Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704281e733ee269830a9
- Date
- 9 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04022 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4RG S.A.S.U. [7] C/ Organisme CPAM DU CALVADOS Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2024 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 25 Mai 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de Rennes Références : 21/00357 **** APPELANTE : S.A.S.U. [7] [Adresse 4], [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 1] . [Adresse 5] [Localité 2] non représentée dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 décembre 2018, Mme [J] [T] épouse [U] (Mme [U]), salariée en tant qu'agent de service au sein de la société [7] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 8 novembre 2018, en raison d'une 'tendinopathie épaule droite'. Par décision du 24 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 16 août 2020. Par courrier du 9 octobre 2020, après avis du service médical, la caisse a informé la société du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [U] de 12 % à compter du 17 août 2020. Contestant cette décision par courriers des 4 et 27 novembre 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 décembre 2020. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 1er mars 2021. Par jugement du 25 mai 2022, ce tribunal a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ; - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 décembre 2021 (sic), ayant fixé à 12 % le taux d'IPP attribuable à Mme [U] à compter du 17 août 2020, suite à la maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2018, dans le cadre des rapports employeur/caisse ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 28 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 juin 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris ; En conséquence, - à titre principal, de fixer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, à 7 % le taux d'IPP attribué à Mme [U] à la suite de son affection du 17 septembre 2018 ; - à titre subsidiaire, d'ordonner dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux séquelles consécutives à l'affection déclarée par Mme [U] le 17 septembre 2018. Par ses écritures parvenues au greffe le 5 avril 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le taux d'IPP anatomique de 12 % reconnu à la date du 16 août 2020 ; - rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveaux ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit : Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre une majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. Enfin, le barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Sur ce : Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 12 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une femme de 52 ans, droitière, agent de service. Réparation chirurgicale partielle. Il persiste une limitation douloureuse, légère de plusieurs mouvements'. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 28 décembre 2020 (pièce n°5 de la caisse), dont il convient de rappeler qu'elle est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle se prononce connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d'IPP. La société fait valoir que l'interprétation du barème opérée par le médecin conseil ne correspond pas à son intitulé précis d'indemnisation puisque tous les mouvements ne font pas l'objet d'une limitation. Elle en veut pour preuve l'avis de son médecin de recours, le docteur [Y], en date du 26 novembre 2020 (sa pièce n°4), lequel pour proposer un taux d'incapacité permanente de 8 % indique que 'seuls les mouvements d'élévation et peut-être la rotation interne présenteraient une limitation légère'. Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n'a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291) Force est bien de relever que l'interprétation restrictive du barème telle que proposée par la société ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n'exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l'atteinte, totale ou partielle qu'il objective des amplitudes articulaires, ou de l'une ou de l'autre de ces amplitudes. L'examen des rapports du docteur [Y] et du docteur [O] permet de retenir les éléments suivants, issus des constatations du médecin-conseil : ' des scapulalgies, l'absence d'amyotrophie, une limitation légère de la mobilité de l'épaule (antépulsion active 90°, passive 150° contre 170° à gauche, rétropulsion 50° contre 70°, abduction 90°-150° contre 170° à gauche, adduction 20-40° contre 35° à gauche, rotation interne : main droite-mi lombes, main gauche-entre les omoplates) ; tests tendineux non effectués du fait du caractère douloureux.' Il ne peut qu'être relevé que lors de l'examen, le médecin conseil, opérant par comparaison entre le côté droit blessé et le côté gauche sain, a constaté des limitations légères de l'épaule droite s'agissant des mouvements suivants : l'élévation, la rétropulsion, l'abduction, l'adduction. Le docteur [O], second médecin de recours de la société, analyse les séquelles ainsi : 'Il existe de discrètes limitations de l'antépulsion et de l'abduction à 150°, une rotation externe normale, une rétropulsion subnormale, une adduction normale et une limitation modérée de la rotation interne. Il est signalé des phénomènes douloureux mais il n'y a pas de traitement antalgique. ' Il ne peut qu'être constaté que l'existence de limitations légères est admise par le docteur [O], le simple fait que celles-ci s'avèrent 'discrètes' ne suffisant pas à les exclure. De plus, si la rétropulsion a été évaluée par le médecin conseil à 50°, soit au-delà des prévisions du barème lequel prévoit à titre indicatif 40°, il n'en demeure pas moins que cette mesure est inférieure à la mesure de 70° de la rétropulsion de l'épaule gauche de Mme [U]. Par ailleurs, les phénomènes douloureux doivent également être pris en considération pour fixer le taux d'incapacité, peu important la nécessité d'atténuer leurs effets par la prise régulière d'antalgiques ou pas. Plus généralement, les observations sur les amplitudes articulaires des médecins de recours, qui n'ont pas effectué d'examen clinique de Mme [U], ne viennent pas utilement contredire les avis concordants du médecin conseil et de la commission susvisée. Force est de constater que le taux d'IPP de 12 % retenu par le service médical pour une limitation légère de plusieurs mouvements de l'épaule dominante s'inscrit pleinement dans les prévisions du barème précité. Par ailleurs, la société considère que l'obésité sévère, relevée par les médecins de recours, interviendrait nécessairement dans les limitations des mouvements de l'épaule. La cour relève que le médecin conseil, ayant opéré une comparaison entre les mouvements effectués par le côté blessé et le côté sain, a pourtant constaté des différences significatives d'amplitudes articulaires entre l'épaule gauche et l'épaule droite de Mme [U]. Dès lors, comme le souligne à juste titre le médecin conseil de la caisse dans sa note technique du 7 avril 2022, l'obésité ne peut être retenue comme un élément de nature à influer sur le taux d'IPP. En outre, la société soulève l'existence d'un état antérieur, le docteur [Y] ayant indiqué : 'L'imagerie a aussi mis en évidence une arthrose acromio claviculaire, non constitutive de la maladie professionnelle mais qui intervient sans doute dans les limitations constatées à l'examen d'évaluation d'autant plus qu'elle n'a pas été traitée lors de la cure chirurgicale du 12 février 2019'. Il ressort de l'avis du médecin conseil du 30 mars 2023 produit par la caisse que l'arthrose acromio claviculaire a été traitée par cette chirurgie puisque le compte rendu indique 'résection du ligament acromio claviculaire' (LAC). Le compte-rendu opératoire du 12 février 2019, repris dans les avis du docteur [O] (second médecin de recours) et du docteur [P] (médecin-conseil), mentionne : 'douleur et altération fonctionnelle sur rupture de coiffe transfixiante stade 3+ ; bursectomie ; acromioplastie ; résection du LAC, réparation non complète de la coiffe sous arthroscopie, ténodèse du long biceps'. Il ne peut qu'être constaté qu'aucun élément produit ne permet de justifier de l'existence d'une arthrose acromio claviculaire constitutive d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire. Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée. Dès lors, le taux de 12 % sera déclaré opposable à l'employeur. Il n'y a pas lieu non plus de confirmer ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable, les juridictions de l'ordre judiciaire n'étant pas juridiction de recours des commissions de recours amiable des organismes. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce seul point et compléter ainsi qu'il sera prévu au dispositif de la présente décision. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a 'confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 décembre 2021, ayant fixé à 12 % le taux d'IPP attribuable à Mme [J] [U] à compter du 17 août 2020, suite à la maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2018, dans le cadre des rapports employeur/caisse' ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la demande d'expertise de la société [7] ; FIXE à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] [U] à la date du 17 août 2020, opposable à la société [7], suite à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse le 9 octobre 2020 ; CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code précité sont référencésarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704281e733ee269830a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel