Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703981e733ee26983025
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 850 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/03029 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 9 octobre 2024 Dossier : N° RG 23/02388 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IT6U Affaire : [X] [L] C/ [F] [U] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 04 septembre 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [X] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU assisté de Maître VOUIN, de la SELARL Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANT ET : Madame [F] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître de GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX INTIMEE * * * Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant Mme [F] [U] à M. [X] [L] a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue le 1er février 2017 entre Madame [F] [U] et Monsieur [X] [L] pour la somme de huit mille cinq cents euros (8 500 €), - condamné Monsieur [X] [L] à relever Madame [U] indemne des paiements par elle effectués en exécution du protocole d'accord signé avec Monsieur [I] homologué par décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DAX le 1er juillet 2022, - l'a condamné en conséquence à lui payer la somme de huit mille cinq cents euros (8 500 €) au titre du prix de vente du véhicule et celle de deux mille euros (2 000 €)au titre des frais irrépétibles, - l'a condamné à retirer le véhicule au domicile de Madame [U] dans le mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois, - dit qu'à défaut d'avoir retiré le véhicule trois mois après la signification du jugement Madame [U] pourra se débarrasser du véhicule et que l'éventuel prix de vente du véhicule viendra en déduction de la dette de Monsieur [L] à son égard, - le condamne au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamne aux entiers dépens. Par déclaration du 25 août 2023, M. [X] [L] a formé appel contre ce jugement. Par conclusions du 17 novembre 2023, M. [X] [L] a formé un incident devant le conseiller de la mise en état pour voire dire que l'action de Mme [U] est prescrite et subsidiairement voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux dans un litige l'opposant au garage Auto Tech 33. Les conclusions d'incident de M. [X] [L] du 3 avril 2024 tendent à : A titre principal, - juger l'appel de Monsieur [L] recevable faute de signification régulière du jugement à son encontre, - Juger en conséquence le jugement caduc et non avenu à son égard, A titre subsidiaire, - juger que l'action intentée par Madame [U] à l'encontre de Monsieur [L] est prescrite, A titre infiniment subsidiaire, Juger qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente qu'une décision à caractère définitif soit intervenue dans l'instance opposant Monsieur [L] au garage garage AUTO TECH 33, - condamner Madame [U] à verser à Monsieur [L] la somme de1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les conclusions d'incident de Mme [F] [U] du 3 juin 2024 tendent à : Vu les articles 1648, 2224 du code civil, 478, 378, 73, 74, 696 et 700 du code de procédure civile, Au principal : Déclarer Monsieur [X] [L] irrecevable en son appel. A titre subsidiaire : Déclarer non prescrite l'action engagée par Madame' [F] [U] à l'encontre de Monsieur [X] [L]. Débouter Monsieur [X] [L]' de sa demande de ce chef. Déclarer Monsieur [X] [L] irrecevable et pour le moins mal fondé en sa demande de sursis à statuer. L'en débouter. En tous cas : Condamner Monsieur [X] [L] aux dépens de l'incident et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'incident après plusieurs renvois a été soulevé à l'audience du 4 septembre 2024. MOTIFS Il convient dans un souci de cohérence d'examiner en premier lieu l'incident portant sur la recevabilité de l'appel soulevé par Mme [U] auquel M. [L] oppose la caducité du jugement et le caractère non avenu à son égard. Le jugement a été prononcé de manière contradictoire, M. [L] étant non comparant ni représenté après avoir fait l'objet d'une assignation en vertu de l'article 659 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié par Mme [U] le 6 mars 2023 par un procès-verbal de recherches infructueuses, cet acte de signification étant produit en pièce 6 de Mme [U]. Cette date est le jour du point de départ de l'appel dès lors qu'il s'agit d'un acte de commissaire de justice qui a entrepris toutes diligences pour rechercher l'adresse de M. [L] et le fait qu'il s'agisse d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas d'incidence, la régularité de cet acte n'étant pas remise en cause. En outre , aucune demande de relevé de forclusion en application de l'article 540 du code de procédure civile n'a été effectuée auprès du premier président de la cour d'appel. En conséquence, le délai d'appel étant d'un mois à compter du 6 mars 2023, l'appel formé le 25 août 2023 par M. [L] doit être déclaré irrecevable. L'examen des autres incidents soulevés devient donc sans objet. L'équité commande d'allouer à Mme [U] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel diligenté le 25 août 2023 RG 23/02388 de M. [X] [L], CONDAMNE M. [X] [L] à payer à Mme [F] [U] une indemnité de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [X] [L] aux dépens. DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 9 octobre 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707703981e733ee26983025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel