Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703f81e733ee26983093
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
ORDONNANCE N° DOSSIER N° : N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FREW-16 S.A.S. R.M.L.C.E c/ Société CARMILA [Localité 9] S.C.P. [U] Au capital social de 4 500 euros, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 982 235 095, prise en la personne de Me [R] [U] en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS R.M.L.C.E., fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 18 juin 2024. S.E.L.A.R.L. AJILINK [J] [E] DE [B] au capital social de 200 000 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 508 490 000, prise en la personne de Me [N] [E] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS R.M.L.C.E., désignée à ces fonctions selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 18 juin 2024. Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à la SELARL PERSEE Me Elizabeth BRONQUARD L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE, Et le 9 octobre, A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, Vu l'assignation délivrée par Maître [L] commissaire de justice à [Localité 10] en date du 26 Août 2024, A la requête de : S.A.S. R.M.L.C.E [Adresse 3] [Localité 5] assistée de Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR à Société CARMILA [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7] assistée de Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS S.C.P. [U] Au capital social de 4 500 euros, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 982 235 095, prise en la personne de Me [R] [U] en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS R.M.L.C.E., fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 18 juin 2024. [Adresse 1] [Localité 6] assistée de Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS S.E.L.A.R.L. AJILINK [J] [E] [W] au capital social de 200 000 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 508 490 000, prise en la personne de Me [N] [E] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS R.M.L.C.E., désignée à ces fonctions selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 18 juin 2024. [Adresse 2] [Localité 8] assistée de Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEUR d'avoir à comparaître le 11 septembre 2024, devant le premier président statuant en matière de référé. A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 9 Octobre 2024, Et ce jour, 9 octobre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Reims a : constaté l'état de cessation des paiements de la société R.M.L.C.E, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société R.M.L.C.E, fixé à six mois, la durée de période d'observation soit jusqu'au 18 décembre 2024, fixé provisoirement au 04 décembre 2023, la date de cessation des paiements, correspondant à la date de l'assignation de la société CARMILA [Localité 9], désigné M. SOYER en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce, désigné M. SERRA, en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce, désigné la SCP [U] en qualité de mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L.622-20 du code de commerce, désigné la SELARL AJILINK [J] [E] [W] en qualité d'administrateur judiciaire, lequel, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de l'entreprise, dit que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de neuf mois du présent jugement la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, désigné Maître [P] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce, dit que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 18 juin 2024, dit que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence, constaté que l'entreprise emploie cinq salariés, ordonné au greffier de ce tribunal de remettre la procédure au rôle pour notre audience du 05 septembre 2024 à 09h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par l'administrateur comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire, dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la société R.M.L.C.E demande sur le fondement des articles 517-1 et 521 du code de procédure civile d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Reims. Elle demande, en outre, la condamnation de la société CARMILA [Localité 9] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions et à l'audience, la société R.M.L.C.E fait valoir que les premiers juges l'ont condamnée à être placée en redressement judiciaire en ne caractérisant pas un état de cessation des paiements et en ne prenant pas en compte les derniers paiements pour les loyers dus au titre du deuxième trimestre 2024. Elle soutient que le tribunal de commerce de Reims s'est fondé uniquement sur les dires de la société CARMILA [Localité 9] pour la condamner et la placer en redressement judiciaire. Elle expose que le tribunal n'a pas pris en considération les éléments apportés par la société R.M.L.C.E sur le règlement de tous les loyers et l'absence générale de dettes. La société R.M.L.C.E indique qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements comme il est précisé dans l'attestation de son expert-comptable en date du 27 décembre 2023. Elle indique qu'une nouvelle attestation en date du 23 février 2024 confirme l'absence d'état de cessation des paiements. La société R.M.L.C.E expose également qu'elle justifie au travers de ses pièces avoir réglé les loyers et avoir également réglé l'intégralité du loyer du premier trimestre 2024 pour un montant total de 60 817,37 euros venant s'ajouter au paiement de la somme de 117 558,94 euros fin 2023. Elle indique avoir aussi intégralement réglé le loyer pour le deuxième trimestre 2024. Elle fait également valoir que le placement en redressement judiciaire a des effets excessifs dans la mesure où cela est une mesure disproportionnée et particulièrement contraignante pour une société qui n'est pas en état de cessation des paiements. Elle soutient que cela fragilise et réduit son activité économique. Par conclusions et à l'audience, la société CARMILA [Localité 9] sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Reims par la société R.M.L.C.E et le rejet de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande, en outre, la condamnation de la société R.M.L.C.E à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La société CARMILA [Localité 9] fait valoir que lors des audiences des 4 et 18 juin 2024, Maître [U] a conclu à un état de cessation des paiements et a indiqué être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Elle soutient que le juge-enquêteur et le procureur de la République avaient également émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Elle expose également que les éléments financiers du rapport d'enquête indiquent un état de cessation des paiements. Elle indique que les éléments financiers du rapport démontrent des capitaux propres négatifs au 31 décembre 2022, des résultats d'exploitation négatifs pour 2022 et 2023, un résultat déficitaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et l'existence d'un lourd emprunt bancaire. La société CARMILA [Localité 9] expose que les règlements effectués par la société R.M.L.C.E proviennent d'apports de trésorerie de sa société RM INVEST et que cet apport génère automatiquement une dette de la société R.M.L.C.E à l'égard de sa société mère RM INVEST. Elle fait également valoir que des difficultés similaires sont rencontrées avec une autre société détenue par la même société-mère RM INVEST, à savoir la société R.J.M.T. Elle soutient que les échéances de loyer ne sont plus réglées par cette société, dont le dirigeant est le même que la société R.M.L.C.E. Elle expose qu'il est faux d'indiquer que la société R.M.L.C.E a réglé l'intégralité de sa dette locative dans la mesure où dans un courrier en date du 18 juillet 2024, la société CARMILA COQULLES a déclaré, auprès du mandataire judiciaire, une créance privilégiée à hauteur de 12 759,29 euros. Enfin, elle indique que la procédure de redressement judiciaire n'entraîne pas pour la société R. M.L.C.E des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il s'agit de mesures destinées à favoriser le redressement de l'entreprise et non d'une liquidation judiciaire qui entraîne des conséquences difficilement réversibles. Par conclusions et à l'audience, la société AJILINK [J] [E] [W] sollicite la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire et à ce qu'il soit statué sur les moyens sérieux susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Reims du 18 juin 2024 et sur les conséquences manifestement excessives qui lui sont attachées ainsi que sur les dépens. La société AJILINK P[J] [E] [W] fait valoir que la société R.M.L.C.E a indiqué avoir régularisé le loyer dès le 10 juin 2024 et que cela est implicitement confirmé par la société CARMILA [Localité 9] dans la mesure où sa déclaration de créance ne fait pas état du loyer du deuxième trimestre 2024 mais uniquement des charges pour 12 759,29 euros susceptibles de compensation avec le dépôt de garantie de 44 188,03 euros. Elle expose que l'état de cessation des paiements n'est plus caractérisé puisque le passif est couvert par un actif immédiatement réalisable. Dès lors, elle soutient que ces éléments peuvent constituer des moyens sérieux d'infirmation de la décision du tribunal de commerce de Reims du 18 juin 2024. Par conclusions n°2 soutenues oralement à l'audience, la société R.M.L.C.E fait valoir que la société CARMILA [Localité 9] ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la société R.M.L.C.E. Elle soutient également que le rapport en date du 29 août 2024 de l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Reims confirme l'absence de dette de la société R.M.L.C.E et confirme également que la société R.M.L.C.E est à jour du règlement des loyers et charges jusqu'au troisième trimestre 2024 inclus. Enfin, la société R.M.L.C.E expose que le placement en redressement judiciaire a des effets particulièrement excessifs alors que l'activité de la société se portait bien. Elle indique que cette mesure entraîne de nombreuses complications auprès des banques et des entreprises partenaires de la société R.M.L.C.E au regard de la publication au BODACC de la procédure collective. Elle soutient que la mesure de placement en redressement judiciaire a aussi entraîne l'arrêt de l'autorisation de découvert de la banque LCL, l'arrêt des paiements des échéances de règlement auprès de l'administration fiscale et de l'URSSAF. La société R.M.L.C.E fait valoir que cela fragilise et risque de réduire son activité. L'affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le fondement légal de la demande, Dans son assignation, le conseil de la société R.M.L.C.E demande la suspension de la mesure d'exécution provisoire au visa des articles 517-1 et 521 du code de procédure civile. Or, en matière commerciale des dispositions spécifiques existent. Le premier président tient des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il convient de redonner à la demande sa véritable qualification juridique et de constater que la demande est en réalité fondée sur les dispositions l'article R.661-1 du code de commerce. Dès lors, le débat sur l'obligation pour le demandeur à la suspension de rapporter la preuve d'une conséquence manifestement excessive, tirée de l'application des dispositions de l'article 517-1 est sans objet. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 juin 2024, Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel. En l'espèce, la société R.M.L.C.E sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Reims ayant constaté un état de cessation des paiements et ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Au soutien de sa demande, elle expose que le tribunal de commerce de Reims n'a pas pris en considération les éléments apportés par la société R.M.L.C.E sur le règlement de tous les loyers et l'absence générale de dettes. Elle se prévaut du paiement de l'intégralité des loyers. Elle justifie au travers de ses pièces (n°9 et n°10) avoir réglé les loyers et avoir fourni des attestations comptables justifiant de l'absence d'état de cessation des paiements. Elle justifie notamment avoir réglé l'intégralité du loyer du premier trimestre 2024 ainsi que pour le deuxième trimestre 2024 par voie de chèque (pièces n°11, n°13 et n°14), ce que le conseil des organes de la procédure ne conteste pas dans ses conclusions. L'état de cessation des paiements n'apparait dès lors plus caractérisé dans la mesure où le passif est couvert par un actif immédiatement réalisable. Ces éléments paraissent suffisamment sérieux au sens de l'article R.661-1 du code de commerce pour justifier qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la demande de la société R.M.L.C.E d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Reims en date du 18 juin 2024 ; ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Reims en date du 18 juin 2024 ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 622-6 du code de commercearticle L.622-20 du code de commercearticle L.631-15 du code de commerce au vu du rapportarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sa con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6707703f81e733ee26983093
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