Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703a81e733ee26983033
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 84 045 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 572 du 09/10/2024 N° RG 23/01128 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLN2 AP/ACH Formule exécutoire le : 09 octobre 2024 à : - MEDEAU - CAULIER-RICHARD COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 09 octobre 2024 APPELANTE : d'une décision rendue le 06 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 22/00353) Madame [O] [U] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A.S. TESCA FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 octobre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [U] a été embauchée par la SAS Tesca à compter du 1er février 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de prototypiste. Par courrier en date du 5 juillet 2021, Madame [O] [U] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement économique. Par courrier du 15 juillet 2021, elle s'est vue notifier les motifs économiques justifiant la procédure de licenciement mise en place et remettre les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle. Le 15 juillet 2021, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 5 août 2021. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [O] [U] a saisi, le 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire. Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré Madame [O] [U] recevable en l'ensemble de ses demandes ; - débouté Madame [O] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Madame [O] [U] à payer à la SAS Tesca la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [O] [U] aux entiers dépens. Le 29 juin 2023, Madame [O] [U] a interjeté appel du jugement de première instance sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses écritures remises au greffe le 25 septembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [O] [U] demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de condamner la SAS Tesca à lui payer les sommes suivantes : A titre principal, 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 400 euros à titre de congés payés afférents ; A titre subsidiaire, 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, En tout état de cause, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - de condamner la SAS Tesca aux entiers dépens. Dans ses écritures remises au greffe le 20 décembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS Tesca demande à la cour : - de déclarer Madame [O] [U] mal fondée en son appel ; - de l'en débouter ; - de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de débouter Madame [O] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner Madame [O] [U] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Madame [O] [U] aux entiers dépens. MOTIFS Sur l'obligation de formation: Madame [O] [U] demande la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de formation en faisant valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune action de formation et ce malgré plusieurs demandes de sa part de bénéficier d'une formation CACES, ce qui aurait constitué un atout indéniable au regard de ses fonctions logistiques. Elle soutient que ce manquement est à l'origine d'une perte de chance de bénéficier d'une offre de reclassement. L'employeur réplique que Madame [O] [U] a bénéficié de formations internes régulières et qu'aucune formation supplémentaire ne lui était nécessaire pour occuper ses fonctions. Sur ce, L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, à une obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l'employabilité du salarié, c'est-à-dire de sa capacité à "occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, et des organisations'. S'il appartient à l'employeur de justifier des formations mises en oeuvre au profit du salarié, il incombe au salarié de justifier du préjudice résultant du manquement à l'obligation de l'employeur. En l'espèce, la SAS Tesca France affirme que Madame [O] [U] a bénéficié d'une formation interne lors de sa prise de poste pour lui permettre d'occuper ledit poste. Aucune pièce ne vient toutefois corroborer cette affirmation. Cependant, il convient de rappeler que Madame [O] [U] n'avait que deux ans d'ancienneté lors de son licenciement, qu'elle disposait des compétences pour occuper son poste et qu'en l'espace de deux ans, son employabilité n'avait pas changé au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, et des organisations. Par ailleurs aucun des élements de l'espèce ne démontre que Madame [O] [U] aurait été reclassée si elle avait été titulaire du CACES. La perte de chance d'être reclassée n'est pas caractérisée. La salarié ne démontrant pas l'existence d'un préjudice, elle doit être déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la contestation du licenciement: Madame [O] [U] soutient, en premier lieu, que l'employeur ne prouve pas la réalité du motif économique qu'il invoque et reproche au conseil de prud'hommes de s'être basé sur des chiffres de l'année 2020 alors que le licenciement date de 2021. L'employeur affirme apporter la preuve des difficultés économiques ayant justifiées le licenciement. Sur ce, Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;' Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Soc., 21 novembre 1990 n° 87-44.940; Soc., 26 février 1992 n° 90-41.247). La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2022, n° 20-19.957. En l'espèce, la situation telle qu'exposée par l'employeur dans son courrier du 15 juillet 2021 porte sur des difficultés économiques rencontrées par la société. Il cite expressément la baisse du chiffre d'affaires et une baisse de rentabilité. Il précise qu'au vu de ces difficultés économiques, une réorganisation est envisagée avec la fermeture de l'atelier de [Localité 5]. La SAS Tesca France emploie 102 salariés. En conséquence, la baisse du chiffre d'affaire doit s'apprécier sur trois trimestres consécutifs en application de l'article L.1233-3 du code du travail. Pour justifier des difficultés économiques, l'employeur verse aux débats les bilans comptables des années 2019 et 2020. Ce faisant, il ne verse aucun élément pour justifier d'une baisse du chiffre d'affaires sur les trois trimestres consécutifs précédant le licenciement de Madame [O] [U], en comparaison avec la même période de l'année précédente. Cependant, en l'absence d'indicateur sur les trois trimestres précédents le licenciement, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l'article L.1233-3,1°, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. ( Soc., 21 septembre 2022 n° 20-18.511). En l'espèce, l'employeur ne communique aucune pièce, notamment comptable, concernant l'année 2021. Il affirme que le résultat d'exploitation, qui permet de mesurer la performance de l'activité de l'entreprise est passé entre 2020 et 2021 de 430 527 euros à - 532 921 euros et qu'au cours des mêmes années le résultat courant avant impôts est passé de 40 612 euros à - 852 340 tandis que les pertes passaient de - 232 578 euros à - 840 452 euros. Toutefois, en l'absence de production aux débats des comptes pour l'année 2021, la SAS Tesca France procède par simples affirmations. La cour relève en outre, au vu des comptes des années 2019 et 2020, produits aux débats, qu'entre ces deux années le résultat d'exploitation est passé de 458 347 euros à 430 527 euros et le résultat courant avant impôts de 159 269 euros à 40 612 euros. Au vu du montant du chiffre d'affaire, passé de 16,9 millions en 2019 à 14,1 millions en 2020, cette évolution, notamment en ce qu'elle concerne le résultat d'exploitation, élément essentiel de la rentabilité de la société, n'est pas significative. En l'absence de production des comptes de 2021, année du licenciement de Madame [O] [U], il n'est pas davantage établi qu'elle soit durable. De surcroît, Madame [O] [U] verse aux débats un document attestant du versement d'une prime d'intéressement pour l'année 2021 qui démontre que cette prime est la plus élevée en trois ans. Il est également précisé qu'en terme de dépenses, les objectifs ont été largement dépassés avec une économie de -33% et que les commandes ont également dépassé les objectifs et s'élèvent à 82,4 millions d'euros alors qu'ils étaient fixés à 60 millions d'euros. Dans ces conditions, la réalité des difficultés motivant le licenciement n'est pas avérée et le licenciement de Madame [O] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. C'est à tort que le premier juge a considéré que le motif économique du licenciement était établi. Il n'y pas lieu à l'examen des autres moyens soulevés par Madame [O] [U] relatifs à la suppression de son poste et au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, comme surabondants. La demande principale étant accueillie, il ne sera pas statué sur la demande subsidiaire relative au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements. Le jugement de première instance est infirmé en ce qu'il a débouté Madame [O] [U] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse: sur l'indemnité compensatrice de préavis: Madame [O] [U] sollicite le paiement de la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. La SAS Tesca France s'oppose à cette demande en faisant valoir que Madame [O] [U] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle ce qui a entraîné le versement du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à Pôle emploi. Elle fait également observer que la rémunération de Madame [O] [U] s'élève à la somme de 1881 euros de sorte qu'elle ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 3 762 euros. En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Cependant, contrairement à ce que soutient la société SAS Tesca France, la somme qu'elle a versée au Pôle emploi au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle, en application de l'article L.1233-69 du code du travail ne peut venir en déduction de la créance du salarié au titre de l'indemnité de préavis ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 10 mai 2016 n°14-27.953. Il n'est pas démontré ni même soutenu que l'employeur a versé à Madame [O] [U] une somme au titre du préavis. Par ailleurs, s'agissant du montant de l'indemnité compensatrice préavis, celle-ci doit correspondre à la rémunération brute que Madame [O] [U] aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé. Ainsi au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois compte tenu de son ancienneté, et du montant de son salaire, qui doit inclure la part de treizième mois auquel Madame [O] [U] aurait eu droit si le contrat s'était poursuivi, il sera alloué à cette dernière la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros à titre de congés payés afférents. sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Madame [O] [U] est également en droit de percevoir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de Madame [O] [U] pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail. Sur la base d'une ancienneté de deux années complètes et compte tenu de l'effectif de la SAS Tesca France qui est supérieur à 11 salariés, le barème fixe une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut. Lors de son licenciement Madame [O] [U] était âgée de 28 ans. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle à la suite de la rupture de son contrat de travail. Compte tenu des ces éléments et sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 2 000 euros, la SAS Tesca France sera condamnée à payer à Madame [O] [U] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral: Madame [O] [U] invoque par ailleurs un préjudice moral résultant de l'attitude désinvolte de son employeur, venant rompre le contrat de travail après deux ans d'ancienneté, alors même que le motif économique ne lui a pas été notifié, qu'il n'est nullement avéré, et que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée. Cependant, contrairement à ce qu'affirme Madame [O] [U], le motif économique de son licenciement lui a été notifié par courrier du 15 juillet 2021 et ceci avant qu'elle n'adhère au contrat de sécurisation professionnelle. En outre, le préjudice qu'elle invoque est directement lié à la perte injustifiée de son emploi et a déjà été pris en compte dans l'évaluation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'est pas soutenu ni établi l'existence de circonstances vexatoires ayant entouré la procédure de licenciement. Madame [O] [U] se borne à une déclaration de principe d'ordre général sans établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. En conséquence, Madame [O] [U] doit être déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier: Madame [O] [U] expose avoir subi un préjudice financier suite à la perte de son emploi et demande la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois elle ne justifie pas d'un préjudice financier distinct de celui résultant de la perte de son emploi, déjà indemnisé par les dommages et intérêts attribués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, Madame [O] [U] doit être déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Le jugement doit être infirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles. Partie principalement succombante, la SAS Tesca France doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [O] [U] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] [U] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier, pour préjudice moral et pour non-respect de l'obligation de formation ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation et y ajoutant : Juge le licenciement sans cause réelle et réelle ; Condamne la SAS Tesca France à payer à Madame [O] [U] les sommes suivantes: 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 400 euros à titre de congés payés afférents ; Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ; Déboute la SAS Tesca France de sa demande en paiement de frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la SAS Tesca France à payer à Madame [O] [U] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la SAS Tesca France aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article L.1233-69 du code du travail ne peut venir en darticle 700 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travail.article L.6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707703a81e733ee26983033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel