Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703a81e733ee26983039
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireContestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
Arrêt n° du 9/10/2024 N° RG 23/01355 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 9 octobre 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° 19/00217) L'AGS CGEA [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE INTIMÉS : Monsieur [C] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MOQUETTES & SOLS DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS SELARL AJC en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MOQUETTES & SOLS DE FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillante DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Dans une instance opposant Monsieur [C] [P] à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Moquettes et Sols de France, à la SELARL AJC ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France et au CGEA AGS [Localité 5], par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a : - prononcé la mise hors de cause de la SELARL AJC, en la personne de Maître [J] [B], administrateur judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France ; - reçu l'AGS et le CGEA d'[Localité 5] en leur intervention ; - donné acte au CGEA d'[Localité 5] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance ; - prononcé le sursis à statuer, sauf pour les demandes auxquelles il est exprressément répondu par la décision, jusqu'à ce que les juridictions administratives des décisions définitives dans le cadre des instances introduites par les salariés protégés de la société Moquettes et Sol de France à l'encontre des autorisations administratives de leurs licenciements, - prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 21 juin 2022 afin de permettre aux parties de produire les décisions précitées, - déclaré irrecevable la demande de Monsieur [C] [P] de production, sous astreinte, de bulletins de salaire, - fixé au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France les sommes de 147,78 euros à titre de rappel de salaire et 14,77 euros à titre de congés payés, - fixé au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France la somme de 3000 euros à titre de dommages- intérêts pour discrimination syndicale ; - fixé au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la partie défenderesse aux entiers dépens ; - rendu opposable aux AGS [Localité 5] le jugement, les AGS devant faire l'avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur, sans astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement dans les limites fixées par la loi. Le 8 août 2023, l'association CGEA-AGS [Localité 5] a formé appel du jugement en ce qu'il a : - rendu opposable aux AGS [Localité 5] le jugement, les AGS devant faire l'avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ; y substituant, - dire que l'AGS CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, - dire notamment que la garantie de l'AGS CGEA ne pourra s'appliquer sur les dommages- intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance et sur l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 octobre 2023, l'appelante a été invitée à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel à l'encontre de la SELARL AJS ès qualités, ce qu'elle a fait le 2 novembre 2023. Assignée à personne habilitée à recevoir copie de l'acte, la SELARL AJS ès qualités n'a pas constitué avocat. Dans des écritures en date du 7 novembre 2023, l'Unédic (délégation AGS CGEA [Localité 5]) demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rendu opposable aux AGS [Localité 5] le jugement, les AGS devant faire l'avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ; y substituant, - de dire que l'AGS CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, - de dire notamment que la garantie de l'AGS CGEA ne pourra s'appliquer sur les dommages- intérêts pour discrimination syndicale et sur l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante a fait signifier ses écritures à la SELARL AJC ès qualités par acte d'huissier en date du 8 novembre 2023. Aux termes de ses écritures en date du 17 novembre 2023, le SELAFA MJA ès qualités a formé appel incident. Dans ses écritures en date du 5 mars 2024, elle demande à la cour : - de confirmer la mise hors de cause de la SELARL AJC, en la personne de Maître [J] [B], administrateur judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France ; - de la recevoir en son appel incident ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes de 147,78 euros à titre de rappel de salaire et de 14,77 euros à titre de congés payés ; - en conséquence de débouter Monsieur [C] [P] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ; - de constater que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita concernant les dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3000 euros à titre de dommages- intérêts pour discrimination syndicale ; en conséquence ; - de débouter Monsieur [C] [P] de sa demande dommages- intérêts pour discrimination syndicale ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [C] [P] de cette demande ; - de débouter Monsieur [C] [P] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; subsidiairement ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rendu opposable à l'AGS CGEA [Localité 5] le jugement, l'AGS CGEA [Localité 5] devant faire l'avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ; - de juger que la garantie de l'AGS CGEA [Localité 5] s'appliquera sur les dommages- intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance ; - de condamner l'AGS CGEA [Localité 5] en tous les dépens. Dans ses écritures en date du 19 février 2024 de réponse à appel incident, Monsieur [C] [P] demande à la cour de : - dire et juger recevable mais infondé l'appel incident formé par le liquidateur en date du 17 novembre 2023 ; - confirmer le jugement ; y ajoutant ; - condamner les AGS CGEA [Localité 5] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs : La demande de l'AGS CGEA d'[Localité 5] dans le cadre de son appel principal -auquel le salarié n'a pas répondu- requiert que soit au préalable tranché l'appel incident de la SELAFA MJA ès qualités, puisque la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 5] dépend du sort réservé à l'appel incident de cette dernière. Monsieur [C] [P] demandait en première instance la fixation d'une créance de salaire d'un montant de 1661,42 euros outre les congés payés y afférents, correspondant à des salaires impayés de janvier à août 2019. Les premiers juges ont indiqué faire entièrement droit à la demande tout en fixant une créance de salaire d'un montant de 147,78 euros, outre les congés payés au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France et ont motivé de la façon suivante : 'Monsieur [C] [P] a produit aux débats un calcul précis de sommes qu'il prétend ne pas avoir perçues entre mai et août 2019. En réplique cette demande n'a jamais été contestée puisque les conclusions écrites et les débats oraux n'ont jamais mentionné ladite demande'. La SELAFA MJA ès qualités conclut à l'infirmation d'une telle disposition au motif qu'elle est pour le moins confuse et qu'à hauteur d'appel, Monsieur [C] [P] lui oppose une argumentation relative à des jours de grève. Monsieur [C] [P] conclut à la confirmation du jugement, au regard de l'absence de paiement des salaires de grève au mois de janvier 2019. Or, Monsieur [C] [P] qui ne produit aucune pièce, n'établit ni qu'il a fait grève ni l'existence d'une retenue indue en découlant. Dans ces conditions, Monsieur [C] [P] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement doit être infirmé en ce sens. La SELAFA MJA ès qualités demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors même que Monsieur [C] [P] n'avait pas saisi les premiers juges d'une telle demande, ce qu'elle soutient à raison au regard de l'exposé des demandes dans le jugement. Il convient de surcroît de relever qu'une telle fixation ne repose sur aucun motif dans le jugement. Monsieur [C] [P] conclut pour sa part à la confirmation du jugement tout en consacrant ses développements au prélèvement du précompte des prévoyances malgré la résiliation du contrat. Les premiers juges ont modifié l'objet du litige puisque la demande du salarié portait sur des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de souscrire une prévoyance. Par ailleurs, Monsieur [C] [P] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Monsieur [C] [P] doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens. Il doit être également infirmé en ce qu'il a condamné la partie défenderesse aux dépens et du chef de la fixation d'une créance d'indemnité de procédure de 2000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France. Partie succombante, Monsieur [C] [P] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel -à l'exception des frais de l'appelante au titre de la signification de sa déclaration d'appel et de ses écritures à la SELARL AJC ès qualités, intimée à tort alors que sa mission avait pris fin, qui resteront à sa charge- et débouté de sa demande de fixation de créance au titre d'une indemnité de procédure au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France. Monsieur [C] [P] étant débouté de ses demandes de fixation de créance, il n'y a pas lieu à garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 5] et le jugement doit être infirmé en ce sens. Monsieur [C] [P] doit être débouté de sa demande d'indemnité de procédure à l'encontre de l'AGS CGEA [Localité 5]. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - fixé au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France la somme de 147,78 euros à titre de rappel de salaire et celle de 14,77 euros au titre des congés payés y afférents ; - fixé au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France la somme de 3000 euros à titre de dommages- intérêts pour discrimination syndicale ; - fixé au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la partie défenderesse aux entiers dépens ; - rendu opposable aux AGS [Localité 5] le jugement, les AGS devant faire l'avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur, sans astreinte ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute Monsieur [C] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale , de sa demande de fixation de salaires au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France, de sa demande de fixation d'une indemnité de procédure au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France et de sa demande de condamnation de l'AGS CGEA [Localité 5] au paiement d'une indemnité de procédure ; Dit n'y avoir lieu à garantie de l'AGS CGEA [Localité 5] ; Condamne Monsieur [C] [P] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais de l'AGS CGEA [Localité 5] au titre de la signification de sa déclaration d'appel et de ses écritures à la SELARL AJC ès qualités, qui resteront à sa charge. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707703a81e733ee26983039
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