Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704281e733ee2698309f
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 99 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°415 N° RG 21/03881 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYU5 M. [R] [Y] C/ S.A. NAVAL GROUP Sur appel du jugement du CPH de [Localité 9] du 07/06/2021 - RG F18/00525 Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Bruno CARRIOU -Me Marie VERRANDO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2024 En présence de Madame [S] [X], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [R] [Y] né le 03 Décembre 1953 à [Localité 6] (29) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Comparant à l'audience et représenté par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉE : La S.A. NAVAL GROUP anciennement dénommée DCNS prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Marie LACQUEMANT substituant à l'audience Me Frédéric LECLERCQ, Avocats plaidants du Barreau de PARIS M. [R] [Y] a été engagé par la société DCNS en 2007 avec reprise de l'ancienneté acquise chez Thales au 22 octobre 1976. Il occupait le poste de responsable achat sur le site de [Localité 5] au sein de la direction des achats et des relations fournisseurs. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Fin 2015 et début 2016, la société DCNS a présenté au comité central d'entreprise et aux comités d'établissements un plan de restructuration de l'entreprise et de réduction d'effectifs visant à sauvegarder la compétitivité de DCNS et un projet d'accord relatif au plan d'adaptation de l'emploi 2016/2017 signé le 12 janvier 2016 avec trois organisations syndicales. La réorganisation envisagée prévoyait un redéploiement des compétences et des postes situées en région parisienne vers les structures de pilotage opérationnel des sites de production en ayant recours à des mobilités géographiques et fonctionnelles, des suppressions de postes et des modifications de contrats de travail. Dans le cadre de ce redéploiement, la société DCNS a adressé à M. [Y], par courrier du 29 mars 2016, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, consistant dans un transfert sur le site de [Localité 7] à compter du 1er septembre 2017, conditionné à la signature au plus tard le 1er mai 2017 du contrat PMO P 75 AS. P75 AS désigne une offre de contrat présentée par DCNS à l'Inde comme programme additionnel au contrat P75 déjà conclu avec cet Etat et prenant fin en 2018. Le même jour, la société l'a informé qu'il était éligible à la mesure de départ volontaire, au regard de sa spécialité Achats/catégorie professionnelle IC qui était concernée par le plan de suppression de poste au sein de l'établissement de [Localité 5]. Le 20 mai 2016, M. [Y] a refusé sa mobilité vers le site de [Localité 7] et a émis un souhait de mutation vers les sites de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10]. Par courrier daté du 20 mai 2016, la société DCNS a informé M. [Y] de la prise en compte de son refus de mobilité vers le site de [Localité 7], de la mise en 'uvre de recherche de reclassement interne à effet immédiat d'une période de trois mois, telle que prévue par l'article 7.1 de l'accord relatif au plan d'adaptation de l'emploi, et de la faculté qui lui était ouverte de postuler aux emplois disponibles. Le 23 mai 2016, M. [R] [Y] s'est porté candidat pour un reclassement interne sur le site de [Localité 9]. La candidature de M. [Y] sur le poste de qualiticien achat sur le site de [Localité 9] Indret a été retenue par la société le 4 octobre 2016. Un avenant à son contrat de travail a été signé le 1er décembre 2016 fixant en son article 1er le lieu de travail de M. [Y] à [Localité 9] Indret et stipulant en son article 2 la possibilité pour le salarié de revenir sur la décision de mutation dans un délai de 6 mois et dans ce cas l'ouverture d'une période de recherche de reclassement interne de 3 mois à l'issue de laquelle, à défaut de reclassement trouvé, le licenciement pourra être notifié avec proposition de congé de reclassement. M. [Y] a pris ses fonctions sur le site de [Localité 9] Indret le 1er décembre 2016. Le 30 janvier 2017, M. [R] [Y] a informé l'entreprise de sa décision de revenir sur la décision initiale de mobilité en précisant ne pas avoir l'intention de postuler sur un autre site. Le 3 février 2017, la société DCNS a pris acte de sa décision. Par un courriel du 27 mars 2017, M. [Y] a sollicité le bénéfice du congé de reclassement. Le 12 mai 2017, la société DCNS a informé M. [Y] de l'absence de signature du contrat P75AS au 1er mai 2017, condition initiale de son transfert de poste et en conséquence de l'absence de transfert de son poste de travail de sorte que sa réaffectation au sein du site de [Localité 5] devait être envisagée. Le 23 mai 2017, la société DCNS a proposé à M. [Y] deux postes de reclassement, l'un de responsable performance industrielle à [Localité 5], l'autre de 'contract manager SNLE 3G' à [Localité 9] Indret. Le 1er septembre 2017, la société désormais dénommée Naval Group a répondu à M. [Y] que le non renouvellement du contrat P75 avait conduit à ce que ne soient pas réunies les conditions initiales de transfert géographique de son poste de travail, de sorte que trois propositions lui avaient été faites, rester sur son poste de qualiticien achats sur [Localité 9] Indret, reprendre le poste de 'contract manager SNLE 3G' à [Localité 9] Indret ou regagner l'établissement de [Localité 5] sur un poste équivalent à celui qu'il occupait. L'employeur lui a indiqué ne pas pouvoir procéder à son licenciement économique ni lui proposer le congé de reclassement y attaché car la cause du transfert avait disparu. Le 26 septembre 2017, M. [Y] a demandé à bénéficier du dispositif de départ volontaire en retraite prévu par l'accord sur les objectifs chiffrés relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 11 avril 2017 avec un départ en retraite le 1er avril 2018. Le 10 juillet 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' dire et juger qu'il devait bénéficier des dispositions de l'accord d'entreprise relatif au plan d'adaptation de l'emploi 2016-2017 par la SA DCNS, devenue Naval Group, ' condamner la SA Naval Group à lui verser les sommes suivantes : - 71.994 € de prime de reclassement externe, - 52.800 € de dommages et intérêts pour défaut d'application de l'accord, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ' assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme, ' ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ni caution, ' fixer le salaire de référence à 6.139,50 € bruts. Par jugement en date du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' dit que M. [Y] ne pouvait plus bénéficier des dispositions de l'accord d'entreprise relatif au plan d'adaptation de l'emploi, ' débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, ' débouté la société Naval Group de l'ensemble de ses demandes, ' condamné M. [Y] aux dépens éventuels. M. [Y] a interjeté appel le 25 juin 2021. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022 suivant lesquelles M. [Y] demande à la cour de : ' Dire son recours recevable et bien fondé, ' Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 7 juin 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, En conséquence, et statuant à nouveau, ' Juger que M. [Y] devait bénéficier des dispositions de l'accord d'entreprise relatif au plan d'adaptation de l'emploi 2016-2017 par la SA DCNS, devenue Naval Group, ' Condamner la SA DCNS, devenue Naval Group à lui verser les sommes suivantes : - 71.994 € de prime de reclassement externe, - 52.800 € de dommages et intérêts pour défaut d'application de l'accord, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure prud'homale), - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure d'appel), - dépens ' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, suivant lesquelles la société Naval Group demande à la cour de : ' Recevoir la SA Naval Group en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit, ' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, ' Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, ' Condamner M. [Y] au versement à la SA Naval Group de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance en appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Pour considérer qu'il a droit à une prime de reclassement externe et à des dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur du plan d'adaptation à l'emploi, M. [Y] soutient que son poste de responsable achats sur le site de [Localité 5] se situait dans le périmètre du plan soit jusqu'à fin septembre 2017 de sorte qu'il aurait dû pouvoir bénéficier du congé de reclassement à effet au 30 avril 2017 à la suite de sa décision de revenir sur son acceptation du poste de reclassement situé à [Localité 9] Indret. Il reproche également à la société de ne pas avoir saisi la commission paritaire de sa contestation et de ne pas avoir mis en oeuvre son reclassement externe. La société Naval Group soutient au contraire que M. [Y] relevait du programme P75 lequel n'était intégré au périmètre du plan que sous la condition de conclusion du contrat PMO P 75 AS au plus tard le 10 mai 2017. L'accord relatif au plan d'adaptation de l'emploi 2016/2017 prévoit en son article 5 que 'DCNS prend l'engagement d'imputer les refus de mobilité dans la mesure où les salariés appartiennent au périmètre visé par des suppressions de postes, les départs en retraite et les candidatures de salariés volontaires sur le nombre de suppression d'emplois qu'elle a porté à la connaissance de CCE et de ne pas dépasser ce nombre pendant la durée d'application du présent accord.' L'accord vise ainsi à garantir le maintien de l'emploi. Ce plan signé le 12 janvier 2016 est entré en vigueur à compter de sa validation par la DIRECCTE et devait être appliqué jusqu'à son terme fixé au 30 septembre 2017. L'article 5.1 alinéa 2 stipule que 'la direction de DCNS s'engage à proposer, à chaque salarié ayant refusé sa mobilité collective hors du bassin d'emploi une offre de réaffectation ou de reclassement au sein de DCNS ou d'une société de l'UES DCNS en France (une offre des sociétés filiales étrangères si le salarié demande à étendre son champ de recherche à l'étranger) pendant la période de reclassement interne précédent le congé de reclassement, nécessitant au besoin un dispositif de formation individualisé. A défaut de reclassement interne (réaffectation, reclassement interne refusé par le salarié), DCNS accompagnera le salarié avec le soutien du prestataire, dans ses démarches de recherche d'une offre externe dans les conditions visées à l'article 7.2" L'article 5.1.2 alinéa 3 prévoit que 'en cas de refus, le déploiement des moyens de soutien aux reclassements se fera aussitôt que possible. Toutefois, le salarié peut opter pour un départ volontaire sans passer par un congé de reclassement externe, dans les conditions prévues au 7.2.2". En l'espèce, lorsqu'il a refusé le 30 mai 2016 le transfert de son poste à [Localité 7], M. [Y] n'a pas demandé à opter pour un départ volontaire mais a émis un souhait de mutation vers les sites de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10]. L'alinéa 5 de l'accord stipule que 'les personnels concernés par une mobilité géographique collective en 2017 pourront se reclasser à l'extérieur de l'entreprise avant le transfert effectif de leur activité. Dans ce cas, ils s'inscriront de la même manière dans le dispositif décrit au paragraphe 7.2.2.' Les alinéa 6 et suivants prévoient en cas de refus de mobilité : 'si un personnel refuse la mobilité proposée, il aura la faculté de faire connaître dans sa réponse, le cas échéant, le ou les sites où il accepte d'être muté. S'il exerce cette faculté, DCNS mettra tout en oeuvre pour lui rechercher un poste en priorité sur le ou l'un des site(s) pour le(s)quel(s) le personnel aura exprimé sa préférence, afin de le lui proposer à titre de reclassement interne. Le salarié qui aura refusé le déplacement de son lieu de travail pourra opter après une période de reclassement interne de trois mois, s'il n'a pas trouvé de solution en interne, pour un congé de reclassement ou un volontariat au départ (hors départ en retraite). La proposition de congé de reclassement sera faite à la date de transfert géographique de l'activité. Un entretien sera organisé par l'espace conseil mobilité avec le RRH du collaborateur concerné pour l'en informer.' En application de ces dispositions, M. [Y] a refusé la mobilité qui lui était proposée à [Localité 7] et a demandé à bénéficier d'un reclassement interne qu'il a obtenu au sein du site de [Localité 9] Indret. L'article 5.1.2 de l'accord prévoyait la possibilité pour chaque salarié de revenir sur sa décision de mobilité pendant 6 mois en ces termes : 'les personnels qui auraient accepté leur mobilité auront le droit de revenir sur leur décision alors même qu'ils seront déjà sur le site d'accueil (le versement des primes liées à la mobilité géographique collective se fera, dans le cadre du présent accord, à l'issue d'une période de 6 mois sauf renoncement explicite à ce droit au moment de la mobilité) aux conditions ci-après : - jusqu'à 3 mois sur le site d'accueil : soit en postulant sur un autre site (dans ce cas, seul le déménagement est pris en charge par l'entreprise), soit en demandant un congé de reclassement. Dans cette dernière hypothèse, la personne restera administrativement rattachée à son site d'accueil jusqu'à la rupture du contrat. - au delà de 3 mois et dans la limite de six mois sur le site d'accueil, le même dispositif est applicable avec déduction du congé de reclassement de la durée du temps passé sur le site d'accueil (sans que la durée du congé de reclassement ne puisse être inférieure à 4 mois).' L'avenant au contrat de travail de M. [Y] signé le 1er décembre 2016 stipulait quant à lui outre son affectation sur le site de [Localité 9] Indret que « M. [Y] a la possibilité de revenir sur sa décision de mutation. Il dispose d'un délai maximal de 6 mois pour soit postuler sur un établissement de DCN soit refuser expressément sa mobilité notifiée pour motif économique ce qui entraînera l'ouverture d'une période de recherche de reclassement interne de 3 mois. A l'issue de laquelle, à défaut de reclassement trouvé, le licenciement pourra être notifié avec proposition de congé de reclassement. » Cette nouvelle mobilité s'inscrivait ainsi dans le cadre du motif économique entraînant la suppression envisagée de son poste à [Localité 5]. Le 30 janvier 2017, M. [Y] a exercé son droit de revenir sur sa décision alors qu'il était sur le site depuis moins de trois mois et a précisé ne pas avoir l'intention de postuler sur un autre site. Il n'a pas expressément demandé un congé de reclassement. La lettre du 3 février 2017 par laquelle la société a pris acte de la décision de M. [Y] ne fait pas référence à un congé de reclassement mais l'invite à consulter les postes disponibles. L'article 7.1 prévoit que 'une solution de reclassement interne sera recherchée par tout personnel qui : - aura rejeté la proposition mobilité géographique collective concernant son service - ou est employé dans un service de MOE de gestion de site transféré en sous-traitante à DES, n'a pas souhaité rejoindre cette société et ne s'est pas porté candidat au départ volontaire, - ou appartient à une catégorie professionnelle dans une zone d'emploi où il est prévu des suppressions de postes et se sera porté candidat à un reclassement interne.' L'article 7.2 est relatif au reclassement externe. L'article 7.2.1 prévoit que 'au moins deux offres de reclassement salarié externe devront être proposées successivement aux salariés qui auront refusé le déplacement de leur lieu de travail dans le cadre d'une mobilité collective et pour lesquels aucune solution de reclassement interne n'aura été trouvée dans le délai de 3 mois stipulé au chapitre 7.1. Il en sera de même pour ceux dont le projet professionnel validé privilégiera une solution externe ainsi qu'aux salariés dont le départ volontaire aura été agréé pour mettre en oeuvre un projet professionnel impliquant un reclassement salarié externe.' L'article 7.2.2 est relatif aux mesures liées au départ volontaire externe sans recours au congé de reclassement. Si M. [Y] invoque une proposition d'embauche par KLB Group du 24 février 2017, il ne justifie pas avoir porté cette proposition à la connaissance de son employeur ni avoir sollicité un reclassement externe. Il ne peut donc se prévaloir de ces dispositions. L'article 7.2.3 relatif au congé de reclassement prévoit que 'les salariés pour lesquels un reclassement externe doit être recherché, une fois avéré l'impossibilité ou l'échec d'un reclassement interne, ou dont le projet professionnel validé comporte un objectif externe (reclassement salarié, reconversion ou création ou reprise d'entreprise) se verront proposer afin de faciliter la préparation, la recherche et/ou la mise en oeuvre de cette solution ou le succès de leur reconversion, d'adhérer à un congé de reclassement tel que défini aux articles L1233-71 et suivants du code du travail. La proposition de congé de reclassement leur sera fait dans la lettre leur notifiant leur licenciement ou pour les volontaires, la ruptre de leur contrat d'un commun accord. Celle-ci n'interviendra pas avant la fin de la période consacrée au reclassement interne, excepté pour les salariés dont le projet professionnel validé impliquera la recherche et/ou la mise en oeuvre d'une solution externe.' Au regard de ces dispositions, compte tenu du refus de la mobilité initialement proposée et de l'échec du reclassement interne au sens où le salarié est revenu sur sa décision et de l'absence de proposition de reclassement interne dans les trois mois et même six mois qui ont suivi cette décision, M. [Y] se trouvait dans la situation pour laquelle l'accord prévoit qu'une proposition de congé de reclassement doit être faite au salarié. Pour autant, la société DCNS n'a pas adressé de lettre de licenciement à M. [Y] et ainsi n'a pas mis en oeuvre les dispositions de l'article 5.1.2 de l'accord considérant que la condition requise pour la validité de la mobilité initiale du poste de M. [Y] à [Localité 7] n'était plus satisfaite en l'absence de conclusion du contrat P75AS de sorte qu'il devait réintégrer son poste à [Localité 5]. En ce sens, la note d'information présentée au comité central d'entreprise du 26 février 2016 sur l'accord global de performance envisageait en page 138 que '431 postes de la direction des programmes seraient transférées à [Localité 8] et [Localité 7] en 2017 auxquels s'ajoutent les postes fonctionnels (finance et achats) associés aux équipes programmes' et en page 140 que 'le transfert PMO de l'équipe P75 vers [Localité 7] est compté dans les transferts programmes dans l'hypothèse de l'obtention du programme additionnel P75 AS. En l'absence de contrat P75 AS, l'actuel programme P75 se termine en 2018, les postes ne seraient pas transférés et les équipes réaffectées selon le processus RH habituel en fin de programme'. M. [Y] ne conteste pas la validité d'une telle condition à la suppression de postes au sein de la direction des programmes mais considère qu'elle ne s'applique pas à sa situation personnelle au motif que son poste n'était pas rattaché à la direction des programmes mais à celle des achats. M. [Y] démontre par la production de deux organigrammes d'avril et juillet 2015, de ses évaluations annuelles de 2014, 2015 et 2016 et d'attestations qu'il était affecté au sein de la direction des achats et qu'à ce titre il intervenait dans plusieurs programmes parmi lesquels le programme P75 mais pas exclusivement pour celui-ci. L'employeur a néanmoins fait primer cette activité du salarié sur ses autres activités en intégrant une telle condition à la proposition de mobilité qu'il lui a adressée le 29 mars 2016 mentionnant « Votre poste de travail est concerné par l'opération de redéploiement des activités des établissements de [Localité 11] et [Localité 5] vers les établissements de province. Toutefois, conformément aux engagements pris pour les collaborateurs travaillant au profit du PMO P75, le transfert de leur poste de travail n'interviendra que dans l'hypothèse où le contrat P75 AS serait effectivement signé au plus tard le 1er mai 2017 et qu'en conséquence DCNS aurait la certitude le 1er mai 2017 de l'obtention de ce contrat au plus tard le 31 décembre 2017. (...) Par la présente, nous vous demandons de nous faire connaître votre acceptation ou votre refus de la modification de votre contrat de travail proposée, dans l'hypothèse indiquée ci-dessus. Dans tous les cas, une information écrite vous sera donnée dès que nous aurons connaissance de la signature du contrat P75AS, ou en l'absence de signature, avant le 10 mai 2017 » La définition du périmètre des modifications et suppressions de poste relevait de son pouvoir de direction. Le 23 mai 2016, en réponse à la contestation par M. [Y] de son rattachement au programme P75, la société DCNS a confirmé que son poste de responsable achats offres ou programmes était 'identifié comme dédié au programme P75 en tant que responsable achat programme P75". Tant l'acceptation que le refus de la proposition de mobilité par M. [Y] s'inscrivaient dans le cadre de la réalisation de cette condition. N'étant pas satisfaite, elle privait de cause la modification de poste envisagée, de sorte que la société n'a pas manqué à ses obligations à ce titre. Cependant la société n'a pas respecté le délai d'information qu'elle avait fixé au plus tard au 10 mai, celle-ci n'ayant informé son salarié que le 12 mai 2017. Cette date butoir n'était pas prévue par l'accord de sorte que son non respect n'est pas de nature à caractériser un refus injustifié d'appliquer l'accord. La preuve d'une inexécution par la société DCNS de ses obligations à ce titre n'est dès lors pas rapportée. Quant au refus le 30 juin 2017 par la commission paritaire d'examiner la demande de M. [Y] de bénéficier d'un congé de reclassement alors que la société DCNS venait de lui notifier l'absence de réalisation de la condition de signature du contrat P75 AS, l'article 2.1 de l'accord relatif au plan d'adaptation à l'emploi ne conférait pas à cette commission compétence pour faire accéder un salarié au congé de reclassement mais uniquement pour prolonger celui-ci. Dès lors, même si ce refus a été exprimé par la plume de la directrice des ressources humaines, aucun manquement fautif n'est caractérisé. M. [Y] ne justifie donc pas de l'existence du préjudice financier qu'il allègue en soutenant avoir été privé de l'indemnité de licenciement prévu par l'accord laquelle était plus élevée que la prime de départ à la retraite dont il a bénéficié dans le cadre de l'accord GPEC. La chronologie des décisions de chacune des parties révèle que l'instabilité et l'incertitude professionnelle dont M. [Y] a psychologiquement souffert sont nées de l'engagement précoce du reclassement de M. [Y] à la suite de son refus de mobilité et ce alors d'une part que la décision relative à la signature du contrat P75 AS n'était pas encore connue par DCNS, alors d'autre part que l'effectivité du reclassement n'était à l'origine envisagé qu'en avril 2017 mais a été réalisé le 1er décembre 2016. Pour autant, aucune intention malveillante de l'employeur n'est caractérisée bien qu'alléguée. Il n'est pas plus caractérisé de faute de l'employeur dans la mise en oeuvre de l'accord. Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée. S'agissant de la demande de prime de reclassement externe, M. [Y] invoque une proposition d'embauche par KLB Group du 24 février 2017 sans justifier avoir porté cette proposition à la connaissance de son employeur ni avoir sollicité un reclassement externe. Le paiement d'une prime de reclassement externe est conditionné par l'accord à la validation du contrat de travail après la période d'essai et cette prime était égale à la moitié des allocations de reclassement à échoir. Aucune de ces conditions n'étant satisfaite, la demande de prime de reclassement externe n'est pas justifiée. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y]. M. [Y] est condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704281e733ee2698309f
Données disponibles
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- Résumé officiel