Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704281e733ee269830a3
- Date
- 9 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04287 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2MK Société [4] C/ CPAM DU BAS-RHIN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Assesseur : GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 16 Février 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 17/10789 **** APPELANTE : La Société [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3] non représentée, dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 avril 2016, la société [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [P] [B], salarié en tant que chauffeur livreur, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 25 avril 2016 ; Heure : 5 heures 30 ; Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : le salarié était en train de positionner la barre de jonction permettant de relier les quais vers le camion afin de charger la marchandise ; Nature de l'accident : aux dires du salarié : en voulant accrocher la barre de jonction permettant de relier le système de guidage aérien des quais vers son camion, le salarié aurait été déséquilibré et chuté du marche pied vers le sol ; Objet dont le contact a blessé la victime : chute avec dénivellation ; Siège des lésions : coude gauche ; Nature des lésions : douleurs/lumbago ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 5 heures à 11 heures 30 ; Accident connu le 25 avril 2016 décrit par la victime. Le certificat médical initial établi le 25 avril 2016, fait état d'une 'fracture de la tête radiale G' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 7 mai 2016 et de soins jusqu'au 25 mai suivant. Par décision du 18 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 21 juillet 2017, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de M. [B] au 16 février 2017 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 37 % dont 5 % pour le taux professionnel, au regard des séquelles suivantes 'fracture de l'extrémité supérieure du radius gauche compliquée d'algodystrophie, blocage du coude et de l'épaule gauche dans l'angle favorable chez un droitier'. Contestant cette décision, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 8 août 2017. Par jugement du 16 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - infirmé la décision de la caisse en date du 21 juillet 2017 qui a attribué à M. [B] un taux d'IPP de 37 % (soit 32 % de taux médical et 5 % de coefficient professionnel), à la suite de l'accident du 25 avril 2016 ; - dit que M. [B] présentait un taux d'IPP totale de 23 % (soit 18 % de taux médical et 5 % de coefficient professionnel) à compter du 17 février 2017 ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Par déclaration adressée le 15 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 mars 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2023. La société ayant reçu les conclusions de la caisse le 28 avril 2023, elle a sollicité un renvoi afin de pouvoir y répondre. La cour a renvoyé l'affaire à la mise en état. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé ; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence, A titre principal, Sur le taux médical, - de déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux médical de M. [B] à la suite de son accident du travail du 25 avril 2016 doit être fixé à 10 % ; Sur le taux professionnel, - à titre principal, de déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux socio-professionnel de 5 % alloué à M. [B] à la suite de son accident du travail du 25 avril 2016 lui est inopposable ; - à titre subsidiaire, de déclarer que le taux socio-professionnel alloué à M. [B] à la suite de son accident du travail du 25 avril 2016 doit être fixé à 0 % et en tout état de cause, à un taux inférieur à 5 % ; A titre subsidiaire, - d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire. Par ses écritures parvenues au greffe le 9 mai 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour : - de lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - de dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 37 % dont 5% pour le taux professionnel les séquelles liées à l'accident du travail du 25 avril 2016 de M. [B] ; - de constater que la société ne rapporte pas d'élément médical nouveau de nature à remettre en cause sa décision et à justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ; En conséquence, - d'infirmer le jugement entrepris ; - de confirmer sa décision ; - de déclarer le taux d'IPP de 37 % dont 5 % pour le taux professionnel alloué à M. [B] pleinement opposable à la société ; - de condamner la société aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus. Au surplus, s'agissant d'une atteinte du coude, le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail en son chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause, propose : Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de la flexion-extension : - Angle favorable 25 22 - Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) 40 35 Limitation des mouvements de flexion-extension : - Mouvements conservés de 70° à 145° 10 8 - Mouvements conservés autour de l'angle favorable 20 15 - Mouvements conservés de 0° à 70° 25 22 Pour contester le taux médical de 18 % attribué par la juridiction de première instance, la société se fonde sur le rapport du docteur [J] qui préconise de retenir un taux maximum de 10 %. Elle ajoute que le taux professionnel doit lui être déclaré inopposable dans la mesure où les dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, en l'absence d'avis du médecin du travail. Elle estime que le simple constat d'un licenciement pour inaptitude ne suffit pas pour justifier l'attribution d'un coefficient socio-professionnel. Après examen de l'assuré à la date de consolidation, le médecin-conseil de la caisse, le 7 juin 2017, a constaté que ce dernier présentait une « fracture de l'extrémité supérieure du radius gauche compliqué d'algodystrophie et blocage du coude et de l'épaule gauche dans l'angle favorable chez un droitier » et a fixé le taux d'IP à 32 % et 'préjudice professionnel possible à évaluer'. La caisse a donc retenu un taux professionnel de 5 % au regard de cet avis. Dans un rapport du 30 juin 2020, le docteur [R], médecin consultant, a estimé que 'pour déterminer le taux d'IPP accordé, il ne faut retenir que les séquelles de la fracture radiale gauche chez un droitier : douleurs et raideur modérée du coude gauche non dominant. Taux proposé d'IPP : 18% (taux professionnel : 5 %)'. Dans un nouvel avis du 26 janvier 2021, le docteur [J] a considéré que le taux de 32 % retenu par le médecin de la caisse était exorbitant et qu'il correspondait à un coude bloqué à 35° de (illisible) alors que la prono-supination serait normale. Il a estimé que le taux n'était pas fixable en l'état, tout en retenant néanmoins un taux de 10 % au titre d'une limitation modérée du coude. Dans un mémoire du 30 juillet 2020, le médecin-conseil de la caisse a précisé : 'l'histoire médicale au regard du dossier indique que la fracture de l'extrémité supérieure du coude gauche nécessite un traitement par ostéosynthèse et qu'une algodystrophie est apparue secondairement, sans que la chronologie ne puisse être précisée. Aux termes de l'examen clinique réalisé le 2 mai 2017, le médecin-conseil au regard des séquelles de cet accident du travail considère qu'un taux d'IPP de 32 % est approprié.' Contrairement à ce qu'affirme de manière erronée le docteur [J], les séquelles subies par M. [B] ne se résument pas à une simple limitation des mouvements du coude mais entraînent un blocage de ce coude dans l'angle favorable qui justifie l'octroi d'un taux d'incapacité permanente de 22 % au regard du barème indicatif des accidents du travail. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire. Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée. Il résulte des dispositions de l'article R.434-31 du code de la sécurité sociale que : 'Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical. Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation. Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical. Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.' S'agissant du coefficient professionnel, contrairement à ce qu'affirme la société, la procédure a bien été menée correctement. La caisse produit en effet les documents suivants : avis du service du contrôle médical, fiche remplie par le médecin du travail relative à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou la nécessité d'une réadaptation, avis transmis au médecin conseil qui a exprimé un avis dans un rapport. La lettre de licenciement de la société en date du 10 avril 2017 fait expressément référence à l'avis d'inaptitude du docteur [K], médecin du travail qui est le suivant : « inapte au poste de chauffeur livreur PL. Contre-indications : pas de sollicitation du bras et de la main gauche en force, pas de mouvement des mains au-dessus du niveau des épaules (manipulation des pièces sur monorail en particulier), pas de marche prolongée, pas de manutention de charges de plus de 15 kg, pas de manipulation de transpalette manuel avec des charges de plus de 100 kg. Capacité restante : tâches répondant aux contre-indications, tâches administratives. Capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté : bilan de compétences.» Il n'est pas exigé pour retenir un coefficient professionnel que les séquelles résultant de l'accident du travail soient la seule cause de la perte d'emploi. Il suffit qu'elle en soit à l'origine et il ne peut être nié que le blocage du coude chez un salarié qui est chauffeur poids-lourd entraîne nécessairement des conséquences sur ses capacités à occuper un poste de cette nature. Par conséquent, les griefs émis sont formellement contredits par les pièces du dossier et au regard du licenciement pour inaptitude, le taux professionnel de 5 % est parfaitement justifié. Le jugement déféré sera donc infirmé et le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] sera déclaré opposable à la société à hauteur de 27 % dont 5 % de coefficient professionnel. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Fixe à 27 %, dont 5 % de coefficient professionnel, le taux d'incapacité permanente opposable à la société [4], résultant pour M. [B] de l'accident du travail du 25 avril 2016, Déboute la société [4] de sa demande d'expertise, Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704281e733ee269830a3
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