite en un licenciement nul M. [L] soutient qu'il a été mis à la retraite en raison de son invalidité de catégorie 2, et qu'il n'a « donc pas décidé d'être mis à la retraite ni du moment de ce départ, qui lui a été imposé par la société en raison de son état de santé ». Il ajoute que la « décision de rupture du contrat de travail trouve son fondement dans son âge et dans son état de santé, soit autant de fondements prohibés par l'article L.1132-1 du code du travail » et que sa mise à la retraite est donc nulle. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la CNIEG a informé M. [L] de son placement en invalidité de catégorie 2 le 1er décembre 2019. Cette décision faisait suite à l'avis rendu le 9 septembre 2019 par le médecin traitant de M. [L] qui avait conclu que ce dernier, qui était toujours à cette date en arrêt de travail, était dans l'incapacité totale de travailler dans les industries électriques et gazières. Il n'est pas établi par les éléments communiqués de lien de causalité entre les faits de discrimination et de harcèlement moral qui ont été retenus et le motif médical ayant fondé la poursuite depuis le 24 novembre 2016 de l'arrêt de travail initial de M. [L], lequel rencontrait à l'automne 2016 des difficultés dans sa vie personnelle et notamment familiale. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que, contrairement à ce qui est invoqué par M. [L], celui-ci, qui avait atteint l'âge légal de départ à la retraite le 14 octobre 2017, a rempli en 2019 une « demande de retraite personnelle en ligne » (pièce n°29 du salarié) et qu'il a, dans le cadre de cette demande, choisi le « 01/12/2019 » comme date de départ en retraite, laquelle date n'entraînait pas de décote pour le montant de sa pension de retraite. A cet égard, il convient de relever que dès 2016 M. [L] avait informé par courriel (pièce n°18 du salarié) son employeur qu'il pouvait « quitter l'entreprise en octobre 2017 », que « ma décision est de partir à cette date » malgré une décote en cas de départ en 2017, et qu'il souhaitait « bénéficier de mesures de départ anticipé, actuellement en cours de négociation ». En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que c'est M. [L] qui a lui-même demandé à partir en retraite avec effet au 1er décembre 2019, la décision de rupture du contrat de travail par le départ en retraite résultant de ce choix du salarié, de sorte que la demande de requalification en licenciement nul est rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur la requalification de la mise à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Cette demande subsidiaire de requalification ne fait l'objet que d'une ligne d'exposé dans ses conclusions d'appel (page 30) et ne développe aucun moyen expliquant pour quel motif le départ en retraite de M. [L] devrait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par confirmation du jugement, la demande non étayée est rejetée. Sur la demande d'indemnité pour perte de chance de bénéficier d'une pension de retraite majorée Dès lors que le départ en retraite de M. [L] n'est pas consécutif à un licenciement mais à son choix de demander un tel départ à effet au 1er décembre 2019, le salarié ne peut se prévaloir d'une perte de chance d'une retraite à un taux majoré. Par confirmation du jugement, la demande d'indemnité est donc rejetée. Sur la délivrance de documents M. [L] sollicite la remise sous astreinte d'un solde de tout compte rectifié conforme à la décision à intervenir. Toutefois, les sommes auxquelles est condamnée la société EDF, par la présente décision, ayant la nature de dommages-intérêts, elles n'ont pas à être incluses dans un solde de tout compte. La demande est donc rejetée, le jugement étant confirmé à cet égard. Sur les autres demandes Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. La société EDF succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il paraît équitable de condamner la société EDF à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes en condamnation de la société EDF à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination et pour harcèlement moral. Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant, Condamne la société EDF à payer à M. [L] les sommes de: - 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'âge; - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. Condamne la société EDF à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la société EDF aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail.article L. 1134-1 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle 1154 du Code civil.article 700 du CPC.article L1152-1 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707703881e733ee26983013
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- Texte intégral
- Résumé officiel