Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703881e733ee26983019
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02561 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH5J Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SENS - RG n° F 20/00018 APPELANT Monsieur [B] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Patricia CROCI, avocat au barreau de SENS INTIMEE S.A.S. EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B206 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Le 2 février 2012, la société EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] SAS a embauché Monsieur [B] [V] en qualité de magasinier - cariste, pour une durée indéterminée, à temps complet. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie. Monsieur [B] [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 juin 2016. Le 18 septembre 2019, alors qu'il était toujours en arrêt de travail, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel s'est tenu le 30 septembre 2019. Le 8 octobre 2019, Monsieur [V] a été licencié pour faute grave, caractérisée par des menaces de violences répétées à l'encontre d'un collègue de travail. Le 17 février 2020, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens d'une contestation de son licenciement, et a demandé la condamnation de la société EUROSTYLE SYSTEMS à lui payer : - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 4.083,40 €, - à titre de congés payés sur préavis : 408,34 €, - à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.333,60 €, - à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 6.329,58 €, - à titre de maintien de salaire : 15.558,67 €, - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 2.400 €. La société EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] a formé une demande reconventionnelle en remboursement de trop perçu au titre du salaire et des indemnités de prévoyance en cas de maladie. Par jugement du 20 janvier 2022 rendu par le conseil statuant en sa formation de départage, Monsieur [V] et la SAS EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes, et Monsieur [V] a été condamné aux dépens. Monsieur [B] [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 mai 2024, Monsieur [V] demande à la cour de : -Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Sens en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, Statuant à nouveau, -Dire que le licenciement notifié à Monsieur [V] pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, -Condamner la SAS EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] à lui les sommes suivantes : Avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020, date de saisine : -à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 4.083,40 €, -à titre de congés payés sur préavis : 408,34 €, -à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 6.329,58 €, -à titre de rappel de salaire : 12.052,23 €, Avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir -à titre d'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.333,60 €, -Déclarer la SAS EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] mal fondée en toutes ses demandes et notamment en sa demande de remboursement de la somme de 576 € de trop perçu et l'en débouter purement et simplement, -Condamner la SAS EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] à payer à Monsieur [V] la somme de 4.900 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la SAS EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Patricia CROCI, avocat associé de la SELARL REVEST LEQUIN NOGARET DE METZ CROCI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 16 mai 2024, la société EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] demande à la cour de : -Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau : -Condamner Monsieur [V] à rembourser à la société EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] la somme de 576 €, -Le condamner à payer à la société EUROSTYLE SYSTEMES [Localité 5], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.500 €, -Le condamner en tous les éventuels dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 octobre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : "Ce courrier fait suite à notre entretien du lundi 30 septembre 2019 à 11 heures, au cours duquel vous étiez assisté de Madame [W] [H], représentant du personnel, concernant l'incident qui s'est produit dans l'entreprise le mercredi 11 septembre 2019. Pour rappel des faits, lors de cette journée à 14 heures 30, vous vous êtes présenté sur votre lieu habituel de travail afin de rencontre la Responsable des Ressources Humaines. En attendant de la rencontrer, vous avez échangé avec l'un de vos collègues. Vous avez réitéré des menaces, celles-là mêmes que vous aviez déjà proférées en dehors de l'entreprise, envers votre supérieur hiérarchique, Monsieur [N] [C]. Lors de cet échange, vous avez notamment indiqué : "si tu vois [N], dis-lui bien que si je le croise dans la rue, je lui pète la gueule, il me cherche des emmerdes et bien il va les trouver. S'il veut discuter avec moi pour que l'on s'explique, qu'il vienne chez moi. Mais si je le rencontre dans la rue sans explication, et même s'il est avec sa femme, je lui casse la gueule, même peut-être plus". Lors de notre entretien du lundi 30 septembre 2019, vous avez nié avoir proféré ces menaces. Néanmoins, l'enquête à laquelle nous avons procédé révèle que ces menaces extrêmement graves ont bien été proférées par vous à deux reprises, les dernières le 11 septembre 2019, dans les deux cas contre un autre salarié de l'entreprise. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien du 30 septembre 2019 ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement. Un tel comportement est inacceptable. Compte tenu de la gravité des fautes qui vous reprochées, votre maintien au sein de l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement". Pour prouver l'existence des menaces de violences proférées à l'encontre de Monsieur [C] et fondant le licenciement pour faute grave du salarié, l'employeur produit deux attestations établies par Monsieur [T] [P], un collègue de travail, auquel Monsieur [V] se serait confié : -une attestation du 25 septembre 2019 rédigée ainsi : "Je déclare que le vendredi 7 juin à 23 heures 30, j'ai rencontré Monsieur [V] [B] au bar "Le Celtic" à [Localité 5]. En me voyant, il a voulu s'entretenir d'un problème qu'il avait eu avec Monsieur [C] [N]. Il n'était pas content d'avoir eu une lettre d'avertissement à son travail et que s'il le rencontrait dans la rue, seul sans ses enfants ou avec sa femme, il viendrait à sa rencontre pour des explications. Dans ces termes : "Si tu vois ce fils de pute, dis-lui bien que je lui nique sa gueule" et qu'il était prêt à se battre avec lui car il n'avait pas du tout apprécié comment les événements s'étaient déroulés. Il a fortement insisté pour que je lui passe le message. Il était très énervé et menaçant à l'encontre de la personne de Monsieur [C] [N]. J'ai relayé ce message lorsque j'ai rencontré Monsieur [C] [N] et je lui ai dit d'être sur ses gardes s'il venait à rencontrer Monsieur [V] [B]" -Une attestation du 11 septembre 2019 ainsi rédigée : " Ce jour le 11/09/2019 à 14 heures 30, avoir croisé Monsieur [V] [B] dans le hall de l'entreprise, qui attendait un rendez-vous avec la Responsable des Ressources Humaines. Il m'a interpellé, me demandant si j'avais bien passé le message à Monsieur [C] [N] (nous nous étions croisés à [Localité 5] il y a quelques mois), concernant des griefs qu'il lui reprochait. Ses paroles ont été les suivantes : " "Si tu vois [N], dis-lui bien que si le croise dans la rue, je lui pète la gueule, il me cherche des emmerdes, et bien il va me trouver. S'il veut discuter avec moi pour que l'on s'explique, qu'il vienne chez moi. Mais si je le rencontre dans la rue, sans explications et même s'il est avec sa femme, je lui casse la gueule, même peut-être plus". Voilà les propos qu'il a tenus ce jour. Lorsque je suis retourné dans l'atelier, j'ai rapporté ces paroles à Monsieur [C] [N] afin qu'il se méfie de Monsieur [B] [V] car il était très menaçant envers sa personne ". Monsieur [V] conteste avoir tenu ces propos à Monsieur [P] et avoir proféré des menaces à l'égard de Monsieur [C]. Il remet en cause les témoignages de Monsieur [P] et produit une attestation de Monsieur [M], barman du bar " Le Celtic ", au sein duquel il aurait proféré les premières menaces le 7 juin 2019 à 23h30, qui indique que Monsieur [V] ne fréquentait jamais son bar en soirée ou tard le soir. Outre cette attestation qui vient contredire l'attestation de Monsieur [P] s'agissant des faits du 7 juin 2019, l'unique témoignage de Monsieur [P], non étayé par d'autres éléments de preuve, est insuffisant à faire la démonstration de l'existence des griefs fondant le licenciement. Ainsi, aucune autre pièce ne vient établir le ressentiment supposé de Monsieur [V] à l'encontre de Monsieur [C], et Monsieur [C] lui-même ne vient pas confirmer avoir eu une relation conflictuelle avec Monsieur [V], ou avoir eu vent de menaces qu'il aurait proférées à son encontre. En l'absence d'éléments de preuve établissant avec certitude les griefs allégués, et le doute devant profiter au salarié, il y a lieu de retenir que le licenciement de Monsieur [V] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point, et il sera dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse A la date de la rupture, Monsieur [V] était âgé de 33 ans et avait une ancienneté de 7 ans et 9 mois. Son salaire brut mensuel moyen était de 2.041,70 €. Son entreprise employait habituellement plus de 10 salariés. Ayant plus de deux années d'ancienneté, il est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4.083,40 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 408,34 €. Il a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable de 3.164,79 €. Il sollicite une indemnité de licenciement doublée, sans préciser le fondement de cette demande. La cour relève toutefois que le doublement de l'indemnité de licenciement n'est prévue que dans l'hypothèse d'une inaptitude constatée, ce qui n'est pas le cas, et qui est causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui n'est pas établi. Le salarié a donc droit uniquement à une indemnité simple de 3.164,79 €. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire, soit entre 6.125,10 € et 16.333,60 €. Si Monsieur [V] justifie que ses problèmes de santé ont persisté après son licenciement, et qu'il a depuis dû subir deux opérations (en 2019 et 2022), il ne produit pas d'autres éléments relatifs à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 12.000 €. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ces différents points, et de condamner l'employeur à verser à Monsieur [V] les sommes susvisées. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur les demandes de rappel de salaire du salarié et de remboursement du trop-perçu de l'employeur Monsieur [V] expose qu'alors qu'il devait bénéficier d'un maintien de salaire au cours de ses arrêts de travail, compte tenu des obligations de l'employeur et des prestations versées par l'organisme de prévoyance, tel n'a pas été le cas. Il estime que les sommes perçues au titre des IJSS et des indemnités de prévoyance étaient insuffisantes à maintenir son salaire, et sollicite donc le versement de la somme de 12.052,23 € à titre de rappel de salaire. L'employeur expose quant à lui qu'il a mandaté un cabinet d'expert-comptable afin de réaliser les calculs nécessaires s'agissant des sommes dues, et que celui-ci a conclu à un trop-perçu du salarié à hauteur de 576 €, somme dont il demande la restitution. Au vu des pièces produites, le salarié justifie avoir perçu 31.015,61 € d'IJSS entre le 12 octobre 2016 et le 12 juin 2019, et justifie que l'organisme de prévoyance a versé à l'employeur, qui devait la lui rétrocéder, la somme de 26.531,89 € nets sur la même période, soit un total de 57.547,50 €. Le salarié fait valoir qu'il a perçu sur cette période 47.674,54 € de salaires de la part de son employeur, qui lui doit donc un rappel de salaire de la différence entre ce qu'il a perçu et la somme des IJJS additionnées au complément de prévoyance. Toutefois, ce calcul est erroné car il ne prend pas en compte le fait que les IJSS sont déduites des sommes versées par l'employeur, de sorte que l'employeur a uniquement payé le complément dû par lui et le complément de l'organisme de prévoyance rétrocédé. Ainsi, le salarié a perçu sur la période considérée la somme totale de 78.690 ,15 € (31.015,61 € d'IJSS + 47.674,54 €), et ne démontre pas une perte de salaire non conforme aux dispositions de maintien total ou partiel de salaires applicables à sa situation. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande. S'agissant de la demande reconventionnelle de remboursement formée par la société EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5], celle-ci se base sur le rapport réalisé par le cabinet FIDAL, à sa demande. Il ressort toutefois de l'examen de cette pièce que les sommes retenues par le cabinet afin de réaliser ses calculs ne correspondent pas à celles figurant dans les documents officiels émis par l'assurance maladie pour les IJSS, et dans l'attestation émise par la société elle-même s'agissant des sommes perçues de l'organisme de prévoyance. Les données chiffrées sur lesquelles le cabinet d'expertise s'est basé n'étant pas justifiées, et étant différentes de celles produites par le salarié, les conclusions du rapport ne peuvent servir de fondement à une demande de restitution de trop perçu. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de sa demande de restitution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais de procédure exposés tant en première instance qu'en appel. La société EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure. Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : -débouté Monsieur [V] de sa demande de versement de la somme de 12.052,23 € à titre de rappel de salaire, -débouté la société EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] de sa demande de restitution de la somme de 576 €, Statuant de nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur [V] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes : -à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 4.083,40 €, -à titre de congés payés sur préavis : 408,34 €, -à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 3.164,79 €, -à titre d'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.000 €, -au titre des frais de procédure exposés tant en première instance qu'en appel : 3.000 €, Condamne la société EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] à rembourser à France Travail les indemnités de chômage dans la limite de six mois, Déboute la société EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] de sa demande au titre des frais de procédure, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020, Condamne la société EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] aux entiers dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés par Maître Patricia CROCI, avocat associé de la SELARL REVEST LEQUIN NOGARET DE METZ CROCI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 1231-7 code civilarticle L.1232-1 du code du travail.article 699 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1232-6 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travail que la faute gravearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707703881e733ee26983019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel