Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704181e733ee2698309b
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°413 N° RG 21/03870 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYSV Mme [E] [Z] C/ Association CROIX ROUGE FRANCAISE Confirmation Copie exécutoire délivrée le : 10-10-24 à : -Me Roger POTIN -Me Marie VERRANDO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2024 En présence de Madame [I] [V], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : Madame [E] [Z] née le 30 Janvier 1958 à [Localité 5] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie BOISSIERE substituant à l'audience Me Roger POTIN, Avocats au Barreau de BREST INTIMÉE et appelante à titre incident : L'Association CROIX ROUGE FRANCAISE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège : [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES et ayant Me Marie-Emilie BRUNEL de l'AARPI VIVIEN & Associés, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil Le13 janvier 2003, Mme [E] [Z] a été embauchée par l'association Croix rouge française selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Cadre Pédagogique Auxiliaire d'école d'infirmières à l'Institut de Formation en soins infirmiers Croix-Rouge Française à [Localité 4], indice 444 du groupe spécifique II à l'échelon 7, soit un salaire indiciaire brut de référence de 1 851,48 € (valeur du point 4,17 €) calculé à partir d'un horaire mensuel de 151,67 heures outre une prime spécifique de 24 points et une prime d'assiduité et de ponctualité (7,5 % de la rémunération annuelle brute) versée en deux fois. Elle a été désignée déléguée syndicale en 2010 et élue déléguée du personnel en 2012. Au 1er janvier 2014, son salaire mensuel brut de base s'élevait à 2621,05 euros. Par courrier en date du 15 avril 2014, Mme [Z] a sollicité une évolution de classification en position 10 au regard de son niveau de formation et une augmentation de son salaire. Par avenant en date du 13 mai 2014, Mme [Z] a été promue avec effet au 1er juin 2014 au poste de formateur, classé en position 10, 1er palier coefficient 560, avec maintien des GER et un salaire brut de 2 732,30 euros. Le 22 décembre 2016, un signalement de comportement inapproprié a été effectué visant Mme [Z]. Une enquête a été diligentée laquelle a relevé une absence de civilité de Mme [Z] à l'égard de l'une de ses collègues et a préconisé le développement de la transversalité des formateurs en ne travaillant plus par année. Par courrier en date du 20 mars 2017, Mme [Z] a sollicité une nouvelle revalorisation salariale invoquant une différence de traitement avec d'autres salariés. Le 24 mai 2017, l'association a notifié à Mme [Z] un avertissement, motif pris d'une attitude agressive à l'égard de Mme [H], autre salariée. Le 29 février 2018, l'association a notifié à Mme [Z] une lettre d'observation. En réponse à la lettre de contestation de Mme [Z], l'employeur a répondu le 25 juin 2018 maintenir cette décision et a précisé que 'cette sanction a été motivée par le dénigrement de votre collègue, et votre comportement inapproprié tant dans votre posture et la communication que vous en faite'. Alors que Mme [Z] invoquait une discrimination syndicale à son égard, l'association a répondu le 11 juillet 2018 maintenir sa décision et a précisé que 'les faits sanctionnés sont en lien avec votre comportement et sont entièrement étrangers à l'exercice de vos mandats'. Le 6 avril 2018, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail. Le 29 mars 2021, Mme [Z] a été déclarée inapte par le médecin du travail. Le 25 juin 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : ' Déclarer Mme [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, ' Débouter l'association Institut de Formation en Soins Infirmiers Croix Rouge Francaise de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, ' Constater qu'il existait une différence de salaire entre celui perçu par la demanderesse et ceux perçus par les comparants, ' Dire et juger que : - Mme [Z] avait été victime de discrimination en raison de son appartenance et de son engagement syndical, - la discrimination syndicale dont Mme [Z] avait été victime était établie sur la période courant d'octobre 2010 à octobre 2019, - sur le période susvisée Mme [Z] avait subi de manière tout à fait illégale un ralentissement dans sa progression professionnelle laquelle était établie par une différence de salaire existant entre ses salaires et ceux des comparants, - Mme [Z] devait être classée position 10, pallier 2, coefficient 600 à compter du jugement à intervenir, ' Constater que l'employeur a manqué aux obligations découlant de l'article L. 6321-1 du code du travail, et de l'arrêté du 31 juillet 2009, et que Mme [Z] a subi un préjudice du fait de ce manquement, ' Condamner l'association Institut de Formation en Soins Infirmiers Croix Rouge Française à verser les sommes suivantes : - 8.526,66 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, cette somme incluant le préjudice subi au titre de la retraite, et qu'elle devrait être actualisée, Mme [Z] étant toujours en poste, - 20.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de la discrimination syndicale, -10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation de formation, -3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ' Dire et juger que : - les condamnations emporteraient intérêts légaux à compter de la date de saisine pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, - le jugement produirait la capitalisation des intérêts, ' Ordonner l'exécution provisoire, ' Fixer le salaire moyen à 2.804,48 € bruts. Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Brest a : ' Reçu Mme [Z] en sa requête, ' Fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 2.804,48 €, ' Dit que : - il existait une différence de salaire entre celui perçu par Mme [Z] et ceux perçus par les salariés auxquels elle se comparait, - cette différence est justifiée par des considérations objectives liées au cursus professionnel de chacun et à l'application de la convention collective en vigueur, - Mme [Z] n'avait pas été victime de discrimination syndicale, - l'association Institut de Formation En Soins Infirmiers Croix Rouge Française avait manqué à son obligation de formation à l'égard de Mme [Z], - Mme [Z] devait bénéficier d'une promotion conforme aux dispositions prévues dans la convention collective applicable, ' Débouté Mme [Z] au titre de ses demandes : - au titre d'une discrimination syndicale, - de dommages et intérêts pour préjudice moral, ' Condamné l'association Institut de Formation En Soins Infirmiers Croix Rouge Française à payer à Mme [Z] la somme de : - 4.000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation, - 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Disposé que les sommes allouées seraient porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages et intérêts, ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail. Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier recommandé en date du 7 juin 2021. Mme [Z] a interjeté appel le 25 juin 2021. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2022 suivant lesquelles Mme [Z] demande à la cour de : ' Déclarer Mme [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, ' Débouter l'association Institut de Formation en Soins Infirmiers Croix Rouge Française de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, ' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a dit que : - il existait une différence de salaire entre celui perçu par Mme [Z] et ceux perçus par les salariés auxquels elle se compare, - l'association avait manqué à son obligation de formation à l'égard de Mme [Z], - disposé que les sommes allouées emporteront intérêts légaux à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, ' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a : - dit que : - la différence de salaire entre celui de Mme [Z] et ceux perçus par les salariés auxquels elle se compare était justifiée par des considérations objectives liées au cursus professionnel de chacun et à l'application de la convocation collective en vigueur, - Mme [Z] n'avait pas été victime de discrimination syndicale, - Mme [Z] devait bénéficier d'une promotion conforme aux dispositions prévues dans la convention collective applicable, sans indiquer dans son dispositif depuis quelle date, sur quelle position et sans déterminer le rappel de salaire afférent ou les dommages et intérêts, - débouté Mme [Z] de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, - condamné l'association Institut de Formation en Soins Infirmiers Croix Rouge Française à payer à Mme [Z] la somme de 4.000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation, - débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Statuant à nouveau, ' Dire et juger que : - Mme [Z] a été victime de discrimination en raison de son appartenance et de son engagement syndical, - la discrimination syndicale dont Mme [Z] a été victime est établie sur la période courant d'octobre 2010 à juin 2021, - sur la période susvisée Mme [Z] a subi de manière tout à fait illégale un ralentissement dans sa progression professionnelle laquelle est établie par une différence de salaire existant entre ses salaires et ceux des comparants, En conséquence, Dire et juger que Madame [Z] devait être positionnée sur la classification 10, palier 2, coefficient 560 au plus tard pour le 1er août 2013 et sur la classification 10, palier 2, coefficient 600 au plus tard à compter du 1er août 2019, Ordonner en conséquence à l'employeur de reconstituer la carrière de Madame [Z] sur ces bases, Condamner l'Institut de Formation en Soins Infirmiers à lui verser la somme de 9.947,77 € à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont elle a été victime, Condamner l'Institut de Formation en Soins Infirmiers à verser à Madame [Z] le somme de 20.000,00 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la situation de discrimination. Condamner l'employeur à lui verser la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait du manquement de l'employeur à son obligation de formation, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a disposé que les sommes allouées emporteront intérêts légaux à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, Dire que le jugement produira la capitalisation des intérêts, Condamner l'Institut de Formation en Soins Infirmiers à verser à Madame [Z] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation à hauteur de 2.500,00 € en première instance, Condamner le même aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, suivant lesquelles l'association Croix rouge française demande à la cour de : ' Recevoir l'association Croix Rouge Française en ses conclusions, l'en dire bien fondée, ' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Brest le 30 avril 2021 en ce qu'il a : - dit que l'association Institut de formation en soins infirmiers Croix rouge française avait manqué à son obligation de formation - condamné l'association Institut de formation en soins infirmiers Croix rouge française à payer à Mme [Z] la somme de : - 4.000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation, - 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, ' Constater que : - la différence de rémunération existante entre Mme [Z] et ses collègues de travail auxquels elle se compare est justifiée par des considérations objectives tenant au cursus et aux fonctions de chacun, - l'évolution de la rémunération de Mme [Z] et de celle de ses collègues de travail auxquels elle se compare respecte les dispositions de la convention collective, sans mesure discriminatoire ni rupture d'égalité. ' Dire et juger que : - Mme [Z] n'est pas victime de discrimination syndicale, - l'association Croix rouge française n'a pas manqué à son obligation de formation à l'égard de Mme [Z], ' Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions : - au titre d'une discrimination syndicale alléguée et des conséquences indemnitaires demandées, - au titre d'un manquement allégué à l'obligation de formation, - à quelque titre que ce soit, ' Condamner Mme [Z] à verser à l'association Croix rouge française la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner Mme [Z] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur la discrimination syndicale : Selon l'article L. 1132-1 du Code du travail, « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.. » L'article L. 2141-5 du même Code précise : « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1. Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.» Selon l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés de l'un ou l'autre sexe placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ou de rémunération, il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Mme [Z] soutient ne pas avoir bénéficié d'une évolution de carrière comparable à ses collègues en raison de son engagement syndical. Elle demande à la cour de comparer la situation des salariés embauchés sur le même poste de travail, depuis l'apparition de la situation susceptible de discrimination, en l'espèce son premier mandat en 2010. -s'agissant des rémunérations perçues : Elle se compare à ses collègues formateurs : Mesdames [F], [Y], [P], [X], [U], [A], [H], [C], [B], [S], [M], [K] et Messieurs [G] et [D]. La comparaison des salaires mensuels fait apparaître une différence de 300 euros par mois au préjudice de Mme [Z], son salaire étant entre 2005 et 2019 le plus faible ou parmi les deux plus faibles sur 15 salariés exerçant les fonctions de formateurs et alors qu'elle était celle qui avait le plus d'ancienneté. === - s'agissant des paliers : L'article 4.1.3 de la convention collective de la Croix Rouge dispose que : « Au-delà de la progression prévue à l'article 4.1.4 par la Garantie d'Évolution Professionnelle (GEP), un salarié peut se voir attribuer un coefficient d'un palier supérieur. Pour cette attribution, à l'embauche ou au cours de la carrière et ce sans condition de délai, il sera tenu compte : ' Des compétences et responsabilités plus étendues exigées dans l'emploi, notamment en termes de technicité, d'autonomie et de responsabilité, ' Des acquis et de l'expérience professionnelle ainsi que, le cas échéant, de la formation initiale ou continue en rapport avec l'emploi tenu. » Mme [Z] fait observer que Mesdames [B], Messieurs [G] et [D] ont été placés dès leur embauche en palier 2 avec un profil tout à fait comparable à d'autres placés en palier 1 et ce sans justifier d'une expérience ou d'une ancienneté sur un poste de formateur. - s'agissant des Bonifications de Technicité Individuelle (BTI) : L'article 4.2.4 de la convention collective dispose que : « Toute prime versée mensuellement pendant13 mois consécutifs est transformée, à partir du premier jour du 14e mois, en Bonification de Technicité Individuelle. La BTI ne peut pas être inférieure à 5 points. » Il résulte de la comparaison des bulletins de paie versés aux débats que Mesdames [B], [S], [H], [C] et [M], Messieurs [G] et [D] ont obtenu des BTI dès leur embauche alors que Mme [Z] n'en a jamais bénéficié. - concernant la Garantie d'Evolution de Rémunération (GER) : L'article 4.2.2 de la convention collective applicable dispose : « La Garantie d'Évolution de Rémunération (GER), exprimée en nombre de points mensuels, assure au salarié une progression de sa rémunération au cours de sa carrière. La GER est attribuée tous les 3 ans, à partir du premier jour du mois de la date anniversaire de l'embauche, à tout salarié n'ayant bénéficié au cours des trois années ni de la Garantie d'Évolution Professionnelle, ni d'une promotion (changement de position, ou changement de palier anticipant les durées maximales prévues par la GEP). En cas de promotion ou de déclenchement de la GEP, la GER est attribuée après 3 ans à partir du 1er jour du mois de la date anniversaire du dernier de ces événements. La GER est versée mensuellement au sein de la Croix-Rouge française et constitue un élément de la rémunération mensuelle de base. À chaque position d'emploi est affecté un nombre de points de GER. Position 1 à 2 6 points Position 3 8 points Position 5 à 6 10 points Position 7 à 11 12 points Position 12 à 13 15 points Position 14 à 16 18 points Le salarié promu à un emploi d'une position supérieure ou accédant au palier supérieur de son emploi dans le cadre d'une promotion ou de la Garantie d'Évolution Professionnelle (GEP) conserve les points de GER qu'il a acquis précédemment. Le nombre de GER dont bénéficie un salarié au cours de sa carrière est limité à 8. L'ancienneté effective du salarié dans le même emploi occupé dans une entreprise extérieure sera reprise à 60 % pour l'attribution du nombre de points de GER associés au palier de classement du salarié. Dans le cadre de l'application de l'article 5.4.1 de la présente convention, lorsqu'un salarié est réembauché par la Croix-Rouge française dans un délai maximum de 18 mois, après avoir exécuté un contrat à durée déterminée, l'ancienneté acquise dans le même emploi occupé au cours du précédent contrat à durée déterminée est reprise à 100 % pour l'attribution du nombre de points GER associés au palier de classement du salarié. De la même manière, dans le cadre de l'application des dispositions légales, lorsqu'un salarié est réembauché par la Croix Rouge française, suite à la rupture de son contrat pour motif économique et dans le cadre d'une priorité de réembauchage, l'ancienneté acquise dans l'emploi occupé au cours du précédent contrat est reprise à 100 % pour l'attribution de points de GER associés au palier de classement du salarié. » La salariée observe que plusieurs formateurs, Messieurs [G] et [D], bénéficiaient, dès leur embauche de GER après prise en compte de leur ancienneté d'infirmier et de cadre infirmier. Mme [Z], bien qu'infirmière diplômée d'Etat neuf ans avant sa reprise d'études universitaires jusqu'au DESS (équivalent Master II) ne précise pas si elle a exercé en qualité d'infirmière. Ces éléments ne permettent pas de laisser supposer une inégalité de traitement dans l'attribution de la prime GER. - s'agissant des primes individuelles, L'article 4.2.3 prévoit que les salariés peuvent percevoir des primes individuelles, destinées à compenser des situations de travail particulières. En 15 ans d'ancienneté Mme [Z] n'a perçu aucune prime, à l'exception de la prime de fin d'année. - sur l'évolution de carrière et l'accès au diplôme de cadre de santé exigé par la réglementation pour exercer : Mme [Z] se compare à Mme [F] recrutée à quelques mois d'intervalle, la première ayant un BAC +2, et elle-même à BAC +5. En 2008, Mme [F] est devenue formatrice, alors que Mme [Z] est restée chargée de formation jusqu'en 2014. A compter de 2008, la différence de salaire perçu par chacune des salariés a varié entre 100 et 200 euros par mois selon les années et cela au détriment de Mme [Z] qui, a la différence de Mme [F], n'a pas bénéficié d'une formation permettant d'accéder à la classification de formateur permanent au sens de la réglementation. A ce titre, l'article 10 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d'infirmier ['] précise : « Les formateurs permanents des instituts susmentionnés, à l'exception des instituts de formation d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture et d'ambulanciers, doivent être titulaires : 1. D'un titre permettant l'exercice des professions pour lesquelles l'institut est autorisé ; 2. D'un diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s'est substitué ou d'un diplôme reconnu équivalent ; » L'article 18 du même arrêté ajoute : « Par dérogation aux dispositions des articles 7, 8 et 10 les enseignants et les responsables qui étaient en fonctions dans un institut de formation des professions mentionnées à l'article 1 er du présent arrêté, peuvent le demeurer même s'ils ne répondent pas à l'ensemble des conditions requises pour exercer les fonctions d'enseignant et de directeur, sous réserve de se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans un délai de quatre ans. » Mme [Z] est la seule salariée à ne pas avoir bénéficié d'une formation diplômante, alors que 9 salariés ont bénéficié entre 2005 et 2016 d'une formation diplômante permettant à Mesdames [F], [P], [B] et Monsieur [G] d'obtenir une licence en sciences sanitaires et sociales et à Mesdames [R], [N] et [M] un Master 1. Mme [Z] présentait dès son embauche le niveau d'étude le plus élevé de l'Institut, en tant que titulaire d'une licence et d'une maîtrise en Sciences Sanitaires et Sociales, et d'un DESS (master 2) de l'Institut d'Administration des Entreprises de [Localité 4]. Pour autant elle n'a pas bénéficié de cette formation prévue par la réglementation. Elle avait pourtant demandé à en bénéficier lors d'un entretien avec le directeur de l'institut en 2017 et avait adressé un nouveau courrier en ce sens le 25 mars 2018. En outre, la différence entre le salaire brut de Madame [Z] et le salaire moyen des autres salariés s'est élargie au fil des années. Mme [Z] présente ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Au regard de son investissement en tant que délégué du personnel et délégué syndical, ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que ses décisions ont une justification objective étrangère à toute discrimination. Il répond concernant les autres formateurs auxquels Mme [Z] se compare. Madame [U] recrutée en 2011 disposait d'un diplôme d'État d'infirmière depuis 29 ans, d'un diplôme de cadre de santé depuis 5 ans, d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste depuis 21 ans, d'un diplôme universitaire de prise en charge de la douleur en soins infirmiers depuis 10 ans, d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 lui permettant de dispenser à son tour cette formation et d'une licence en sciences humaines et sociales et sciences de l'éducation depuis 5 ans. L'employeur établit que ce cursus est axé sur le soin infirmier et remplit la condition de détention du diplôme de cadre de santé. Madame [M] recrutée en 2017 disposait d'un diplôme d'État d'infirmière depuis 6 ans et d'un diplôme de cadre de santé depuis 5 ans.Recrutée en tant que formatrice position 10 car elle disposait d'un diplôme de cadre de santé, elle perçoit en janvier 2017 une rémunération brute de base de 2 881,16 euros bruts soit supérieure et non inférieure à celle de Madame [Z] qui s'élevait à 2 738,44 euros. Madame [C] recrutée en 2016 disposait d'un diplôme d'État d'infirmière depuis 36 ans, d'un certificat de cadre infirmier, ancienne formulation du diplôme de cadre de santé, depuis 28 ans et d'un diplôme universitaire d'alcoologie depuis 17 ans. L'employeur établit que ce cursus est axé sur le soin infirmier et remplit la condition de détention du diplôme de cadre de santé. Madame [X] recrutée en 2011 disposait d'un diplôme d'État d'infirmière depuis 28 ans, d'un diplôme de cadre de santé depuis 3 ans et d'une licence en sciences sanitaires et sociales depuis 1 an. Recrutée en tant que formatrice position 10 puisqu'elle dispose d'un diplôme de cadre de santé, la différence de rémunération avec Madame [Z] s'explique par l'attribution de points de GER au titre de son expérience passée et l'octroi du palier 2 après 6 ans en palier 1, en application du dispositif de GEP. Monsieur [G] recruté en 2013 disposait d'un diplôme d'État d'infirmier depuis 28 ans, d'un diplôme de cadre de santé depuis 10 ans, d'un certificat de capacité en soins intensifs depuis 18 ans, d'une formation en soins intensifs depuis 13 ans, d'une licence en sciences de l'éducation depuis 9 ans, d'un diplôme universitaire d'évaluation et de traitement de la douleur depuis 8 ans et d'un diplôme de secouriste premiers secours en équipe niveau 1 et 2 depuis 2 ans. L'employeur établit que ce cursus est axé sur le soin infirmier et remplit la condition de détention du diplôme de cadre de santé. Madame [H] recrutée en 2014 disposait d'un diplôme d'État d'infirmière depuis 28 ans, d'un diplôme de cadre de santé depuis 11 ans, d'une licence en sciences de l'éducation depuis 10 ans et d'un master en sciences de l'éducation depuis 9 ans. Disposant non seulement d'une formation universitaire de niveau master, mais également du diplôme de cadre de santé, elle a pu être recrutée en tant que formatrice position 10, ce qui explique, outre l'attribution de points de GER au titre de son expérience passée de formatrice pendant 9 années, la différence de rémunération avec Madame [Z]. Monsieur [D] recruté en 2014 disposait d'un diplôme d'État d'infirmier depuis 35 ans, d'un diplôme de cadre de santé depuis 10 ans et d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste depuis 28 ans. L'employeur établit que ce cursus est axé sur le soin infirmier et remplit la condition de détention du diplôme de cadre de santé. Madame [K] recrutée en 2017 disposait d'un diplôme d'État d'infirmière depuis 17 ans, d'un diplôme de cadre de santé depuis 6 ans et d'un master en sciences humaines et sociales, métiers de l'éducation et de la formation, spécialité formation de formateurs et rapport au savoir depuis 4 ans. Recrutée en tant que formatrice position 10 puisqu'elle dispose d'un diplôme de cadre de santé, elle perçoit toutefois du fait de sa faible ancienneté une rémunération de 2 607,36 euros brut en 2017 et 2018 soit un rémunération inférieure à celle de Madame [Z] qui s'élevait à 2 738,44 euros. Madame [S] recrutée en 2017 disposait d'un diplôme d'État d'infirmière depuis 32 ans, d'un diplôme de cadre de santé depuis 20 ans et d'une licence en sciences de l'éducation depuis 17 ans. Il établit que ce cursus est initialement axé sur le soin infirmier et remplit la condition de détention du diplôme de cadre de santé. Madame [A] recrutée en 2013 disposait d'un diplôme d'État d'infirmière depuis 25 ans, d'un diplôme de cadre de santé depuis 4 ans, d'une licence en sciences sanitaires et sociales depuis 4 ans et d'un diplôme universitaire d'information à la concordance, éducation du patient depuis 5 ans ; L'employeur établit que ce cursus est axé sur le soin infirmier et remplit la condition de détention du diplôme de cadre de santé. Madame [P] recrutée en 2010 disposait d'un diplôme d'État d'infirmière depuis 31 ans, d'un diplôme de cadre de santé depuis 11 ans et d'une licence en sciences de l'éducation depuis 10 ans. Son recrutement en tant que formatrice position 10 se justifie par son diplôme de cadre de santé. Quant à la différence de rémunération avec Madame [Z], elle s'explique par l'attribution de points de GER au titre de ses expériences passées. Madame [Y] recrutée en 2009 disposait d'un diplôme d'État d'infirmière depuis 23 ans, d'un diplôme de cadre de santé depuis 7 ans et d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé anesthésie-réanimation depuis 18 ans. L'employeur établit que ce cursus est axé sur le soin infirmier et remplit la condition de détention du diplôme de cadre de santé. Madame [B] recrutée en 2017 disposait d'un diplôme d'État d'infirmière depuis 27 ans, d'un diplôme de cadre de santé depuis 17 ans et d'une licence en sciences de l'éducation depuis 16 ans. L'employeur établit que ce cursus est axé sur le soin infirmier et la formation et remplit la condition de détention du diplôme de cadre de santé. L'embauche de ses collègues, à un niveau de classification et de salaire plus élevé, trouve ainsi une justification objective. L'association établit également que Mme [Z] a bénéficié des dispositifs conventionnels d'augmentation du GER après trois années sans augmentation. Elle a ainsi été augmentée individuellement en janvier 2017 après trois années sans augmentation. L'employeur justifie également de l'expérience d'infirmier et de cadre de santé de 10 à 30 années et de diplômes spécifiques rares dont disposaient les salariés ayant bénéficié d'une promotion anticipée au palier 2 ou de l'octroi de BTI et ceux embauchés directement à ce pallier, à savoir Mmes [U], [P], [Y], M. [G], M. [D], Mmes [H], [C], [S] et [B]. S'agissant de la possibilité offerte aux salariés d'obtenir le diplôme de cadre de santé, devenu obligatoire à compter de l'arrêté du 31 juillet 2009 et de son délai de mise en oeuvre, l'association invoque des raisons financières et communique le compte rendu du comité d'établissement du 20 décembre 2017 relatif au plan de formation qui mentionne qu'au cours de cette réunion plénière la trésorière adjointe de l'association a exprimé son refus de financer une formation coûtant 40 000 euros à une salariée en fin de carrière et donc selon elle sans retour sur investissement, qui priverait d'autres salariés n'ayant pas eu de formation depuis plusieurs années. Pour autant, il est justifié de l'inscription de cette formation pour un coût de 45 000 euros au plan de formation 2018 au bénéfice de Mme [Z]. Tous les autres salariés disposaient de ce diplôme lors de leur embauche à l'exception de Madame [F] qui a obtenu son diplôme de cadre de santé, le 11 juillet 2007 soit deux ans avant que ce diplôme ait été rendu obligatoire par l'arrêté du 31 juillet 2009 pour dispenser des formations en lien avec le diplôme d'infirmier. Cette formation lui a été accordée alors que Madame [F] en avait fait la demande, contrairement à Madame [Z] qui n'a formulé cette demande qu'en 2017. L'employeur apporte des justifications objectives à chacune de ses décisions étrangères à toute discrimination liée à un engagement syndical. En conséquence, sont rejetées les demandes de positionnement à la classification 10, palier 1, coefficient 560 au plus tard le1er août 2013 et à la classification 10, palier 2, coefficient 600 au plus tard à compter du 1er août 2019, de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique pour discrimination et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct en réparation du préjudice moral subi du fait de la situation de discrimination. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation : L'employeur n'a mis que tardivement Mme [Z] en situation de pouvoir bénéficier de la formation de cadre de santé obligatoire c'est-à-dire postérieurement à la période de transition accordée aux employeurs. Bien que la salariée ait exprimé le souhait de bénéficier d'autres types de formations et ait bénéficié de formations régulières au cours de sa carrière, s'agissant d'une formation obligatoire, l'employeur était tenu d'y procéder. Les choix économique à l'origine du retard de mise en oeuvre ont causé un préjudice de formation à la salariée que le conseil de prud'hommes a justement réparé par l'allocation de la somme de 4 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [Z], succombant en son appel principal, est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704181e733ee2698309b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel