Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704181e733ee2698309d
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 821 340 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°414 N° RG 21/03872 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYTI ASSOCIATION SAINTE FAMILLE DE GRILLAUD C/ Mme [S] [G] Sur appel du jugement du CPH de NANTES du 27/05/2021 - RG : F 19/1121 Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le :10-10-24 à : -Me Marie-Laure QUIVAUX -Me Jean-Christophe DAVID RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2024 En présence de Madame [L] [K], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : L'ASSOCIATION SAINTE FAMILLE DE GRILLAUD prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉE et appelante à titre incident : Madame [S] [G] née le 11 Octobre 1967 à [Localité 5] (53) demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES Madame [S] [G] a éte engagée par l'association Ste Famille de Grillaud qui gère un EHPAD dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 29 septembre 2017, en qualité d'agent d'accueil, coefficient 329, avec application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, ainsi que des accord étendus du secteur sanitaire, social et médico-social, et de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail, du 21 janvier 2016 ; Le premier contrat (contrat unique d'insertion) a été conclu pour la période du 29 septembre 2017 au 28 juin 2018, et prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 20 heures par semaine, avec une durée mensuelle de 86,67 heures. Un second contrat a été conclu aux mêmes conditions du 29 juin 2018 au 28 juin 2019, puis un troisième contrat a été conclu pour la période du 29 juin au 28 septembre 2019. Le 28 septembre 2019, le dernier contrat unique d'insertion à durée déterminée est arrivé à son terme. Le 28 novembre 2019, Mme [S] [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, ' Dire que la classification de Mme [G] correspondait au coefficient 392 de la convention 51, ' Condamner l'association Sainte Famille de Grillaud à verser les sommes suivantes à Mme [G] : - 13.200,79 € bruts de rappel de salaires, - 654,43 € bruts au titre de la prime centralisée, - 1.385,52 € bruts de congés payés afférents, - 1.500 € bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pole Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir, ' Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 100 € par jour de retard, ' Le Conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte, ' Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, ' Capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil), ' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 935,38 € ' Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, ' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse, ' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par l'association Sainte Famille de Grillaud le 25 juin 2021 contre le jugement du 27 mai 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Requalifié le contrat du 29 juin 2018 au 28 juin 2019 à temps partiel de Mme [G] en contrat de travail à temps plein, ' Dit que la demande en changement de coefficient était prescrite, ' Condamné l'association Sainte Famille de Grillaud à verser à Mme[G] les sommes suivantes : - 8.213,40 € bruts à titre de rappels de salaires (intégrant la prime décentralisée), - 821,34 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts, ' Ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 45ème jour suivant la notification du jugement, ' Dit qu'il se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe, ' Rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 1.597,08 €, ' Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes, ' Débouté l'association Sainte Famille de Grillaud de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné l'association Sainte Famille de Grillaud aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 suivant lesquelles l'association Sainte Famille de Grillaud demande à la cour de : ' Recevoir l'association Sainte Famille de Grillaud en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit, et disant les demandes de Mme [G] irrecevables et mal fondées en son appel incident, ' Infirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a : - requalifié le contrat du 29 juin 2018 au 28 juin 2019 à temps partiel de Mme [G] en contrat de travail à temps plein, - condamné l'association Sainte Famille de Grillaud à verser à Mme [G] les sommes suivantes : - 8.213,40 € bruts à titre de rappels de salaires (intégrant la prime décentralisée), - 821,34 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts, - ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 45ème jour suivant la notification du jugement, - dit qu'il se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe, - rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 1.597,08 €, - débouté l'association Sainte Famille de Grillaud de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Sainte Famille de Grillaud aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement, ' Confirmer le jugement pour le surplus, Statuant de nouveau, ' Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, ' La condamner à verser à l'association Sainte Famille de Grillaud la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris ceux éventuels d'exécution, lesdits dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, suivant lesquelles Mme [S] [G] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - requalifié le contrat du 29 juin 2018 au 28 juin 2019 à temps partiel de Mme [G] en contrat de travail à temps plein, - condamné l'association Sainte Famille de Grillaud à verser à Mme [G] les sommes suivantes : - 8.213,40 € bruts à titre de rappels de salaires (intégrant la prime décentralisée), - 821,34 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 45ème jour suivant la notification du jugement, - dit qu'il se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe, - dit que ces sommes porteraient intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, - dit que les intérêts se capitaliseraient, ' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la demande en changement de coefficient était prescrite Statuant de nouveau, ' Dire que la qualification de Mme [G] correspond au coefficient 392 de la convention 51, ' Condamner, par conséquent, l' association Sainte Famille de Grillaud à verser à Mme [G] la somme de 5.641,82 € bruts et 564,18 € bruts au titre des congés payés afférents, ' La condamner à lui verser la somme de 2.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner l' association Sainte Famille de Grillaud aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024 Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. * * * * MOTIFS DE LA DECISION - sur la demande de reclassification et les rappels de salaire afférents - sur la prescription L'employeur indique que la demande, en ce qu'elle porte sur l'exécution du contrat de travail, doit être considérée comme prescrite en application de l'article L 1471-1 du code du travail. qui prévoit que les actions portant sur l'exécution du temps de travail se prescrivent par deux ans à compter du fait générateur qu'elle fixe au 29 septembre 2017 correspondant à la date de prise d'effet de son premier contrat de travail. Mme [G] ayant saisi le conseil de prud'hommes de cette demande le 28 novembre 2019, l'employeur considère donc que le demande est prescrite. Toutefois, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161, FS, P), si bien que la demande formée le 28 novembre 2019 n'est pas prescrite. L'employeur ne peut davantage se prévaloir de la clause de réduction de la prescription mentionnée à l'article 11 du contrat de travail dès lors qu'elle concerne les seules actions résultant de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, et ce d'autant plus que, comme le rappelle Mme [G], il résulte des dispositions de l'article 2254 al 3 du Code Civil que la possibilité de convenir d'une réduction du délai de prescription ne s'applique pas aux actions en paiement ou en répétition des salaires. Le jugement du conseil de prud'hommes sera ainsi infirmé en ce qu'il a considéré que la demande de changement de coefficient (reclassification) était prescrite. - sur le fond La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci qu'il appartient aux juges du fond de rechercher au regard de la grille de classification fixée par la convention collective. L'appréciation de la réalité des fonctions exercées ressort du pouvoir souverain des juges du fond. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification. En l'espèce, la salariée, embauchée en qualité d'agent d'accueil au coefficient 329, considère que ses fonctions relevaient de la classification de technicien administratif au coefficient 392. Selon la convention collective applicable (convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif), l'employé d'accueil assure la gestion des communications, l'orientation et l'accueil des personnes, et divers travaux administratifs, et il bénéficie d'une qualification niveau CAP ou BEP, alors que le technicien administratif est titulaire d'un bac technique, technologique ou professionnel, ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité, et il effectue des travaux administratifs d'une certaine complexité. Mme [S] [G] indique qu'elle est titulaire d'un diplôme niveau Bac +2 et qu'elle réalisait des tâches complexes comme la rédaction des contrats de travail, la déclaration URSSAF DPAE, la prise de rendez-vous avec la médecine du travail ainsi que la déclaration annuelle des salariés et de la masse salariale. L'employeur défend qu'elle accomplissait des tâches administratives simples et qu'elle devait suivre les instructions de sa hiérarchie (accueil téléphonique, établissement des déclarations préalables d'embauche, programmation de visites médicales en appelant le médecin). Si Mme [S] [G] justifie avoir obtenu un baccalauréat général et avoir suivi une formation en BTS tourisme, ainsi qu'une formation auprès de la chambre de commerce comme 'assistante commerciale bilingue', puis avoir obtenu le diplôme (titre professionnel) de 'négociateur technico-commercial' le 17/09/14, la cour relève en revanche qu'en ce qui concerne les fonctions qu'elle exerçait et les tâches qu'elle réalisait au sein de l'association Sainte Famille de Grillaud, Mme [S] [G] ne procède que par voie d'affirmation et ne communique aucune pièce de nature à établir la réalité de ces dernières. En effet, la seule 'liste des tâches accomplies' qui apparaît établie unilatéralement et ne comporte aucune signature ne peut permettre de caractériser la réalité de ces tâches. En ce qui concerne la grille d'évaluation des aptitudes, capacités et compétences professionnelles de la salariée, cette dernière détaille en effet la nature des tâches à accomplir (accueil, administratif et RH) sans pour autant permettre de caractériser le degré de complexité de celles-ci, notamment pour ce qui concerne les tâches RH. Au contraire, l'association appelante communique l'attestation de Mme [V] [X] qui exerce en qualité de comptable et qui atteste que Mme [S] [G] 'a accompli des tâches administratives simples, recommandées et supervisées par les responsables de service'. Il résulte également de cette attestation que si Mme [S] [G] était en effet en charge de certaines tâches administratives en lien avec les ressources humaines, il s'agissait de tâches peu complexes telles que compléter des contrats de travail CDD pré-remplis et contrôlés, d'enregistrer des déclarations d'embauche sur le site de l'URSSAF, ou encore d'effectuer les prises de rendez-vous avec la médecine du travail en mettant à jour les données sur le site informatique. Ainsi, la cour considère que Mme [S] [G] n'établit pas avoir accompli les tâches qu'elle allégue telles que la rédaction des contrats de travail, la déclaration URSSAF DPAE, ainsi que la déclaration annuelle des salariés et de la masse salariale, si bien que sa demande de reclassification ne peut aboutir et doit être rejetée. sur la demande de requalification en temps plein : A l'appui de sa demande de requalification à temps plein, la salariée affirme avoir régulièrement accompli des heures complémentaires atteignant la durée légale du travail, et notamment 40H de travail effectif sur la semaine du 17 au 21 septembre 2018. L'employeur indique que Mme [S] [G] était en temps partiel mensuel avec un temps de travail aménagé selon une période de référence mensuelle, dont la durée légale est de 151,67 heures, et avec la possibilité d'une répartition inégale entre les semaines. Selon l'article L.3123-6 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L 3121-41, L3121-44 et L3123-9 du code du travail, qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement (Cass Soc 7 février 2024, pourvoi n° 22-17.696) L'article L3121-41 du code du travail prévoit que 'Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.' L'article L3121-44 du code du travail dispose que 'En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.' Les contrats de travail CUI signés entre les parties indiquent que Mme [G] percevra une rémunération mensuelle brute de 845,89 euros sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 20 heures. Concernant cette durée de travail, les contrats précisent toutefois au titre de la 'durée du travail' que la salariée est engagée pour une durée de 86H67 en moyenne mensuelle, ce qui correspond en effet à 20 H par semaine, le contrat prévoyant également la possibilité d'effectuer des heures complémentaires dans la limite d'1/3 de la durée contractuelle de travail. L'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 21 janvier 2016 prévoit le principe d'un temps partiel 'annualisé', en indiquant que 'compte tenu des fluctuations d'activité de l'association en cours d'année, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut donc également varier sur la période de référence annuelle dans le respect des dispositions légales'. Si cet accord prévoit donc la possibilité d'une modulation annuelle du temps de travail, la cour constate qu'en l'espèce, en l'absence de toute précision en ce sens au sein des contrats de travail, cette modulation n'est pas appliquée par l'association Sainte Famille de Grillaud au contrat de Mme [S] [G]. Ainsi, en l'absence d'accord fixant une modulation mensuelle, la période de référence doit être la semaine et non le mois. Le dépassement de ce seuil hebdomadaire de 35 heures par semaine doit en outre entraîner la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein, laquelle est encourue dès que le salarié à temps partiel exécute un horaire de travail, sur la période de référence, égale à la durée légale de travail. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [S] [G] a accompli des heures de travail au delà du seuil de la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures, au cours de la semaine du 17 au 21 septembre 2018, ayant ainsi réalisé 20 heures complémentaires, en sus de ses 20 heures de travail (soit 40 heures de travail au total), ce qui doit ainsi donner lieu à la requalification de son contrat de travail en temps plein à compter de cette période. En l'absence de contestation sur le calcul réalisé par le conseil de prud'hommes et le quantum des rappels de salaire accordés, dont Mme [S] [G] demande la confirmation, il sera donc alloué à celle-ci la somme de 8 213,40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 29 juin 2018 au 28 juin 2019 incluant la prime centralisée, outre celle de 821,34 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et condamné l'association Sainte Famille de Grillaud au paiement des rappels de salaire correspondants et congés payés afférents. Les condamnations ainsi prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation). Sur l'anatocisme En application de I'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée et, par confirmation du jugement déféré, il sera donc fait droit à cette demande du salarié. sur la remise des documents sociaux Mme [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et des documents sociaux sous astreinte. Si la demande de remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, en revanche les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte, si bien que le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association Sainte Famille de Grillaud au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association Sainte Famille de Grillaud, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, et elle sera également condamnée à payer à Madame [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle à laquelle elle a été condamnée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a considéré que la demande de rappel de salaires au titre de la reclassification était prescrite et sur le prononcé de l'astreinte pour la remise des documents sociaux. L'INFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau, REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription, DEBOUTE Mme Madame [S] [G] de sa demande au titre de la reclassification et des rappels de salaire afférents Y ajoutant, CONDAMNE l'association Sainte Famille de Grillaud à payer à Madame [S] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'association Sainte Famille de Grillaud aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L3121-41 du code du travail prévoit quearticle L3121-44 du code du travail dispose quearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704181e733ee2698309d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel