Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704281e733ee269830a1
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°416 N° RG 21/03940 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RY7O M. [G] [E] C/ S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE LEVAGE (SOFRAL) Sur appel du jugement du CPH de NANTES du 25/05/2021 - RG F 19/00195 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le :10-10-24 à : -Me Laurent LE BRUN -Me Marie VERRANDO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2024 En présence de Madame [W] [H], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [G] [E] né le 08 Juin 1968 à [Localité 10] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me François PROCUREUR substituant à l'audience Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES INTIMÉE : La S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE LEVAGE (SOFRAL) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Mélodie SEROR substituant à l'audience Me Brice-Paul BRIEL, Avocats plaidants du Barreau de LYON Le 22 octobre 2001, M. [G] [E] a été engagé par la société Sofral Atlantique selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef monteur. Cette société a notamment pour activité la location de grues. Le 1er janvier 2014, M. [E] a été promu cadre avec une rémunération mensuelle brute de 4.189 euros pour un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine. Au début de l'année 2016, la société Sofral est cédée au groupe Neremat par cession de titres selon accord homologué par le tribunal de commerce. Le 9 janvier 2018, M. [E] a été déclaré inapte par le médecin du travail lequel a précisé que : « l'état de santé de Mr [E] contre indique une reprise du travail à son poste sur [Localité 10]. M. [E] est par conséquent définitivement inapte à son poste à [Localité 10]. Pas d'aménagement technique ou organisationnel. Pas de contre-indication à mesure de formation adaptée à visée maintien dans l'emploi». Le 25 janvier 2018, la société Sofral a proposé à M. [E] les postes de reclassement suivants : - un poste de technico-commercial, en contrat à durée indéterminée pour 35 heures/semaine, pour un salaire de base de 4 398 euros brut sur 13 mois, aux lieux géographiques suivants, selon sa convenance : - [Adresse 7] ; - [Adresse 13] ; - [Adresse 6] ; - [Adresse 12] ; - [Adresse 9] ; - [Adresse 11] ; - [Adresse 8]. - le poste de chef monteur, en contrat à durée indéterminée pour 35 heures/semaine, pour un salaire de base de 4 398 euros brut sur 13 mois, aux lieux géographiques suivants, selon sa convenance : - [Adresse 7] ; - [Adresse 13] ; - [Adresse 6] ; - [Adresse 12] ; - [Adresse 9] ; - [Adresse 11] ; - [Adresse 8] ». Par courrier en date du 29 janvier 2018, M. [E] a refusé ces offres de reclassement. Le 2 mars 2018, la société Sofral lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 25 février 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : A titre principal, ' Dire et juger que le licenciement de M. [E] était nul, ' Condamner la SAS Sofral à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 15.694,98 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.569,49 € de congés payés afférents, - 26.114,09 € d'indemnité majorée de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, A titre subsidiaire, ' Dire et juger que le licenciement de M. [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, ' Condamner la SAS Sofral à payer à M. [E] les sommes suivantes : -70.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, - 10.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à défaut pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 10.000 € de dommages et intérêts au titre de l'article L.1152-1 du code du travail, - 3.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, ' Fixer la moyenne des derniers mois de salaire à la somme de 5.231,66 €, ' Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, ' Ordonner la capitalisation des intérêts, ' Condamner la SAS Sofral en tous les dépens. Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' débouté la SAS Sofral de sa demande in limine litis, ' dit que : - aucun fait de harcèlement ou manquement de la société à l'obligation de sécurité n'est caractérisé, - l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas démontrée, - le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, ' débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, ' condamné M. [E] à verser à la SAS Sofral la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [E] aux éventuels dépens. M. [E] a interjeté appel le 29 juin 2021. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2024 suivant lesquelles M. [E] demande à la cour de : Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Nantes du 25 mai 2021 Consécutivement ' A titre principal Dire et juger que le licenciement de M. [E] nul et de nul effet Consécutivement Condamner la société Sofral à payer à M. [E] [G] les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement nul .............................. 70.000,00 € Dommages et intérêt pour harcèlement moral ou à défaut pour non-respect de l'obligation de sécurité résultat ..... 10.000,00 € Indemnité compensatrice de préavis ........................................... 15.694,98 € Congés payés y afférents ............................................................... 1.569,49 € Indemnité majorée de licenciement (solde dû) ........................... 26.114,09 € Dommages et intérêts au titre de l'article L1152 ........................ 10.000,00 € ' A titre subsidiaire Dire et juger que le licenciement de M. [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Consécutivement Condamner la société Sofral à payer à M. [E] [G] les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement abusif ou indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .......... 70.000,00 € Dommages et intérêt pour harcèlement moral ou à défaut pour non-respect de l'obligation de sécurité résultat ..... 10.000,00 € Dommages et intérêts au titre de l'article L1152 ........................ 10.000,00 € ' En tout état de cause Condamner la société Sofral à payer à M. [E] [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Fixer la moyenne des derniers mois de salaire à la somme de 5.231,66 €. Condamner la société Sofral à payer à M. [E] [G] les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes. Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil. Condamner la société Sofral en tous les dépens. Condamner la société Sofral à rembourser à M. [E] [G] tout droit proportionnel dégressif sollicité par le Commissaire de Justice instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l'exécution forcée de la présente décision. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, suivant lesquelles la SAS Sofral demande à la cour de : ' Recevoir la SAS Sofral en ses présentes écritures, les dire bien fondées et y faisant droit, ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 25 mai 2021, Ce faisant, ' Dire que : - aucun fait de harcèlement ou manquement de la société à l'obligation de sécurité n'est caractérisé, - l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas démontrée, - le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, ' Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, ' Limiter le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire si, par extraordinaire, la cour devait juger que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, ' Condamner M. [E] à verser à la SAS Sofral la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur le harcèlement moral : Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [E] invoque les faits suivants qu'il impute à son employeur : - d'avoir retiré du parc de la société une partie de ses matériels les plus performants ; - de mal entretenir les matériels existants ; - de ne pas régler les fournisseurs en temps utiles ; - de retirer au salarié une partie de ses prérogatives ; - de formuler de fausses accusations (véhicule accidenté) ; - de refuser de prendre en considérations les observations formulées. Il communique l'attestation de M. [V], son collaborateur chez Sofral, lequel déclare qu'à compter du rachat de Sofral par NERMAT, la politique de la direction les a privés de liberté de manoeuvre et de pouvoir décisionnaire dans leur façon de travailler tous les jours, que la centralisation de l'achat de pièces de rechange a été une catastrophe pour la gestion des pannes et la satisfaction des clients, que M. [E] et lui même devaient affronter quotidiennement le mécontentement de clients insatisfaits, que la nouvelle gestion imposée par la direction était trop lourde, entraînant des litiges avec les clients et avec les fournisseurs, que 'c'est rapidement devenu un casse tête de faire correctement notre travail quotidien. Le départ successif à un mois d'intervalle des secrétaires de [Localité 10], par dégoût, ainsi que l'arrêt de travail pour dépression du responsable de site, [F] [M], ont poussé [G] [E] vers la sortie de la société entrant en dépression à son tour'. M. [M] atteste d'une dégradation des conditions de travail à compter du rachat par Neremat en raison de manques de pièces de rechange pour le fonctionnement des grues, le non paiement des fournisseurs. Il expose n'avoir eu aucun pouvoir et n'avoir reçu aucune réponse de la direction générale laquelle selon ses termes 's'est permise de les rabaisser'. Mme [P] atteste de faits similaires. Il n'est pas établi que la société aurait retiré du parc de la société une partie de ses matériels les plus performants, retiré au salarié une partie de ses prérogatives, formulé de fausses accusations (véhicule accidenté) à son encontre ou refusé de prendre en considérations les observations formulées. Pris dans leur ensemble, les faits établis ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts et celle tendant à voir juger le licenciement nul pour ce motif sont en conséquence rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les manquements fautifs de l'employeur : Les décisions et agissements de l'employeur décrits dans les trois attestations produites et sus énoncées ne sont pas suffisamment précis pour établir leur caractère fautif, s'agissant de décision de gestion de l'entreprise. Il n'est pas démontré de comportement dégradant ou humiliant des supérieurs hiérarchiques de M. [E] à son égard. L'existence de manquements fautifs de l'employeur à l'origine de l'inaptitude du salarié n'est donc pas démontrée. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels ; 2°) des actions d'information et de formation ; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le bilan d'accompagnement établi le 9 novembre 2017 par Mme [I], psychologue en charge du suivi de M. [E] se réfère à des observations cliniques psychosomatiques et comportementales et des résultats d'une évaluation spécifique du syndrome d'épuisement professionnel faisant état d'une atteinte particulière sur le plan de l'épuisement émotionnel et du sentiment d'accomplissement professionnel. Les attestations produites tissent un lien entre le changement d'organisation de la société à compter de son rachat et la dégradation de l'état de santé des salariés. Or, la société ne produit aucun élément relatif à des mesures d'accompagnement au changement qui auraient été de nature à prévenir la survenue d'une dégradation de l'état de santé psychique de ses salariés. L'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Le préjudice subi par M. [E] de ce chef sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Toutefois aucun des arrêts de travail relatifs à la période antérieure à la déclaration d'inaptitude établie le 9 janvier 2018 n'est communiqué de sorte que le lien entre l'inaptitude et le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas démontré. Sur le lien entre l'inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle : Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Le salarié ne développe pas de moyens de nature à caractériser l'existence d'un lien entre son inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il en résulte que l'inaptitude est consécutive à une maladie sans lien avec les risques professionnels au sens de la législation sociale. La demande d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L1224-14 du code du travail est en conséquence rejetée. Sur l'inaptitude au poste de technico-commercial et le non-respect de la procédure d'échange préalable avec le médecin du travail : Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. Un salarié ne peut donc contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail. En l'espèce, le fait que M. [E] ait exercé les fonctions de chef monteur et non celles de technico-commercial n'est pas de nature à remettre en cause son inaptitude, l'avis du médecin du travail n'ayant pas été contesté par la procédure accélérée ad hoc, de sorte que cet avis constitue le fondement valable et opposable au salarié de son licenciement prononcé de ce chef. De même, le non respect des dispositions de l'article R4624-42 du code du travail selon lesquelles le Médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste que s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, s'il a réalisé ou fait réaliser l'étude de poste, s'il a réalisé et fait réalisé une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche entreprise a été actualisée et s'il a procédé à un échange par tout moyen avec l'employeur, ne peut être contesté que dans le cadre de la procédure accélérée de contestation de l'avis d'inaptitude. Sur l'absence de consultation du CSE : Selon l'article L2311-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54. L'article L2313-1 du même code prévoit par ailleurs qu'un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. En vertu de l'article L2313-3, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Selon l'article L2313-4, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il appartient à l'employeur qui soutient ne pas être tenu de mettre en place un comité social et économique d'établir la réalité de son effectif. La société Sofral considère que l'agence de [Localité 4] où travaillait M. [E] était un établissement distinct qui employait moins de onze salariés de sorte qu'elle n'était pas tenue de mettre en place un CSE. La société Sofral comprend cinq établissements, dénommés agences et emploie au sein de l'ensemble de celles-ci entre 38 et 43 salariés. Caractérise un établissement distinct celui, qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service. Pour revendiquer l'existence d'un établissement distinct à [Localité 4], la société Sofral fait valoir que l'agence Atlantique était préalablement une filiale et est devenue une agence en 2014. Elle communique la délégation de pouvoir accordée en décembre 2000 par le PDG de la société Sofral au représentant de la société Sofat, alors filiale de Sofral, lui donnant pouvoir de représenter la société Sofral auprès de tous les syndicats et organismes professionnels, de prendre part à tous travaux et toutes décisions, d'assurer et de faire assurer l'application de toutes dispositions législatives et réglementaires concernant la législation du travail et la prévention d'accidents, l'hygiène et la sécurité, le respect de la réglementation de l'outillage et des engins et véhicules et le contrôle des conditions de circulation et des véhicules et de transport de matériel, de présider les réunions avec les représentants du personnel (comité d'établissement, déléguée du personnel, CHSCT). Il n'est toutefois pas démontré qu'une nouvelle délégation de pouvoir ait été délivrée au chef d'établissement de [Localité 4], postérieurement à la fusion des sociétés Sifral et Sofat. La lettre de licenciement de M. [E] a ainsi été signée par le directeur régional de la société Sofral et non par le directeur de l'établissement de [Localité 4]. Il en résulte que l'établissement de [Localité 4] ne constituait pas, au jour du constat de l'inaptitude et du licenciement, un établissement distinct au sens de la législation relative aux institutions représentatives du personnel. Les salariés de l'établissement de [Localité 4] auraient dès lors dû être rattachés à l'entreprise ou aux autres établissements pour l'application de la législation relative aux institutions représentatives du personnel. Or, il n'en est pas justifié. La société Sofral ne peut pas plus se prévaloir des dispositions transitoires instituées par l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ayant instauré une période de transition pour les entreprises déjà pourvues d'une représentation du personnel ou ayant déjà négocié un accord préélectoral avant le 23 septembre 2017. Tel n'étant pas son cas. Dès lors, le comité social et économique devait être mis en place au 30 décembre 2017. Du fait de la carence de son employeur à mettre en place des institutions représentatives du personnel, M. [E] a été privé de la consultation du comité social et économique. Une telle consultation est prévue par l'article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en cas d'inaptitude due à une maladie sans lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Le non respect de cette obligation faite par la loi à l'employeur prive le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux compris pour une ancienneté de seize années entre 3 et 13,5 mois de salaire brut. Compte tenu de l'âge de M. [E] au jour de son licenciement, de son salaire de 4 470,08 euros bruts de sa formation et du délai d'un an qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi en contrat de travail à durée indéterminée toutefois moins rémunéré, le préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l'allocation de la somme de 30 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les intérêts et leur capitalisation : En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée. Dans les limites de ces règles, la capitalisation des intérêts échus sur une année entière est ordonnée. Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail : En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, la société Sofral est condamnée à rembourser à France Travail les allocations servies à M. [E] dans la limite de six mois. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Sofral est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [E] relative en cas d'exécution forcée au droit proportionnel dégressif est rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande indemnitaire de ce chef et la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme en ses autres chefs contestés, statuant à nouveau, Juge le licenciement de M. [G] [E] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Sofral à payer à M. [G] [E] les sommes de : - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière, Condamne la société Sofral à rembourser à France Travail les allocations servies à M. [E] dans la limite de six mois, Condamne la société Sofral à payer à M. [G] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande relative au droit proportionnel dégressif, Condamne la société Sofral aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704281e733ee269830a1
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