Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703981e733ee26983023
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CF/SH Numéro 24/03030 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 09 octobre 2024 Dossier : N° RG 23/02099 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITED Affaire : SCI DE LA BASTILLE C/ [B] [L] [C] [P] épouse [A] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 04 septembre 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : SCI DE LA BASTILLE représentée par son gérant, Monsieur [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître PHAN, avocat au barreau de PAU APPELANTE ET : Madame [B] [L] [C] [P] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et assistée de Maître SOPENA, avocat au barreau de PAU INTIMEE * * * Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant la SCI de la Bastille à Mme [B] [P] épouse [A] a : - débouté la SCI de la Bastille de sa demande de se voir déclarer propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 1] située [Adresse 6]) d'une contenance de 68ca, - condamné la SCI de la Bastille à payer à Mme [B] [A] la somme de 1 850 € outre une indemnité mensuelle d'occupation de 50 € à compter du présent jugement et jusqu'à la remise des clés du local construit sur la parcelle AB [Cadastre 1], - à défaut de départ volontaire, ordonne l'expulsion de la SCI de la Bastille de ladite parcelle, ainsi que la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux, aux frais et risques de la SCI de la Bastille, - déboute les parties de leurs autres demandes, - condamne la SCI de la Bastille à payer à Mme [A] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 24 juillet 2023, la SCI de la Bastille a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident transmises le 9 janvier 2024, Mme [B] [A] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 2 mai 2024, le premier président a déclaré irrecevable la demande de la SCI de la Bastille tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée à payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les conclusions d'incident de Mme [B] [A] du 30 août 2024 tendent à : Vu l'article 524 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Donner acte à Madame [A] de l'abandon de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la SCI DE LA BASTILLE, après remise de la clef du local litigieux au jour de l'audience d'incident du 4 septembre 2024. À titre subsidiaire, A défaut de remise de la clef du local litigieux, ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SCI DE LA BASTILLE pour défaut de respect de l'exécution provisoire, En tout état de cause, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SCI DE LA BASTILLE, Condamner la SCI DE LA BASTILLE à payer à Madame [A] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les conclusions d'incident de la SCI de la Bastille du 30 août 2024 tendent à : Vu les articles 514 et 524 Code de procédure civile, Déclarer recevable et bien fondée la SCI DE LA BASTILLE dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Faire droit à la demande d'abandon de Madame [B] [A] de radiation de l'affaire en appel enrôlée sous le n° RG 23/02099. Débouter Madame [B] [A] de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles et des dépens de la présente procédure d'incident. Condamner Madame [B] [A] à la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à l'intégralité des dépens d'incident. L'incident a été fixé à l'audience du 4 septembre 2024 après renvoi, à laquelle les clés ont été remises par le conseil de l'appelante au conseil de l'intimée laquelle a maintenu sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Il convient de constater le désistement de la demande de radiation. Il convient d'observer que les sommes, objet des condamnations, n'ont été acquittées qu'après l'ordonnance du premier président du 2 mai 2024 et donc après l'introduction du présent incident ; que la SCI de la Bastille n'a délivré un congé à son locataire, occupant des lieux litigieux que le 17 juillet 2024 et que les clés du bien immobilier n'ont été remises que lors de l'audience d'incident. L'équité commande d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [A]. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, Magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours Vu l'article 524 du code de procédure civile, CONSTATE le désistement de la demande de radiation, CONDAMNE la SCI de la Bastille à payer à Mme [B] [P] épouse [A] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI de la Bastille aux dépens de l'incident. DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 09 octobre 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Mmearticle 524 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707703981e733ee26983023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel