Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704281e733ee269830a7
- Date
- 9 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04017 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4Q3 S.A.S.U. [5] C/ Organisme CPAM DU VAL-D'OISE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2024 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 25 Mai 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de Rennes Références : 21/00125 **** APPELANTE : S.A.S.U. [5] [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE [Adresse 1] [Localité 3] non représentée dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juillet 2016, Mme [L] [Z], salariée en tant qu'agent de service au sein de la société [5] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en raison d'une 'rupture du sus épineux de l'épaule droite, tendinopathie de l'épaule droite, rupture de la coiffe des rotateurs'. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2019. Par courrier du 7 novembre 2019, après avis du service médical, la caisse a informé la société du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [Z] de 11 % à compter du 1er juillet 2019. Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 5 mai 2020. Cette décision a été notifiée à la société par courrier du 19 novembre 2020. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 25 janvier 2021. Par jugement du 25 mai 2022, ce tribunal a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ; - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 mai 2020, ayant fixé à 11 % le taux d'IPP attribuable à Mme [Z] à compter du 1er juillet 2019, suite à la maladie professionnelle déclarée le 1er juillet 2016, dans le cadre des rapports employeur/caisse ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 28 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 31 mai 2022 (AR illisible). Par ses écritures parvenues au greffe le 17 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris ; En conséquence, - à titre principal, de fixer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, à 7 % le taux d'IPP attribué à Mme [Z] à la suite de son affection du 1er juillet 2016 ; - à titre subsidiaire, d'ordonner dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux séquelles consécutives à l'affection déclarée par Mme [Z] le 1er juillet 2016. Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mai 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris maintenant le taux d'IPP attribué à Mme [Z] à 11 %, opposable à la société et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit : Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. Enfin, le barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Sur ce : Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 11 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une assurée gauchère, à type d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite non dominante'. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 5 mai 2020 (pièce n°3 de la société), dont il convient de rappeler qu'elle est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle se prononce connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d'IPP. La société fait valoir que l'interprétation du barème opérée par le médecin conseil ne correspond pas à son intitulé précis d'indemnisation puisque tous les mouvements ne font pas l'objet d'une limitation, s'appuyant sur l'avis du 24 janvier 2020 de son médecin de recours, le docteur [K], (sa pièce n°4), lequel pour proposer un taux d'incapacité permanente de 8 % indique 'des séquelles représentées par des douleurs et une limitation légère de quelques mouvements, à laquelle participe un état antérieur interférent'. Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n'a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291) Force est bien de relever que l'interprétation restrictive, telle que proposée par la société, ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n'exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l'atteinte, totale ou partielle qu'il objective des amplitudes articulaires, ou de l'une ou de l'autre de ces amplitudes. L'examen des rapports du docteur [K] et du docteur [O] permet de retenir les éléments suivants, issus des constatations du médecin-conseil : 'Épaule droite chez gauchère... pas d'amyotrophie du moignon... pas d'ascension de la tête humérale... pas de blocage à la mobilisation... pas de craquements... limitation modérée des mouvements de l'épaule gauche en élévation, abduction... à droite limitation à 90 de l'antépulsion et de l'abduction... adduction et rétropulsion symétriques... rotation externe 50, rotation interne 60... main/tête non achevé symétrique... main/nuque obtenu avec difficulté en fin de course... main/dos asymétrique pouce C7, 42 droite... 36 gauche... force musculaire contre résistance à l'abduction non diminuée'. Il en résulte qu'il existe des limitations s'agissant des mouvements d'élévation (antépulsion à 90° au lieu de 180° prévu dans le barème, l'abduction à 90° au lieu de 170°), de la rotation externe à 50° au lieu de 60° et de la rotation interne à 60° au lieu de 80°. La constatation d'une limitation modérée des mouvements du côté sain ne peut suffire à remettre en cause l'appréciation du médecin conseil des séquelles relatives à l'épaule droite blessée, les mouvements d'élévation étant limités de manière significative. Pour rappel, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de l'assurée. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable s'est prononcée compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier (pièce n°3 de la société), ainsi qu'il suit : 'Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique du 21 août 2019 retrouvant une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule droite non dominante chez une assurée agent de service hospitalier âgée de 59 ans, en tenant compte de l'état antérieur, de l'incidence professionnelle et de l'ensemble des documents vus, la commission considère que le taux a été bien évalué et décide de maintenir le taux de 11 %.' La société invoque l'existence d'un état antérieur interférent, se fondant sur plusieurs éléments médicaux du dossier qui attestent d'une arthropathie acromio-claviculaire (l'IRM du 25 novembre 2014, le certificat médical initial du 1er juillet 2016, l'arthroscanner du 10 novembre 2016 et l'IRM du 4 janvier 2019). Or, la cour constate que l'existence d'un état antérieur n'a jamais été remise en cause par la caisse puisque le médecin conseil avait conclu en ces termes (pièce n°5 de la société) : ' une diminution moyenne de tous les mouvements, une amyotrophie de l'épaule droite sur état antérieur... taux d'incapacité de 11 % tenant compte de l'état antérieur'. Il en ressort que l'état antérieur a bien été pris en considération dans l'appréciation du taux d'IPP de Mme [Z] opérée par le médecin conseil, comme par la commission médicale de recours amiable, le taux proposé étant bien en-deçà des prévisions du barème pour une limitation modérée des mouvements de l'épaule non dominante (15 %). Force est de constater que la société n'apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de Mme [Z] par le médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical, sur la base duquel le taux d'IPP a été fixé à 11 %. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire. Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée. Dès lors, le taux de 11 % sera déclaré opposable à l'employeur. Il n'y a pas lieu au surplus de confirmer ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable, les juridictions de l'ordre judiciaire n'étant pas juridiction de recours des commissions de recours amiable des organismes. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce seul point et compléter ainsi qu'il sera prévu au dispositif de la présente décision. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a 'confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 mai 2020, ayant fixé à 11 % le taux d'IPP attribuable à Mme [Z] à compter du 1er juillet 2019, suite à la maladie professionnelle déclarée le 1er juillet 2016, dans le cadre des rapports employeur/caisse' ; Statuant à nouveau et y ajoutant : FIXE à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] à la date du 1er juillet 2019, opposable à la société [5], suite à la maladie professionnelle déclarée le 1er juillet 2016 ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code précité sont référencésarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704281e733ee269830a7
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