Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703981e733ee26983027
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/03028 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 9 octobre 2024 Dossier : N° RG 23/02822 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVLG Affaire : [S] [X] C/ [E] [H] née [Y] [F] [U] née [H] [T] [U] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 04 septembre 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [S] [X] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté et assisté de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN APPELANT ET : Madame [E] [H] née [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [F] [U] née [H] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [T] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistés de Maître VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC INTIMES * * * Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Mme [E] [H], Mme [F] [H] épouse [U] et M. [T] [U] à M. [S] [X] a : - Ordonné la cessation du trouble occasionné par la canalisation du fonds de M. [S] [X] sur le fonds de Mme [E] [H] et M. et Mme [T] [U], - Dit que M. [S] [X] ne dispose d'aucune servitude de canalisations sur leur fonds, - Ordonné la mise en état des lieux avec dépose de la canalisation d'eaux usées partant du fonds de M. [X] et rejoignant leur fonds, aux frais de M. [S] [X], - Débouté Mme [E] [H] et M. et Mme [U] de leurs autres demandes, - Condamné M. [S] [X] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 23 octobre 2023, M. [S] [X] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 28 février 2024, les consorts [H]/[U] ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état et ont sollicité la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 30 mai 2024, le premier président a rejeté la demande de levée de l'exécution provisoire du jugement. Les conclusions d'incident de Mme [E] [H], Mme [F] [H] épouse [U] et M. [T] [U] du 19 juillet 2024 tendent à : Vu les articles 74, 112, 878, 693, 694, 802, 803, 914 et 526 du Code de Procédure Civile ; Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE le 19 juin 2023 ; A titre subsidiaire : Ordonner la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE le 19 juin 2023 ; En toutes hypothèses, Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamner aux entiers dépens. Les conclusions d'incident de M. [S] [X] du 3 septembre 2024 tendent à : Vu l'assignation introductive d'instance Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 Vu le jugement du 19 juin 2023 Vu les conclusions d'incident des consorts [U]/ [H] Déclarer nulle et de nul effet la signification à partie intervenue le 7 juillet 2023 du jugement rendu le 19 juin 2023, à l'initiative des consorts [U]/ [H] ; Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Monsieur [S] [X] ; Débouter les consorts [U]/ [H] de leur demande tendant à radiation de l'appel comme mal fondée ; Condamner les consorts [U]/ [H] à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens du présent incident. L'incident a été fixé après renvois à l'audience du 4 septembre 2024. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel : L'article 678 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties... dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie. Le délai pour former appel en l'espèce s'agissant d'une matière contentieuse est d'un mois à compter de la signification du jugement. La signification du jugement est intervenue par acte du 7 juillet 2023 déposé en l'étude du commissaire de justice. La mention de la notification à avocat n'apparaît pas dans cet acte. Il est constant que le jugement du 19 juin 2023 est ambigu dès lors que dans le placet, il est mentionné que M. [X] est représenté par la SCP Peneau-Descoubes Peneau, avocat plaidant, alors qu'il a été mentionné dans le corps du jugement qu'il n'a pas comparu et qu'il n'a constitué avocat qu'en cours de délibéré. Il y a donc lieu de considérer qu'en présence d'un avocat désigné par M. [X] et mentionné comme son représentant dans le jugement, il y avait lieu de procéder à la notification préalable du jugement au conseil de M. [X]. L'absence de notification a causé un grief, celui-ci étant nécessaire pour que la nullité de l'acte soit prononcée, dès lors que l'acte de signification à M. [X] n'ayant pas été effectué à sa personne mais déposé en l'étude en juillet 2023, celui-ci n'a pas effectué la déclaration d'appel dans le délai d'un mois alors que si la notification du jugement avait été faite à la personne de son avocat, le délai d'un mois aurait été respecté. Aussi, la signification du jugement étant irrégulière, elle doit être déclarée nulle, et elle a ainsi empêché le délai pour former appel de courir. En conséquence, l'appel de M. [X] ne peut être qualifié de hors délai et doit donc être déclaré recevable. Sur la radiation : Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ». L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ». En l'espèce, la demande de radiation a été formulée pour la première fois de la part des consorts [H]/[U] par conclusions du 29 mars 2023, la demande n'ayant pas été formée dans les conclusions du 28 février 2024. La demande en radiation est recevable puisqu'elle a été formulée dans les trois mois des conclusions de l'appelant du 23 janvier 2024. Il est avéré par le chèque émis à l'ordre de la CARPA du 5 juillet 2024 et la lettre du 12 juillet 2024 adressée par le conseil de M. [X] au conseil des intimés que la somme de 3 500 € résultant des causes du jugement. Par ailleurs, le conseil des intimés a écrit par courriel du 18 janvier 2024 à celui de M. [X] que son client (consorts [H]/[U]) faisait obturer la canalisation comme cela avait été annoncé. Il est donc constant que M. [X] n'a pas procédé à la dépose de la canalisation d'eaux usées mais que celle-ci a été obturée. Il reviendra au juge du fond de décider si l'obturation a rendu inutile la dépose de cette canalisation. En tout état de cause, l'exécution du jugement a été effectuée partiellement empêchant le prononcé de la radiation. L'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire, DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [S] [X], REJETTE la demande de radiation formulée par Mme [E] [H], Mme [F] [H] épouse [U] et M. [T] [U], DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les consorts [H]/[U] aux dépens de l'incident. RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique . Fait à Pau, le 9 octobre 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 678 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707703981e733ee26983027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel