Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703981e733ee2698302f
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 1 255 220 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/03031 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 09 octobre 2024 Dossier : N° RG 24/00795 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZJW Affaire : [E] [S] C/ [U] [X] [Z] [H] [J] [Y] exerçant sous l'enseigne RAMONEURS DU SUD-OUEST SASU VAL D'ADOUR IMMOBILIER - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 04 septembre 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [E] [S] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES APPELANTE ET : Monsieur [U] [X] [Adresse 3] [Localité 7] Madame [Z] [H] [Adresse 9] [Localité 6] Monsieur [J] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne RAMONEURS DU SUD-OUEST, [Adresse 1] [Localité 8] Représenté et assisté de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES SASU VAL D'ADOUR IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée de Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES INTIMES * * * Par ordonnance réputée contradictoire du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a, dans un litige opposant Madame [E] [S] à la SASU Val d'adour immobilier, l'entreprise [J] [Y] (exerçant sous l'enseigne Les Ramoneurs du sud-ouest), Monsieur [U] [X] et Mme [Z] [H], débouté Mme [S] de sa demande de médiation judiciaire, dit n'y avoir lieu à référé concernant sa demande d'expertise judiciaire, et condamné cette dernière à payer à la SASU Val d'adour immobilier, et à M. [Y], la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Par déclaration du 12 mars 2024, Mme [E] [S] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident transmises le 28 mars 2024, M. [J] [Y] a saisi la présidente de la première chambre en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire, outre la condamnation de Mme [S] au paiement des dépens d'incident. Par conclusions notifiées le 20 août 2024, Mme [E] [S] demande à la présidente de la première chambre de : - constater qu'elle a exécuté la décision à l'égard de la SAS Val d'adour immobilier, - constater son état d'impécuniosité manifeste, - débouter M. [Y] de toutes ses fins, moyens et conclusions, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d'incident du 28 août 2024, M. [J] [Y] maintient ses demandes et sollicite en sus que Mme [S] soit déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et que lui soit octroyée une somme de 1 500 euros sur ce fondement. L'incident a été retenu à l'audience du 4 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ». L'alinéa deux du même article précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ». La demande de radiation formée par M. [Y] est recevable, étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910, et 911 du code de procédure civile. Mme [S] ne conteste pas ne pas s'être acquittée des causes de l'ordonnance de référé à l'égard de M. [Y], à savoir le paiement d'une somme de 1 802,12 euros. Elle produit sa déclaration de revenus 2024 portant sur les revenus 2023, faisant apparaître une somme perçue de 2 486 euros. S'agissant de l'année 2024, elle justifie de la perception de l'allocation chômage pour un montant total de 1 947,95 euros entre avril et juillet 2024, sans justifier des sommes perçues à ce titre de janvier à mars 2024, et d'une somme globale de 12 552,20 euros de janvier à juillet 2024 par la Caisse d'allocations familiales, soit une moyenne mensuelle de 1 793 euros. Il en résulte que Mme [S] dispose de revenus mensuels moyens non imposables proches voire supérieurs à 2 000 euros de janvier à juillet 2024. En outre, si elle soutient devoir accompagner son enfant malade, elle ne produit aucun élément démontrant l'impact de cet accompagnement sur sa situation financière, d'autant que cette charge est partagée avec son compagnon, père de l'enfant. En conséquence, l'état d'impécuniosité manifeste de Mme [S] n'est pas établi, de même qu'il n'est pas démontré que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner pour Mme [S] des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible. En outre, s'il y a eu une exécution partielle de l'ordonnance, celle-ci ne traduit pas la volonté non équivoque de Mme [S] de déférer à la décision attaquée dès lors qu'elle résulte des mesures d'exécution forcée mises en place par la SASU Val d'adour immobilier, et que Mme [S] ne démontre pas avoir proposé ne serait-ce qu'un échéancier de paiement des sommes à sa charge. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire, qui n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer l'exécution des décisions de justice et qui n'a pas pour effet de priver l'appelant du double degré de juridiction dans la mesure où la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être demandée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de Mme [S]. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, présidente de la première chambre de la cour d'appel de Pau, par ordonnance non susceptible de recours, Vu l'article 524 du code de procédure civile, PRONONCE la radiation de l'appel formé le 12 mars 2024 par Mme [E] [S], enregistré sous le numéro RG 24/00795, DIT ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [E] [S] aux dépens de l'incident, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 09 octobre 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707703981e733ee2698302f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel