Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703a81e733ee26983031
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 4 429 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
Arrêt n° 571 du 09/10/2024 N° RG 23/00993 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLCY IF/ACH Formule exécutoire le : 09 OCTOBRE 2024 à : - ALMEIDA - RAFFIN COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 09 octobre 2024 APPELANTE : d'une décision rendue le 24 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section COMMERCE (n° F 22/00006) S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et par Représentée par Me BLAESI de la SELARL SELARL SAPONE - BLAESI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [O] [K] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 octobre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [O] [K] épouse [R] a été engagée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de conseillère commerciale par la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR, société d'assurance de personnes. Aux termes d'un nouveau contrat de travail en date du 13 janvier 2020, elle a été nommée conseillère clientèle professionnelle. Le 30 août 2021, Madame [O] [K] épouse [R] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 4 septembre 2021. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 18 septembre 2021. Madame [O] [K] épouse [R] a bénéficié de congés payés jusqu'à la fin du mois de septembre 2021. A compter du 02 octobre 2021, elle a été placée en arrêt maladie jusqu'au 15 octobre 2021, prolongé à plusieurs reprises par la suite. Le 15 octobre 2021, Madame [O] [K] épouse [R] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé au 3 novembre 2021. Par courrier du 16 novembre 2021, elle a sollicité la réunion d'un conseil paritaire en application de l'article 34 de la convention collective applicable. Le conseil s'est réuni le 30 novembre 2021. Madame [O] [K] épouse [R], en arrêt maladie, a été entendue par téléphone. Le 22 décembre 2021, la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a notifié à Madame [O] [K] épouse [R] qu'elle ne donnait pas suite à la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Le 24 janvier 2022, Madame [O] [K] épouse [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 25 janvier 2022, le médecin du travail, à l'occasion de la visite de reprise de Madame [O] [K] épouse [R], a émis un avis d'inaptitude avec un cas de dispense de l'obligation de reclassement. Madame [O] [K] épouse [R] a été licenciée pour inaptitude le 31 mars 2022. Par jugement du 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a: - dit que la rupture du contrat de travail de Madame [O] [K] épouse [R] avait été prononcée le 31 mars 2022 et qu'à ce titre la résiliation judiciaire ne pouvait être prononcée ; - dit que les effets de la rupture du contrat de travail étaient consécutifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - qualifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à payer à Madame [O] [K] épouse [R] les sommes suivantes : . 13'328,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 332,84 euros bruts de congés payés afférents, . 40'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de droit - dit que le salaire moyen était de 6 664 euros ; - dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de droit ; - débouté Madame [O] [K] épouse [R] de ses autres demandes ; - débouté la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR de sa demande reconventionnelle; - condamné la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR aux dépens ; La SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a formé appel le 19 juin 2023 du jugement de première instance sauf en ce qu'il a jugé que la résiliation judiciaire ne pouvait être prononcée, rappelé l'exécution provisoire de droit, dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire et débouté Madame [O] [K] épouse [R] de ses autres demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024 pour être mise en délibéré au 9 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR demande à la cour : D'INFIRMER le jugement du 26 mai 2023 en ce qu'il a : - dit que les effets de la rupture du contrat de travail étaient consécutifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - qualifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à Madame [O] [K] épouse [R] les sommes suivantes : . 13'328,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 332,84 euros bruts de congés payés afférents, . 40'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le salaire moyen était de 6 664 euros ; - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ; - l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau, DE JUGER que le licenciement de Madame [O] [K] épouse [R] est justifié par l'avis d'inaptitude du 25 janvier 2022 du médecin du travail, qu'elle a suivi en tous points, d'une part par les propositions de reclassement du 24 février 2022 conformément à l'avis du CSE consulté le 16 février 2022, d'autre part du fait que l'avis du médecin du travail la dispensait également d'une recherche de reclassement ; DE JUGER que le licenciement de Madame [O] [K] épouse [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, DE DEBOUTER Madame [O] [K] épouse [R] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DE CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires aux présentes ; DE REJETER l'appel incident de Madame [O] [K] épouse [R] ; DE CONDAMNER Madame [O] [K] épouse [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER Madame [O] [K] épouse [R] en tous les dépens de première instance et d'appel ; Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [O] [K] épouse [R] demande à la cour: A titre principal D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne du 26 mai 2023 en ce qu'il a : - dit que la rupture du contrat de travail avait été prononcée le 31 mars 2022 et qu'à ce titre la résiliation judiciaire ne pouvait être prononcée ; - dit que les effets de la rupture du contrat de travail étaient consécutifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - qualifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à lui payer les sommes suivantes: . 13'328,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1332,84 euros bruts de congés payés afférents, . 40'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le salaire moyen était de 6 664 euros ; - débouté Madame [O] [K] épouse [R] de ses autres demandes ; Statuant à nouveau, DE JUGER qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR ; DE JUGER que la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a manqué à son obligation de sécurité à son égard ; DE JUGER que la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a manqué à son obligation de loyauté à son égard ; En tout état de cause, DE JUGER que la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles à son égard ; DE PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR ; DE JUGER que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR produit les effets d'un licenciement nul ; En conséquence, DE CONDAMNER la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à lui payer les sommes suivantes : . 14'947,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 494,78 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 89'686,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, . 44'843,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 22'421 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté de l'employeur à son égard, A défaut, DE JUGER que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DE CONDAMNER la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à lui payer les sommes suivantes : . 14'947,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 494,78 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 89'686,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 44'843,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 22'421,73 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté de l'employeur à son égard, A titre subsidiaire, DE JUGER qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR ; DE JUGER que la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a manqué à son obligation de sécurité à son égard ; DE JUGER que la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a manqué à son obligation de loyauté à son égard ; DE JUGER que la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles à son égard ; DE JUGER que la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a concouru par ces manquements à la survenance de son inaptitude ; DE JUGER que son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement est nul ; En conséquence, DE CONDAMNER la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à lui payer les sommes suivantes : . 14'947,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1494,78 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 89'686,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, . 44'843,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 22'421 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté de l'employeur à son égard, A titre plus subsidiaire encore, DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 26 mai 2023 en ce qu'il a : - dit que les effets de la rupture du contrat de travail étaient consécutifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - qualifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice moral; - condamné la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en date du 26 mai 2023 en ce qu'il a : - condamné la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à lui payer les sommes suivantes: . 13'328,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 332,84 euros bruts de congés payés afférents, . 40'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - l'a déboutée de ses autres demandes ; Statuant à nouveau, DE JUGER que la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté à son égard ; DE JUGER que la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles à son égard ; DE JUGER que la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a concouru par ces manquements à la survenance de son inaptitude ; DE JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; DE REFORMER les quantums qui lui ont été alloués ; DE CONDAMNER la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à lui payer les sommes suivantes : . 14'947,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 494,78 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 89'686,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 44'843,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . 22'421,73 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté de l'employeur à son égard, En tout état de cause, DE LA JUGER recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes ; DE JUGER la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR mal fondée en son appel ; DE DEBOUTER la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; DE CONDAMNER la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à lui remettre ses documents de fin de contrat, attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; DE CONDAMNER la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR aux dépens. MOTIFS I) L'exécution du contrat de travail : Sur la demande de Madame [O] [K] épouse [R] tendant à voir reconnaître un harcèlement moral : Madame [O] [K] épouse [R] soutient qu'à la suite de ses arrêts de travail pour accident du travail puis pour maladie elle a constaté l'existence d'une volonté manifeste de son employeur de compromettre son retour au sein de la société, qui s'est manifestée par la mise en 'uvre le 15 octobre 2021 d'une procédure disciplinaire et d'une mise à pied à titre conservatoire injustifiées, auxquelles la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a décidé de ne pas donner suite, sans l'en informer, la laissant jusqu'au 22 décembre 2021 dans la plus grande incertitude quant à son avenir professionnel. Elle affirme que la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a informé la clientèle dont elle s'occupait de son indisponibilité et du fait qu'elle était remplacée par une autre personne, démarche inhabituelle en cas d'arrêt de travail d'un salarié et que l'employeur a par ailleurs informé officieusement ses clients par téléphone d'un licenciement qui n'était pas encore prononcé. Madame [O] [K] épouse [R] expose également qu'elle a découvert que les locaux de l'agence où elle travaillait à [Localité 5] avait été vidés, ce dont elle n'avait pas été informée et elle ajoute que l'employeur lui a demandé par courrier du 27 janvier 2022 de restituer son matériel informatique auprès des personnes responsables du harcèlement moral qu'elle subissait, qu'elle était dans l'incapacité morale et psychologique d'affronter. Madame [O] [K] épouse [R] souligne que les termes de l'avis d'inaptitude démontrent que la dégradation de son état de santé est en lien avec ces agissements harcelants qui ont conduit à son inaptitude, le médecin du travail ayant précisé que l'avis n'était prononcé que pour la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR et qu'elle pouvait occuper le même emploi ou tout autre emploi dans une autre entreprise. La SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR conteste tous les faits de harcèlement moral dont Madame [O] [R] se prévaut. Elle rappelle qu'aux termes des dispositions de son contrat de travail, Madame [O] [K] épouse [R] n'avait aucun droit sur la clientèle et elle fait valoir qu'elle était fondée à adresser, le 27 octobre 2021, à ses clients, une lettre d'information sur le suivi de leur contrat en raison de l'indisponibilité de la salariée depuis le 31 août 2021, étant précisé que les termes de cette lettre d'information étaient neutres et qu'il était impossible de laisser durablement la clientèle sans interlocuteur. Elle soutient que les attestations de clients, que la salariée produit dans le cadre de la procédure, révèlent un manquement de sa part dans l'exécution de son contrat de travail dès lors qu'à compter du 15 octobre 2021 et de sa mise à pied conservatoire elle avait l'interdiction de les contacter, interdiction qu'elle n'a pas respectée, allant jusqu'à détourner une partie de la clientèle. La SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR explique que la procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire engagée le 15 octobre 2021 n'a pas été menée à son terme en raison d'un dépassement du délai prévu par l'article L 1332-2 du code du travail et elle souligne que Madame [O] [R] ne démontre pas que la lettre de convocation à entretien préalable serait abusive, ce qui supposerait un débat sur la faute qui lui était reprochée, qu'elle se garde d'engager. Elle répond enfin que le déménagement des locaux de [Localité 5] est intervenu le 31 mars 2022, postérieurement au licenciement de Madame [O] [K] épouse [R] et que c'est de manière légitime qu'elle a demandé à la salariée de restituer le matériel informatique dès lors qu'elle était en arrêt de travail depuis trois mois, en application de la charte d'entreprise, ce que cette dernière a refusé de faire, utilisant au contraire le matériel informatique pour contacter les clients et dénigrer son employeur. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La chambre sociale de la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 26 Juin 2019, n° 17-28.328, que ces dispositions étaient applicables à un salarié dispensé d'activité en raison d'une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n'était pas rompu pendant cette période. Dans la mesure où la maladie et la mise à pied à titre conservatoire ont pour effet de suspendre le contrat de travail et non de le rompre, un salarié en arrêt maladie ou placé en situation de mise à pied à titre conservatoire peut invoquer des faits de harcèlement moral même s'il n'est pas physiquement au travail chez son employeur. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. * sur la procédure disciplinaire injustifiée: Il est établi que par courrier du 15 octobre 2021, la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a convoqué Madame [O] [K] épouse [R] à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé au 3 novembre 2021 et l'a mise à pied pour toute la durée de la procédure disciplinaire. Il lui était rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 34 de la convention collective des salariés commerciaux des sociétés d'assurances, elle pouvait demander la réunion du conseil prévu en la circonstance. Il lui était également notifié que, dès réception du courrier, elle cesserait d'exercer sa fonction de conseillère commerciale et qu'il lui était défendu de prendre contact directement ou indirectement avec des assurés, des prospects ou des salariés de la société, et de se présenter dans un bureau de l'entreprise sauf pour déférer à une convocation d'un de ses responsables. Il lui était enfin intimé de remettre à son inspecteur, Monsieur [M] tous les documents et matériels de la société en sa possession, notamment le micro-ordinateur qui lui avait été confié et ce jusqu'à la prise d'effet de la décision la concernant. Madame [O] [K] épouse [R] a sollicité la réunion du conseil paritaire, laquelle s'est tenue le 30 novembre 2021. Par courrier du 22 décembre 2021, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception et en lettre simple, la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a notifié à Madame [O] [K] épouse [R] qu'elle avait décidé de ne pas donner suite à la procédure en cours. Par mail du 23 décembre 2021, Madame [O] [K] épouse [R] a sollicité des précisions quant à la levée de la mise à pied conservatoire, au rappel de salaire afférent, et à sa reprise du travail. La SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR lui a répondu, le 4 janvier 2022, que la mise à pied avait été annulée, qu'elle recevrait le salaire afférent, que concernant sa reprise d'activité elle serait reçue par l'IRH pour faire un point sur la situation et qu'il était noté qu'elle était en arrêt de travail jusqu'au 9 janvier inclus. La SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR affirme qu'elle a abandonné la procédure de licenciement pour faute grave en raison du dépassement du délai légal. Les dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail, aux termes duquel la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur. La lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le mois suivant le jour fixé pour l'entretien préalable. Toutefois lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis rendu par cette instance. Le conseil paritaire, que la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR avait l'obligation de consulter en raison de la demande de Madame [O] [K] épouse [R] à cette fin, s'est réuni le 30 novembre 2021. Dans ces conditions, la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR avait jusqu'au 30 décembre 2021 pour notifier un licenciement pour faute à Madame [O] [K] épouse [R]. L'employeur n'est donc pas fondé à prétendre qu'il a renoncé à licencier sa salariée pour faute grave en raison du dépassement du délai légal. La SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR ne justifie pas davantage du motif qui fondait la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire et la mise à pied à titre conservatoire, ni d'une éventuelle enquête qui aurait permis de dédouaner Madame [O] [K] épouse [R] des 'faits graves' visés dans la lettre de convocation à entretien préalable. Si le pouvoir disciplinaire est une prérogative de l'employeur, il ne doit pas être détourné de sa finalité. En l'espèce il est établi que la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a mis en oeuvre, à l'égard de Madame [O] [K] épouse [R], une procédure disciplinaire doublée d'une mise à pied à titre conservatoire pour des motifs dont elle ne justifie pas à l'audience et qu'elle a abandonnées en invoquant un dépassement du délai pour licencier, qui n'est pas fondé en droit. C'est donc à raison que Madame [O] [K] épouse [R] soutient que cette procédure disciplinaire était injustifiée. * sur l'information délivrée aux clients de Madame [O] [K] épouse [R] concernant son absence : Madame [O] [K] épouse [R] justifie par de très nombreuses attestations émanant de clients que le 27 octobre 2021, la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR leur a adressé un courrier pour les informer que leur conseillère n'était plus disponible depuis plusieurs semaines, qu'elle ne pouvait plus assurer leur suivi et que la responsable du bureau de [Localité 5], Madame [V] [I] prenait le relais. Si ce courrier n'apparaît pas en lui-même injustifié, compte tenu de la nécessité de fournir aux clients un interlocuteur commercial, il est toutefois établi par lesdites attestations que courant novembre 2021, une personne de la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a téléphoné à un grand nombre des clients suivis par Madame [O] [K] épouse [R] pour les aviser officieusement de son licenciement. Il est ainsi établi que la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR, au cours de la période de mise à pied à titre conservatoire de Madame [O] [K] épouse [R], a diffusé aux clients qu'elle suivait des informations laissant entendre qu'elle ne reprendrait pas son poste. Le fait que certaines attestations des clients suivis par Madame [O] [K] épouse [R] aient été rédigées durant le mois de novembre 2021, alors que la salariée, en mise à pied à titre conservatoire n'avait pas le droit de les contacter, ne suffit pas à caractériser un détournement de clientèle et est, en tout état de cause, inopérant pour justifier les informations délivrées par l'employeur quant au licenciement de la salariée alors qu'il n'était pas encore intervenu. * sur le déménagement des locaux châlonnais Madame [O] [K] épouse [R] produit aux débats une attestation de Monsieur [U], propriétaire bailleur des locaux châlonnais de la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR, qui atteste que la société a donné congé pour le 31 mars 2022, que le local semble avoir été vidé, depuis la mi-décembre 2021, de l'ensemble de son mobilier, à l'exception d'une table et d'une chaise laissées au milieu de la pièce, laissant penser que les salariés avaient été transférés dans un autre endroit. Il ajoute que tous les autocollants présents sur la vitrine et la porte avaient été ôtés en décembre 2021. La SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR ne justifie ni avoir procédé au déménagement des locaux postérieurement au licenciement pour inaptitude de Madame [O] [K] épouse [R], ni l'avoir informée courant décembre 2021 de ce déménagement de son lieu de travail. Ce fait est donc établi. * sur la restitution du matériel informatique: Le 27 janvier 2022, la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a adressé un courrier à Madame [O] [K] épouse [R] pour qu'elle restitue son ordinateur portable à Monsieur [Y] [M]. Par mail du 31 janvier 2022, la salariée a avisé son employeur qu'elle était dans l'incapacité morale et psychologique d'affronter Monsieur [M], responsable de harcèlement moral à son encontre et qu'elle sollicitait une autre solution pour restituer son matériel. Le 1er février 2022, il lui a été demandé de se rendre le 3 février suivant au centre régional de [Localité 6] pour restituer son ordinateur. Par courrier du 1er février 2022 elle a fait part à son employeur de son impossibilité de conduire jusqu'à [Localité 6] en raison de son état de santé. Par courrier du 8 mars 2022, la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a mis Madame [O] [K] épouse [R] en demeure de restituer son matériel informatique. Aucun élément du dossier ne relie Monsieur [M] à des agissements de harcèlement moral en dehors des affirmations non explicites de la salariée. Par ailleurs cette dernière ne justifie pas que son traitement médical l'empêchait de conduire jusqu'à [Localité 6] pour restituer son matériel. Il n'est donc pas établi que la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a mis Madame [O] [K] épouse [R] en situation de restituer son matériel informatique dans des conditions inacceptables. * sur la dégradation de l'état de santé de Madame [O] [K] épouse [R] : Madame [O] [K] épouse [R] produit un certificat médical du docteur [T], généraliste, en date du 21 octobre 2021 qui atteste la suivre pour un état dépressif sévère depuis le 18 septembre 2021. Elle produit également une attestation de suivi d'une psychologue, en date du 21 octobre 2021 qui indique qu'un accompagnement psychologique a débuté le 4 octobre 2021 dans le cadre de la prise en charge d'un épisode dépressif jugé sévère par le médecin traitant. Elle produit également plusieurs ordonnances, en date des 18 septembre 2021, 16 octobre 2021 et 16 novembre 2021, qui démontrent que des antidépresseurs et des anxiolytiques lui ont été délivrés. Enfin l'avis d'inaptitude en date du 25 janvier 2022 mentionne un cas de dispense de l'obligation de reclassement et indique : inapte au poste de conseillère commerciale. Cet avis n'est prononcé que pour l'entreprise Groupe Prevoir. Madame [K] pourrait être affectée à un poste similaire (ou à tout autre emploi) dans une autre entreprise. Si Madame [O] [K] épouse [R] a commencé à souffrir d'une dépression sévère avant les premiers agissements de harcèlement moral dénoncés, il n'en demeure pas moins que cette dépression a conduit à un avis d'inaptitude pour la seule SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR, la salariée demeurant apte à travailler dans tout autre entreprise, y compris dans les mêmes fonctions. Il est donc établi que la dépression sévère de Madame [O] [K] épouse [R] est en lien avec son travail. En l'état des explications et des pièces fournies, ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur ne produit aux débats aucun élément pour prouver que la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire, demeurée sans suite, l'information délivrée officieusement aux clients de Madame [O] [K] épouse [R] concernant son licenciement et le déménagement de son lieu de travail sans qu'elle en soit informée, ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est caractérisé. S'il n'est pas établi qu'il soit à l'origine de la dépression sévère dont Madame [O] [K] épouse [R] a souffert, il a prolongé les effets de cette dépression jusqu'à l'avis d'inaptitude du 25 janvier 2022. En conséquence, la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance à payer à Madame [O] [K] épouse [R] somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de Madame [O] [K] épouse [R] tendant à voir reconnaître un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de loyauté: Madame [O] [K] épouse [R] affirme que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'il est à l'origine du harcèlement moral qui a conduit à son inaptitude. Elle ajoute qu'il a manqué à son obligation de loyauté en avisant ses clients de son licenciement avant même qu'il intervienne. La société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR conteste tout manquement à l'obligation de sécurité et de loyauté et souligne que Madame [O] [R] reprend les mêmes manquements que ceux formulés au titre du harcèlement moral. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels qu'éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et il lui appartient donc de rapporter la preuve qu'il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu'il a connaissance des risques encourus par le salarié. La SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR ayant commis des agissements de harcèlement moral a, de ce fait, manqué à son obligation de sécurité et de loyauté. Toutefois, Madame [O] [K] épouse [R] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral et réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts à ce titre. Elle sera donc déboutée de sa demande par confirmation du jugement de première instance. II) La rupture du contrat de travail : Sur les effets de la demande de résiliation judiciaire suivie d'un licenciement : La société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR soutient que dans une procédure orale, les écrits auxquels une partie se réfèrent ont nécessairement pour date celle de l'audience et que la première audience devant le bureau de jugement lors de laquelle ont été déposées et soutenues les conclusions de Madame [O] [R] s'est tenue le 24 mars 2023 soit postérieurement à son licenciement du 31 mars 2022, de sorte que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet. Madame [O] [R] répond que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Elle souligne que, contrairement à ce qu'affirme la société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, la procédure prud'homale est écrite et qu'en conséquence la date de la demande de résiliation judiciaire est la date de la réception de la requête par le conseil de prud'hommes et non la date de l'audience de plaidoirie. Au terme des articles R 1452-1 et 1452-2 du code du travail dans leur version applicable au litige, le Conseil de prud'hommes est saisi par une requête faite, adressée ou remise à son greffe qui énonce toutes les mentions que les articles 54 et 57 du code de procédure civile prescrivent à peine de nullité. Madame [O] [K] épouse [R] a saisi le 24 janvier 2022 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, conformément aux dispositions susvisées, de sorte que la demande de résiliation judiciaire est antérieure au licenciement notifié le 31 mars 2022. C'est à tort que la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR invoque un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 7 mars 2012 numéro 09-71. 612, inapplicable en l'espèce, dès lors que dans le litige objet de l'arrêt susvisé, la demande de résiliation judiciaire n'avait pas été formulée à l'occasion de la saisine du conseil de prud'hommes mais seulement par conclusions postérieures à la saisine et à l'audience de conciliation. Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire ne pouvait être prononcée. Sur la demande tendant à voir juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi: Lorsque le salarié fonde la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur des griefs qu'il impute à son employeur et que les manquements sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral. Le licenciement pour inaptitude est nul lorsqu'il est démontré que ce sont des faits qualifiés de harcèlement moral qui en sont à l'origine. La résiliation judiciaire produit ses effets au jour où le juge la prononce sauf si le contrat de travail a été rompu antérieurement. Si le salarié a été licencié avant la date du prononcé de la résiliation judiciaire, c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire . Il résulte des éléments susvisés que l'inaptitude de Madame [O] [K] épouse [R] résulte de faits de harcèlement moral. La résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [O] [K] épouse [R] sera en conséquence, par infirmation du jugement de première instance, prononcée aux torts de la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR, avec effet au 31 mars 2022. Elle produit les effets d'un licenciement nul. Sur les demandes indemnitaires: * sur l'indemnité compensatrice de préavis: Madame [O] [K] épouse [R] sollicite le paiement de la somme de 14 947,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 494,78 euros de congés payés afférents. L'indemnité compensatrice préavis doit correspondre à la rémunération brute que Madame [O] [K] épouse [R] aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai congé. Ainsi, au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois compte tenu de son ancienneté, et du montant de son salaire moyen mensuel brut, qui doit être fixé à 7 382 euros, dans la mesure où la moyenne des salaires des trois mois précédant l'arrêt de travail est supérieure à la moyenne de 12 mois précédents, il sera alloué à Madame [O] [K] épouse [R], par infirmation du jugement de première instance, la somme de 14 764 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 476,40 euros à titre de congés payés afférents. * sur les dommages et intérêts pour résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul: En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, Madame [O] [K] épouse [R] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. Au moment de la rupture du contrat de travail de la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR, elle était âgée de 48 ans et comptait, compte tenu de la suspension de son contrat de travail liée à son arrêt de travail pour maladie à compter du 2 octobre 2021, une ancienneté comprise entre 8 et 9 ans. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture de son contrat de travail. La SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR sera donc condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à lui payer une somme de 44 292 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a condamné la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à payer à Madame [O] [K] épouse [R] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral 'compte tenu des éléments de la cause' dans la mesure où Madame [O] [K] épouse [R], qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né de la perte de son emploi, n'avait pas invoqué un tel préjudice moral en première instance et qu'elle ne l'invoque par davantage à hauteur d'appel. Sur les autres demandes: Il est rappelé que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables. La SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR est condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à remettre à Madame [O] [K] épouse [R] ses documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, attestation France Travail, certificat de travail). L'astreinte n'est pas nécessaire. La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement de première instance concernant les frais irrépétibles et les dépens. La SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR qui succombe en appel est condamnée à payer à Madame [O] [K] épouse [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en appel. Elle est déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en date du 24 mars 2023 en ce qu'il a : - condamné la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à payer à Madame [O] [K] épouse [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté Madame [O] [K] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts pour maquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté ; - débouté la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR aux dépens ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [O] [K] épouse [R] aux torts de la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR avec effet au 31 mars 2022 ; DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ; CONDAMNE la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à payer à Madame [O] [K] épouse [R] les sommes suivantes : . 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 14 764 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 476,40 de congés payés afférents . 44 292 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, RAPPELLE que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ; CONDAMNE la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à remettre à Madame [O] [K] épouse [R] ses documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation France Travail, certificat de travail) rectifiés ; DIT n'y avoir lieu à astreinte ; CONDAMNE la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à payer à Madame [O] [K] épouse [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en appel ; DEBOUTE la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR aux dépens de la procédure d'appel ; La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L 1332-2 du code du travailarticle 34 de la convention collective des salararticle L 1332-2 du code du travail et elle souligne qarticle 34 de la convention collective applicablarticle 455 du code de procédure civile il est rearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707703a81e733ee26983031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel