Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704181e733ee26983097
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 2 422 774 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°411 N° RG 21/03093 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUYS M. [I] [R] C/ S.A.S. LA P'TITE COTIERE Sur appel du jugement du CPH de NANTES du 19/04/2021 RG F 18/557 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : 10-10-24 à : -Me Grégory NAUD -Me Alexis CROIX Copie certifiée conforme délivrée le : à : -AGS-CGEA DE [Localité 14] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2024 En présence de Madame [M] [H], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT et intimé à titre incident : Monsieur [I] [R] né le 03 Août 1991 à [Localité 12] (44) demeurant [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Elise TRUCHELUT substituant à l'audience Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocats au Barreau de NANTES INTIMÉE : La S.A.S. LA P'TITE COTIERE aujourd'hui en liquidation judiciaire ayant eu son siège sociale [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Avocat au Barreau de RENNES .../... INTERVENANTS FORCÉS : La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaires DAVID GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LA P'TITE COTIERE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Avocat au Barreau de RENNES L'Association AGS-CGEA DE [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 14] PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= En novembre 2014, lors de la succession de son père, Monsieur [R] [C], Monsieur [I] [R] a repris l'exploitation de la société "Le Petit Côtier" qui avait pour activité la préparation et vente de poissons et crustacés sur les marchés. Monsieur [I] [R], associé majoritaire, s'associait avec Monsieur [W] [P], désigné comme Président, et Monsieur [G] [L] afin de créer la SAS "Le Petit Côtier" inscrite au RCS le 13/11/2014. En parallèle, Monsieur [P] était actionnaire d'une société ayant la même activité, la SAS 'La Petite Côtière', créée le 1er juin 2016, exerçant une activité de revente de produits de la mer (Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés) Tout en restant associé dans la société "Le Petit Côtier", monsieur [I] [R] était embauché par la société "La Petite Côtière" le 1er août 2016 en qualité d'employé de marée au coefficient 145 de la convention collective de la poissonnerie, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le 22 décembre 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 9 janvier suivant. Le 15 janvier 2018, il a été licencié par faute grave. Le 29 janvier 2018, M. [R] a contesté les motifs de son licenciement ainsi que sa classification conventionnelle, et demandé que des heures supplémentaires lui soient payées. === Le 20 juillet 2018, M. [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Condamner la SAS La P'tite Cotière à lui verser : - 24.227,74 € bruts de rappel de salaires conventionnel, outre 2.422,77 € de congés payés afférents, - 2.578 € de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 257,80 € bruts de congés payés afférents, - 153,78 € bruts d'indemnité pour perte du droit à repos compensateur, - 20.512,32 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 3.000 de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail, - 5.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 10.256,16 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.025,61€ bruts de congés payés afférents, - 1.495,69 € d'indemnité de licenciement, - 6.837,44 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes de nature salariales et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes, ' Remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au dispositif du jugement à intervenir (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi), ' Fixer le salaire de référence à la somme de 3.418,72 € bruts, ' Exécution provisoire sur le tout. La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par M. [R] le 20 mai 2021 contre le jugement du 19 avril 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que le licenciement pour faute grave devait être requalifié comme étant sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS La P'tite Cotière à verser à M. [R] les sommes suivantes : - 1.638,91 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 163,89 € bruts de congés payés afférents, - 647,37 € d'indemnité de licenciement, - 819,46 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dit que lesdites sommes porteraient intérêt de droit à compter de la date de saisine pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes, ' Dit que les intérêts se capitaliseraient en application de l'article 1154 du code civil, ' Ordonné à la SAS La P'tite Cotière de remettre à M. [R] l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement pour les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, limitée à la moitié des sommes totales et fixe la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1.638,91 €, ' Débouté les parties pour le surplus, ' Débouté M. [R] du surplus de ses demandes, ' Débouté la SAS La P'tite Cotière de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, ' Condamné la SAS La P'tite Cotière aux dépens éventuels. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022 suivant lesquelles M. [I] [R] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 19 avril 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Réformer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de : - rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents, - rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, - indemnité pour perte du droit à repos compensateur, - dommages-intérêts pour travail dissimulé, - dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, - dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - voir fixer le salaire de référence à 3.418,72 € bruts, En conséquence, ' Condamner la SAS La P'tite Cotière à lui verser : - 24.227,74 € bruts de rappel de salaire conventionnel, outre 2.422,77 € de congés payés afférents, - 2.578 € de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 257,80 € bruts de congés payés afférents, - 153,78 € bruts d'indemnité pour perte du droit à repos compensateur, - 20.512,32 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 3.000 de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail, - 5.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 10.256,16 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.025,61€ bruts de congés payés afférents, - 1.495,69 € d'indemnité de licenciement, - 6.837,44 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 € de frais irrépétibles, ' Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les autres, ' Condamner la SAS La P'tite Cotière à délivrer à Monsieur [R] des documents de fin de contrat rectifiés et conforme au dispositif de la décision à intervenir, ' Fixer le salaire de référence à 3.418,72 € bruts, ' Fixer le salaire de référence à la somme de 3.418,72 € bruts. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, suivant lesquelles la SAS La P'tite Cotière demande à la cour de : ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 19 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes portant sur : - le rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents, - le rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, - l'indemnité pour perte du droit à repos compensateur, - les dommages et intérêts pour travail dissimulé, - les dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, - les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - la fixation du salaire de référence à la somme de 3.418,72 € bruts, ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 19 avril 2021 en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS La P'tite Cotière à payer à M. [R] les sommes suivantes : - 819,46 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 1.638,91 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 163,89 € bruts de congés payés sur le préavis, - 647,37 € d'indemnité de licenciement, Statuer à nouveau et par conséquent, A titre principal, ' Juger que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave ; ' Débouter purement et simplement M. [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Subsidiairement, ' Juger que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse et confirmer le quantum des condamnations prononcées, à savoir : - 1.638,91 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 163,89 € bruts de congés payés sur le préavis, - 647,37 € d'indemnité de licenciement, A titre infiniment subsidiaire, ' Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 819,46 €, En tout état de cause, ' Débouter M. [R] de sa demande indemnitaire fondé sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner M. [R] à payer à la SAS La P'tite Cotière la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 29 juin 2022, la liquidation judiciaire de la SAS La P'tite Cotière a été prononcée. Par exploit d'huissier du 30 mars 2023, la SELARL David-Goic & Associés, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, a été assignée en intervention forcée par Monsieur [R]. Par conclusions signifiées le 30 mars 2023 au liquidateur judiciaire, M. [R] a sollicité de la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 19 avril 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Réformer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses demandes de : - rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents - rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents - indemnité pour perte du droit à repos compensateur; - dommages-intérêts pour travail dissimulé - dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail - dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - voir fixer le salaire de référence à 3418,72 € bruts En conséquence, fixer les créances de Monsieur [R] au passif de la société La P'tite Cotière aux sommes suivantes : - rappel de salaire conventionnel : 24 227,74 € bruts - congés payés afférents : 2 422,77 € bruts - rappel de salaire sur heures supplémentaires : 2 578,00 € bruts - congés payés afférents : 257,80 € bruts - indemnité pour perte du droit à repos compensateur : 153,78 € bruts - dommages-intérêts pour travail dissimulé : 20512,32 € - dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail : 3 000 € - dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 € - indemnité compensatrice de préavis : 10 256,16 € bruts - congés payés afférents : 1 025,61,40 € bruts - indemnité de licenciement : 1 495,69 € - indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 6.837,44 € - frais irrépétibles : 3.000 € Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision les prononçant pour les autres, et se capitaliseront. Condamner la société La P'tite Cotière à délivrer à Monsieur [R] des documents de finde contrat rectifiés et conforme au dispositif de la décision à intervenir. Fixer le salaire de référence à 3.418,72 € bruts. Juger en conséquence que les sommes susvisées seront incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la société La P'tite Cotière pour paiement au bénéfice de Monsieur [R], en tout ou partie sur les fonds disponibles, et à défaut par les AGS-CGEA. Juger que l'arrêt à intervenir sera opposable - à la SELARL Davîd Goïc & Associés, en la personne de Me [N] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société La P'tite Cotière, et aux AGS-CGEA, qui garantiront les créances dans les limites applicables. La SELARL David-Goic & Associés ès-qualités a conclu le 14 septembre 2023. Par ordonnance rendue le 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions et pièces remises et notifiées le 14 septembre 2023 par la SELARL DAVID-GOIC &Associés, faute d'avoir conclu dans le délai imparti par l'article 910 du code de procédure civile. L'association UNEDIC - délégation AGS-CGEA de [Localité 14] n'est pas représentée à l'instance et n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024 Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de considérer que les conclusions notifiées par la SAS La P'tite Cotière le 27 octobre 2021, soit avant le prononcé de la liquidation judiciaire en date du 22 juin 2022 sont recevables, dès lors que le débiteur en liquidation judiciaire conserve un 'droit propre' lui permettant de se défendre à la procédure dans le cadre d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement (Cass Soc 24 mai 2023 pourvoi n°21-22.398) . - sur la demande de reclassification et les rappels de salaire afférents La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci qu'il appartient aux juges du fond de rechercher au regard de la grille de classification fixée par la convention collective. L'appréciation de la réalité des fonctions exercées ressort du pouvoir souverain des juges du fond. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification. En l'espèce, M. [I] [R], embauché en qualité d'employé de marée au coefficient 145, affirme avoir géré seul le fonctionnement de l'entreprise, expliquant qu'il était le seul à connaître le milieu, ayant travaillé avec son père depuis l'adolescence, à l'inverse de M. [P]. Il explique avoir été en charge de tout le processus, de la négociation et de l'achat en criée, à la vente et l'établissement des comptes. Il sollicite en conséquence l'application de la classification 300, statut cadre. L'employeur défend que M. [R] confond ce qu'il faisait en tant qu'associé de la société Le Petit Cotier, et en tant que salarié. Il ajoute que le coefficient 300 correspond au poste de responsable de magasin, établissement dont il explique être dépourvu. Quant aux coefficients intermédiaires, il explique qu'ils étaient conditionnés à plusieurs années d'expérience, que M. [R] n'avait pas. Selon le contrat de travail régularisé entre les parties le 27 juillet 2016, Monsieur [I] [R] est engagé à compter du 1er août 2016 en qualité d''employé de marée qualifié animant et exécutant le travail avec moins de trois personnes', coefficient 145 prévu par la nouvelle convention collective de la poissonnerie (avenant du 12 janvier 2006) (IDCC 1504) Selon la convention collective applicable, le coefficient 145 s'applique en effet à l''employé de marée avec minimum 5 ans d'expérience'.Le coefficient 300 qu'il revendique concerne les cadres et s'applique au 'responsable de magasin ayant commandement de moins de 5 personnes'. Afin de solliciter l'application du coefficient 300, Monsieur [R] indique qu'il assurait seul les achats, qu'il se rendait à la criée pour négocier les marchandises, qu'il assurait le transport des produits et préparait les produits pour la vente, qu'il gérait l'organisation pratique des marchés, assurait la vente des produits sur 3 à 4 marchés par semaine, de 6H du matin à 13H, assurait le nettoyage et entretien du matériel, et remettait à son employeur les chiffres de chaque marché et établissait l'état complet des achats et des ventes ; qu'ainsi, il gérait l'ensemble du processus de fourniture et de vente. Monsieur [R] communique plusieurs attestations émanant de divers commerçants qui attestent de sa présence sur les marchés, certains précisant qu'il y était présent depuis le mois d'août 2016, ainsi que des attestations mentionnant sa présence aux achats du MIN de [Localité 12], Monsieur [U] [A], gérant de la poissonnerie Geraud indiquant notamment 'j'atteste que Monsieur [R] [I] exerce le métier de poissonnier depuis novembre 2014. Le voyant depuis cette date aux achats du MIN de [Localité 12] ainsi qu'à la criée de [Localité 11] à la vente de 4 heures depuis septembre 2016, une à deux fois par semaine'. (pièces 2 à 9 communiquées par M. [R]). Toutefois, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, ces attestations sont peu circonstanciées, et rédigées en termes généraux, ne permettant pas d'établir avec certitude que Monsieur [R] intervenait en qualité de salarié de la société La P'tite Cotière. A cet égard, Monsieur [E], commercial pour la société [Localité 12] Marée Atlantique atteste en effet que 'Monsieur [I] [R] est mon seul et unique interlocuteur pour la société La Petite Cotière et le Petit Cotier. Il n'y a que lui qui m'a passé les commande et c'est également lui uniquement qui récupère les colis sur le MIN tous les matins (sauf le jeudi) entre 5 et 6 heures.' La cour constate ainsi que Monsieur [R] pouvait réaliser des commandes pour l'une ou l'autre des sociétés. La société P'tite Cotière communique pour sa part des factures établies entre septembre 2016 et décembre 2017 par la SAS 'La Ptite Cotière' à l'égard de la 'SAS Le P'Tit Cotier', relatives à la vente/rétrocession de plusieurs produits poissonniers , montrant ainsi que les achats réalisés pour le compte de la première société pouvaient être destinés à la seconde, dans laquelle Monsieur [I] [R] était associé. En tout état de cause, les attestations produites par Monsieur [R] ne permettent pas de rapporter la preuve de la réalité de la nature et de l'étendue des fonctions exercées par celui-ci qui, comme le rappelle la société intimée, ne justifie pas de ce qu'il disposait d'un diplôme ou d'une qualification spécifique pour exercer les fonctions de 'responsable de magasin'. La Cour relève en outre que l'activité de la société La P'tite Cotière ne s'exerce pas au sein d'un magasin mais sur les places de marché, et que les cartes de commerçant permettant l'exercice d'une activité ambulante également communiquées par Monsieur [R] lui ont été délivrées par la CCI ou la chambre des métiers postérieurement, soit en 2018. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reclassification présentée par Monsieur [I] [R] et de rappel de salaires correspondants. - sur la demande au titre des heures supplémentaires: L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, l'article 7 du contrat de travail régularisé entre les parties le 27 juillet 2016 mentionne une durée du travail de 151, 67 heures mensuelles (soit 35 heures par semaine), 'calculée sur l'année', précisant en outre 'les horaires de travail seront communiqués au salarié selon les modalités suivantes : remise d'un planning périodique au plus tard le jeudi de la semaine précédente' et à défaut : - le mardi de 5H à 15H30 - le mercredi de 5H à 15H30 - le vendredi de 14H à 20H - le samedi de 7H30 à 15H30 L'article 8 du contrat prévoit la possibilité de réaliser des heures supplémentaires, qui devront être majorées conformément aux dispositions de la convention collective (25% entre la 36ème et la 43ème heure et 50% au delà). A l'appui de sa demande, Monsieur [I] [R] indique que compte tenu de ses tâches au sein de la société La P'tite Cotière, il travaillait bien au delà de la durée légale de 35 heures devait se rendre quotidiennement à la criée de [Localité 11] et au M.I.N de [Localité 12] avant de se rendre sur les marchés 4 à 5 jours par semaine. Il précise qu'il devait se rendre sur les marchés de [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 9] pour le compte de son employeur, se rendant auparavant au MIN de [Localité 12] trois jours par semaine (mardi, mercredi et samedi) ou à la criée de [Localité 11] le lundi rajoutant deux heures de route, sa journée de travail étant alors comprise entre 11H30 et 12H30 voire 14H le lundi. Monsieur [R], bien qu'indiquant qu'il travaillait selon lui 50,5 heures par semaine pour le compte de la société La Ptite Cotière, sollicite le paiement de ses heures supplémentaires sur une base de travail de 40 heures par semaine, correspondant ainsi à 5 heures supplémentaires hebdomadaires. Il ajoute que les heures supplémentaires qui lui ont été réglées au regard de ses bulletins de paie ont toujours été minorées. Monsieur [R] présente à l'appui de sa demande : - un document mentionné 'planning détaillé semaine type' du lundi au samedi, avec les marchés sur lesquels il se rendait (en précisant toutefois que le jeudi et le vendredi il travaillait sur les marchés pour le compte de la société 'Le P'tit Cotier'), et l'ensemble des tâches qu'il exécutait, ainsi que les horaires de début de journée et de fin de journée (Pièce n°31) - l'attestation de Monsieur [Z] [S] dirigeant de la société BV AUTOS 44 à [Localité 13] (44), voisin de l'entrepôt de Monsieur [R] attestant que 'ce dernier quittait bien l'entrepôt en fin de journée entre 16H15 et 17H du mardi au vendredi' (précisant qu'il était fermé le samedi). Bien que non datée et ne répondant pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, cette attestation ne doit pour autant pas être écartée valant à titre de simple renseignement (pièce n°21). La cour retient que les éléments que monsieur [R] présente à l'appui de sa demande, sont donc suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement. L'employeur critique les éléments avancés par le salarié comme n'étant pas suffisamment étayés, en indiquant que les décomptes présentent des erreurs et ne reflètent pas la réalité, ou que les attestations, dépourvues des mentions exigées par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, sont trop imprécises. Toutefois, alors que les éléments fournis par le salarié doivent uniquement être suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, celui-ci n'en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui auraient réellement été suivis par M. [R], et ne produit aucun document de contrôle relatif au décompte de la durée de travail. Au regard des éléments ainsi discutés, la cour retient que Monsieur [R] a accompli les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement, pour un total de 5 heures par semaine, soit 110 heures en 2016 (à compter du 1er août 2016) et 245 heures en 2017 (prenant en compte deux semaines de congés payés et une semaine d'arrêt de travail). Après déduction des heures supplémentaires dont il a été payé à la lecture des bulletins de salaire (60 heures en 2016 et 185 heures en 2017), en retenant un taux horaire de 10,80 euros, Monsieur [R] est donc en droit d'obtenir paiement de la somme totale de 1 485 euros (675 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2016 et 810 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017), outre 148,50 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé et la créance qui est due au titre des heures supplémentaires sera fixée à la procédure de liquidation judiciaire de la société La P'tite Cotière. - sur l'indemnité pour perte du droit au repos compensateur : M. [R] soutient qu'il a droit à une indemnité compensatrice au titre du repos compensateur pour toutes les heures réalisées au delà du contingent annuel. Selon l'article L. 3121-30 du code du travail, 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.' L'article L3121-33 du même code précise que 'I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.' En vertu de l'article L3121-38 du code du travail, 'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.' Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. L'article D3121-14-1 devenu l'article D3121-24 fixe le contingent annuel à 220 heures. L'article 1 de l'avenant n°37 de la convention collective de la poissonnerie prévoit, au titre des heures supplémentaires, un contingent annuel d'heures de 230 heures par salarié. En l'espèce, Monsieur [R] a réalisé 245 heures supplémentaires en 2017 soit 15 heures au delà du contingent annuel, ce qui lui donnait droit à 7,5 heures de contrepartie obligatoire en repos Le préjudice subi de ce chef justifie que lui soit alloué, au titre de l'indemnité de repos compensateur, la somme de 89 euros nets qui comporte à la fois le montant de l'indemnité pour privation de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la créance due au titre de l'indemnité pour perte du droit au repos compensateur sera fixée à la procédure de liquidation judiciaire de la société La P'tite Cotière. - sur la demande au titre du travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, s'il a été précédemment retenu que des heures supplémentaires ont été effectuées par Monsieur [R] sans avoir été rémunérées par l'employeur, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l'intention de l'employeur de se soustraire aux dispositions légales relatives à l'organisation de son travail, laquelle ne résulte pas seulement de l'inexécution des formalités à accomplir ou de l'absence de déclaration des heures effectivement réalisées sur les bulletins de paie. L'infraction de travail dissimulé n'est donc pas caractérisée au sens des dispositions légales précitées, et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. - sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail : Aux termes de l'article L3121-18 dans sa version applicable au litige, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. L'article L3121-20 prévoit par ailleurs qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. En vertu de l'article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Il en résulte que l'amplitude maximale quotidienne de travail est de 13 heures. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation. Monsieur [R] soutient avoir dépassé les durées maximales de travail sur une journée, dès lors qu'il travaillait plus de 40H par semaine sur seulement 3 jours, soit entre 13 et 14 heures par jour, avec des répercussions sur sa santé ainsi que sur sa vie personnelle et familiale. Le détail de son planning hebdomadaire qu'il a communiqué à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires mentionne en effet un dépassement de la durée maximale quotidienne de 13H de travail une journée par semaine, à savoir le lundi. (Pièce n°31) Ces dépassements de la durée quotidienne du travail ont causé un préjudice à M. [R] qui a été exposé à une fatigue inhérente au travail intensif, lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, et la créance due au titre de l'indemnité pour dépassement des durées maximales de travail sera fixée à la procédure de liquidation judiciaire de la société La P'tite Cotière. - sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels ; 2°) des actions d'information et de formation ; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur comprend deux volets : le premier consistant à mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir le risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient. Monsieur [R] reproche à son employeur d'avoir manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité en laissant perdurer une surcharge de travail dangereuse pour lui, tout en sachant qu'il travaillait également pour la société 'Le P'tit Cotier'. Toutefois, Monsieur [R] ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir une dégradation de son état de santé en lien avec une surcharge de travail, les deux arrêts de travail transmis en octobre et décembre 2017 étant de brève durée (un ou deux jours d'arrêts) et sans que les motifs de ces arrêts ne soient précisés. Dès lors qu'il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance d'un éventuel 'surmenage' du salarié, il ne pouvait donc pas prendre au préalable de mesure pour faire cesser un risque non réalisé. Faute pour Monsieur [R] de justifier avoir alerté son employeur sur les difficultés qu'il rencontrait et son état de fatigue, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. - sur le licenciement pour faute grave : En vertu de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, en examinant l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre. En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 janvier 2018 énonce plusieurs griefs à l'encontre de Monsieur [R] : - menaces physiques et verbales à l'encontre de [W] [P] le samedi 16 décembre 2017, et par SMS le 20 décembre 2017 à 5h34 - déloyauté afin de récupérer les places de marché de la société La P'tite Cotière au profit de son projet personnel de se mettre à son compte (volonté de faire'route seul') - le fait de cesser de faire le marché de [Localité 3] le lundi sans raison, n'effectuant donc plus ses horaires de travail. - diverses carences professionnelles : absence de collaboration pour la gestion des achats et le fait de laisser perdre 250 € de marchandises en ne les emmenant pas au marché, absence de réponse aux SMS en vue de l'organisation des congés, refus de communiquer les commandes de fin d'année privant de toute visibilité sur la trésorerie de l'entreprise, usage à outrance de l'eau de javel, absence de marchandise stockée dans la chambre froide, non-communication des chiffres de caisse dans leur intégralité, utilisation quotidienne du camion de La P'tite Côtière pour le compte du P'tit Côtier, fiches de rétrocession de marchandises incomplètes, absence sans explication le mardi 26 décembre 2017, espèces et terminal de paiement conservé et non remis au dépôt, utilisation d'une remorque réfrigérée qui n'appartient pas à l'entreprise. La cour relève d'abord, à l'instar du conseil de prud'hommes, que ce licenciement pour faute grave intervient alors que des négociations étaient en cours avec Monsieur [P] afin d'une part que Monsieur [R] puisse céder les parts qu'il détenait au sein de la SAS Le Ptit Cotier, et d'autre part qu'une rupture conventionnelle intervienne au titre de son contrat de travail. (Pièces 6 et 7 de l'employeur : échanges de mails) Sur les menaces physiques et verbales à l'encontre de [W] [P] le samedi 16 décembre 2017, et par SMS le 20 décembre 2017 à 5h34, il est ainsi reproché à Monsieur [R] des faits qui se seraient déroulés quelques jours avant qu'il ne soit convoqué à l'entretien préalable du 9 janvier 2018. Sur ce point, faute pour l'employeur de verser aux débats les SMS qu'il impute à Monsieur [R] ou à sa compagne, il n'établit donc pas les griefs précis qu'il reproche à celui-ci, et ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de la faute grave alléguée. En outre, la cour constate que nombreux griefs qui sont reprochés à Monsieur [R] dans le courrier de licenciement sont particulièrement imprécis et ne sont pas matériellement vérifiables, la plupart n'étant pas précisément datés et se référant à des faits d'ordre très général, qui ne sont en outre aucunement constitutifs d'une faute grave. Ils ne sont par ailleurs corroborés par aucune pièce transmise par l'employeur. En ce qui concerne la déloyauté, l'employeur communique les courriers adressés par la mairie de [Localité 8] (44) en janvier, par lesquels elle indique avoir décidé de ne pas renouveler l'emplacement de marché hebdomadaire au bénéfice de la société Le Ptit Cotier à compter du 12 janvier 2018, en mentionnant 'notre souhait étant de satisfaire la clientèle de notre marché, il s'avère que M. [R] est très apprécié et très attendu par les habitués de notre marché', ainsi que le fait que Monsieur [R] exerce à compter du mois de janvier 2018 la même activité de 'commerce de détail alimentaire sur éventails et marchés' sous l'enseigne '[R] Marée', (immatriculation au RCS le 25 janvier 2018). Toutefois, ces seuls éléments qui sont concomitants ou postérieurs au licenciement notifié le 19 janvier 2018, ne permettent pas d'établir une attitude déloyale de la part de monsieur [R] pendant l'exécution de son contrat de travail. En tout état de cause et au regard du contexte de négociation qui était en cours entre les parties afin de rompre les relations contractuelles, la cour considère donc que les griefs imputés à Monsieur [R] ne sont pas constitutifs d'une faute grave. Ainsi, comme l'a rappelé le conseil de prud'hommes et en l'absence de tout autre avertissement préalable, et en présence de griefs imprécis et non caractérisés, le licenciement de Monsieur [I] [R] sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris. sur les conséquences financières : - sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. En l'absence de reclassification au statut cadre, Monsieur [R], qui bénéficiait d'une ancienneté entre 6 mois et deux ans, était donc soumis à un préavis d'un mois. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice. En l'espèce, aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante. Au regard du salaire auquel le salarié pouvait prétendre pendant la réalisation du préavis, en ce compris le montant des heures supplémentaires réalisées (5 heures supplémentaires par semaine soit 21,66 heures supplémentaires par mois), et de la durée de celui-ci (un mois), la somme qui lui est due à ce titre s'élève à 1 931,32 euros bruts (1638,91 euros + 292,41 euros au titre des heures supplémentaires), outre 193,13 euros de congés payés afférents Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé une indemnité inférieure et la créance de Monsieur [R] sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire. - sur l'indemnité de licenciement : Aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu'il compte une ancienneté d'au moins huit mois au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié disposait antérieurement à la rupture du contrat de travail. L'article R. 1234-1 du code du travail dispose que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise, tenant compte des durées de service accomplies au-delà des années pleine. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. L'article R1234-2 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. En vertu de l'article R1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. En considération de l'ancienneté de Monsieur [R] comprenant le délai de préavis non exécuté (19 mois), et du salaire mensuel de Monsieur [R] (1 638,91 euros), c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a évalué à la somme de 647,37 euros le montant de l'indemnité légale de licenciement qui devait lui être réglée par la société La P'tite Cotière et a condamné la société alors in bonis à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. - sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié. L'effectif de la société La P'titeCotière étant inférieur à 10 salariés, et Monsieur [R] ayant une une ancienneté de moins de deux ans, c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a évalué à 819,46 euros le montant de l'indemnité due à Monsieur [R] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société alors in bonis à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et il y sera donc fait droit. Sur la garantie du CGEA-AGS de [Localité 14] Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA-AGS de [Localité 14] dont les garanties s'appliqueront pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. Le mandataire liquidateur qui succombe en appel, doit être condamné à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de reclassification présentée par Monsieur [I] [R], ainsi que la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, la demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ainsi qu'en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société la P'tite Côtière à payer la somme de 647,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et celle de 819,46 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, INFIRME le jugement entrepris en ses autres chefs contestés Statuant à nouveau, FIXE la créance de Monsieur [I] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La P'tire Cotière aux montants suivants : - 1485 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires outre 148,50 euros au titre des congés payés afférents, - 89 euros au titre de l'indemnité pour privation de repos compensateur, - 500 euros au titre de l'indemnité pour dépassement des durées maximales de travail, - 1 931,32 euros au titre des l'indemnité compensatrice de préavis outre 193,13 euros au titre des congés payés afférents. DIT que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation), à compter de leur prononcé pour les créances indemnitaires et jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. DIT que la SELARL DAVID-GOIC &Associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS La P'tite Cotière devra remettre à Monsieur [I] [R] u
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle 7 du contrat de travail régularisé earticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans la marticle L.1235-3 du code du travail dispose que si learticle 1154 du code civilarticle L.1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704181e733ee26983097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel