Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703881e733ee2698301f
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 (n°567, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00567 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD2S Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2024 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/8141 COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. [O] [V] demeurant Informé le 8 octobre 2024 à 15h05, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Hugo ESTEVENY, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis, informé le 8 octobre 2024 à 15h06 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Informé le 8 octobre 2024 à 15h05, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général, Informé le 8 octobre 2024 à 15h10, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 8 octobre 2024 à 16h19 ; DÉCISION Sur la régularite de la mesure d'isolement et ses évaluation de renouvellement L'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose : I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de 2 évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...) . II.- A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement (72 H) (...), si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.(...) ». Le conseil du patient soulève l'irrégularité de la mesure en ce que le délai de 12 heure n'a pas été respecté entre la décision initiale et le premier renouvellement. Aux termes de nouvelles écritures, il soulève le défaut d'authenticité de l'évaluation du 4 octobre 2024 à 17 heures. En cause d'appel, le conseil du patient fait grief à la décision querellée autorisant la prolongation de l'isolement de Monsieur [V], de se fonder sur une évaluation transmise par l'établissement postérieurement à la saisine. Il dénonce donc une évaluation du 4 octobre 2024 antidatée et aurait dû être écartée. SUR CE, La Cour suite à une appréciation souveraine considère que les pièces soumises à son contrôle ne comporte pas d'irrégularité. Elles s'inscrivent dans une chronologie conformément aux dispositions de l'article L32222-5-1 du code de la santé publique. Mais surtout elles décrivent avec constance la situation pathologique du patient et le risque d'hétéro-agressivité et une tension psychique palpable, une rigidité dans le discours et une inaccessibilité au cadre. Monsieur [O] [V] suite à son hospitalisation à la demande de son père le 24 septembre 2024 traverse des moments de crise qui justifient le placement à l'isolement. Dans le cadre de cette mesure d'isolement mise en 'uvre le 4 octobre 2024 à 12h49, les évaluations subséquentes ont été produites : le 4 octobre 2024 17H00 le 5 octobre 2024 10H39 le 5 octobre 2024 20H10 le 6 octobre 2024 9H09 le 6 octobre 2024 17H59 Ces évaluations ont été réalisées conformément aux dispositions de l'article susvisé qui exige 2 évaluations médicales par vingt-quatre heures. Les médecins psychiatres n'étant pas des informaticiens, il ne saurait leur être reproché d'avoir corrigé de manière manuscrite l'évaluation médicale du 4 octobre 2024 à 17H. Ces derniers agissant conformément à leur déontologie ne sauraient dénaturer des pièces relatives à la santé de leur patient. La surcharge manuscrite pouvant s'interpréter comme une erreur matérielle lors de l'édition de ladite évaluation que les médecins ont pu corriger à la bonne date. Le moyen sera donc écarté et l'ordonnance querellée confirmée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait, jugé le 09 OCTOBRE 2024 à 09h02. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 09 octobre 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707703881e733ee2698301f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel