Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704381e733ee269830ab
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04039 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4S7 Société [9] C/ [8] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2024 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10] Références : 19/04699 **** APPELANTE : ETABLISSEMENTS [11] [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [8] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] non représentée dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 juillet 2014, la société [9] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [E] [H], salariée en tant qu'opératrice de production, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 9 juillet 2014 ; Heure : 10h30 ; Lieu de l'accident : établissement Sogal [Adresse 2] ; lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : récupérait une longueur de rail rangée sur un rack ; Nature de l'accident : s'est fait mal en tirant l'élément ; Objet dont le contact a blessé la victime : rail de 5 m de long ; Siège des lésions : épaule gauche ; Nature des lésions : douleur ; Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 07h00 à 14h30 ; Accident constaté le 9 juillet 2014 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime. Le certificat médical initial établi le 9 juillet 2014, fait état d'une 'rupture partielle de la coiffe des rotateurs à gauche ; lésion sous-scapulaire et du sus-épineux', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 juillet 2014, prolongé jusqu'au 5 février 2016. La date de sa consolidation a été fixée au 5 février 2016. Par décision du 22 juillet 2014, la [8] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 30 septembre 2014, la caisse a notifié une décision de prise en charge d'une nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 9 juillet 2014. Par courrier du 12 février 2016, après avis du service médical, la caisse a informé la société du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [H] de 10 % à compter du 6 février 2016, en raison de 'séquelles d'une rupture partielle du sus épineux de l'épaule gauche, chez une opératrice droitière, douleur et limitation légère à moyenne des mouvements de l'épaule gauche'. Contestant cette décision, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône Alpes le 11 avril 2016, lequel s'est déclaré incompétent et a ordonné la transmission du dossier au tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de la Loire par jugement du 27 mars 2018. Par jugement du 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a : - confirmé la décision de la caisse fixant à 10 % le taux d'IPP de Mme [H] au titre des séquelles de son accident du travail du 9 juillet 2014 ; - dit que cette décision est opposable à la société ; - débouté la société de toutes ses demandes ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 22 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juin 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 11 juin 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y faisant droit et statuant à nouveau, A titre principal, - de dire et juger que le taux médical de 10 % auquel la caisse a fixé la rente d'IPP attribuée à Mme [H] au titre de son accident du travail du 9 juillet 2014 a été mal évalué ; - en conséquence, de déclarer que le taux d'IPP alloué à Mme [H] au titre de son accident du travail du 9 juillet 2014 doit être ramené à 5 %, avec toutes les conséquences de droit ; A titre subsidiaire, - de désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'IPP alloué à Mme [H] ; En tout état de cause, - de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner la caisse aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement entrepris ; Y faisant droit, A titre principal, - maintenir et juger opposable à la société le taux d'incapacité de 10 % attribué à Mme [H] au titre des séquelles de son accident du travail du 9 juillet 2014 ; - rejeter la demande de réduction du taux d'incapacité à 5 % ; A titre subsidiaire, - prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'opportunité d'ordonner ou non une expertise médicale ; - statuer ce que de droit sur les éventuels dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'audience, la société a demandé le rejet de la dernière pièce versée par la caisse et communiquée par messagerie électronique le 11 juin 2024. La production tardive de cette pièce par la caisse, qui disposait pourtant d'un délai conséquent pour se mettre en état, ne respecte pas le principe du contradictoire, dès lors qu'elle met le conseil de la société dans l'incapacité d'y répondre dans un délai compatible avec la date des débats prévus le 11 juin 2024. Ce document sera donc écarté des débats. Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit : Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. Enfin, le barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société le 12 février 2016 que le taux d'IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'séquelles d'une rupture partielle du sus épineux de l'épaule gauche, chez une opératrice droitière, douleur et limitation légère à moyenne des mouvements de l'épaule gauche'. La société fait valoir que son médecin de recours a mis en évidence un état antérieur à titre d'atteinte dégénérative qui était nécessairement symptomatique et n'a pu être révélé par l'accident, si bien que seul un taux de 5 % doit être retenu. La caisse réplique que le taux attribué à Mme [H] est manifestement conforme au barème et que la société ne peut remettre en question l'imputabilité des séquelles devant la présente juridiction dans le cadre d'un recours portant sur la détermination du taux. Elle ajoute qu'elle a pris en charge une nouvelle lésion par décision du 30 septembre 2014 à type de capsulite rétractile et qu'un coefficient de synergie doit s'appliquer en raison de l'atteinte du membre controlatéral et ce, même si cette lésion de l'épaule droite a été consolidée sans séquelles indemnisables. Dans un rapport du 10 novembre 2017, le docteur [V], médecin de recours de la société conclut de la manière suivante : 'Il n'existe pas de séquelles en rapport avec l'accident du travail du 9 juillet 2014. En effet, la réalisation d'une échographie quelque temps avant l'accident montre qu'il existe une pathologie dégénérative importante évoluant donc pour son propre compte.' Il propose d'attribuer un taux de 0 % pour les séquelles en rapport avec l'accident du travail déclaré le 11 juillet 2014. Ce médecin a donc pu étudier le rapport médical d'évaluation du docteur [L] en date du 22 janvier 2016 et il en rapporte certains termes. Il cite notamment une échographie du 1er juillet 2014 retrouvant une atteinte franche sous scapulaire et sous épineux, une IRM réalisée le 25 juillet 2014 qui retrouve un petit conflit acromio-huméral avec une tendinopathie du subscapulaire et du sus épineux avec petite déchirure de la face profonde du sus épineux et le 26 août 2014, un arthroscanner qui met en évidence une rétraction capsulaire sévère. Il rapporte les constatations médicales du médecin conseil de la caisse ainsi qu'il suit : ' la patiente se plaint de douleurs de l'épaule gauche dans les mouvements et la nuit. Au niveau clinique, la patiente est droitière. La morphologie de l'épaule est respectée. L'antépulsion est mesurée à 100° en actif 110° en passif, l'abduction à 90° en actif 100° en passif. La rétropulsion, rotation externe et interne sont symétriques. Le mouvement main-tête n'est pas réalisé, le mouvement main-nuque est réalisé et le mouvement main-dos atteint L1. Il n'est pas retrouvé d'amyotrophie notable. Le traitement actuel est composé de kinésithérapie une fois par semaine et d'antalgiques à la demande.' Le docteur [V] note qu'une échographie réalisée avant l'accident révèle un état antérieur dégénératif au niveau de cette épaule. Il en déduit que l'accident du travail n'a fait que majorer la gêne douloureuse et que Mme [H] présente une atteinte fonctionnelle et douloureuse de l'épaule gauche non dominante en lien direct et exclusif avec un état antérieur objectivé. Il estime que l'accident du travail n'a laissé aucune séquelle. Le docteur [U], médecin consultant, a indiqué devant le pôle social de [Localité 10] que Mme [H] présente à la suite de son accident du travail une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, avec une lésion du sous scapulaire et du sus épineux résultant d'une rupture partielle, qui a nécessité un traitement médical et qui a entraîné une complication caractérisée par une capsulite rétractile. Il renvoie aux conclusions du docteur [L], médecin-conseil de la caisse, qui dans son rapport d'évaluation évalue le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %. Le 23 septembre 2022, le docteur [V], médecin de recours de la société, a établi une note complémentaire aux termes de laquelle il conclut : « En prenant en compte l'état antérieur qui est incontestable et qui est le seul à laisser des séquelles, le taux devrait en toute logique être ramené à 0 %. Cependant, on peut concevoir que l'accident du travail est responsable au final de séquelles minimes qui ne sauraient dépasser un taux de 5 % d'après le barème. » Il considère que l'accident n'est responsable que d'une simple contusion de l'épaule gauche, que les stigmates de la capsulite rétractile n'ont pas été retrouvés lors de l'examen du médecin conseil, puisque la rotation externe est normale. Il en déduit qu'il ne persiste que des séquelles en lien avec la tendinopathie fissuraire qui a un caractère dégénératif et, qu'en tout état de cause, il n'existe qu'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule. La cour ne dispose pas du compte-rendu d'examen du médecin conseil de la caisse et ne peut donc déterminer avec certitude si l'hypothèse d'un état antérieur interférent a été étudiée par lui au regard de l'échographie réalisée quelques jours seulement avant l'accident du travail. Il n'est pas non plus produit de rapport du médecin consultant, le docteur [U], dont le compte-rendu figurant dans le jugement lui-même ne fait aucune mention de cet élément ni d'un questionnement sur l'influence de cet état antérieur sur le degré de gravité des séquelles découlant exclusivement de l'accident. Il n'en demeure pas moins que, quelques jours avant l'accident du travail, Mme [H] avait commencé des investigations médicales portant sur son épaule gauche et qu'en particulier une échographie a été réalisée le 1er juillet 2014 mettant en évidence une lésion du sous-scapulaire et du sous-épineux. Le certificat médical initial et le certificat de consolidation font état, pour leur part, d'une rupture partielle du sus-épineux de la même épaule, d'une capsulite rétractile et d'une tendinopathie subscapulaire entraînant douleur et réduction de la mobilité de l'épaule. Il est donc légitime de s'interroger sur le fait que les séquelles observées puissent avoir une autre origine que la lésion résultant de l'accident. Au regard de l'imprécision des éléments soumis à la cour sur ce point, il est justifié d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités reprises au dispositif. Il y a lieu, pour le surplus, de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, ECARTE des débats la pièce communiquée par la [8] le 11 juin 2024 ; AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder le docteur [X] [J], [Adresse 1], avec pour mission de : - se faire communiquer par la [8] l'entier dossier médical de Mme [E] [H] et le rapport médical d'évaluation des séquelles ; - prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - en s'aidant du barème indicatif d'incapacité, fixer l'incapacité permanente dont reste atteinte Mme [E] [H] dans les suites de l'accident pris en charge par la caisse, sur la base d'une consolidation au 5 février 2016, selon les hypothèses suivantes : 1) Il y avait à la date de l'accident un état antérieur connu : Le décrire et l'évaluer ; dire s'il est possible de retenir un lien de causalité entre l'accident et l'état antérieur ; Distinguer, s'il est possible, s'agissant de l'état à la consolidation : - ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l'accident ; - ce qui résulte de l'accident ; - ce qui résulte de l'accident aggravant éventuellement l'état antérieur ; Proposer en conséquence les taux d'IPP médicaux respectifs ; 2) Il n' y avait pas à la date de l'accident d'état antérieur connu : Dire si l'accident a révélé un état antérieur inconnu ; Dans l'affirmative, distinguer, s'il est possible : - ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l'accident ; - ce qui résulte de l'accident ; - ce qui résulte de l'accident aggravant éventuellement l'état antérieur ; Dans la négative : Proposer le taux d'IPP médical présenté par Mme [E] [H] ; Outre la fixation du taux strictement médical, l'expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l'âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l'existence éventuelle d'obstacles à la réintégration dans l'emploi ; INVITE la [8] à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l'expert le rapport d'évaluation des séquelles et d'évaluation du taux d'incapacité ; DIT que la société [9] devra consigner, en garantie des frais d'expertise, la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour d'appel, dans le mois de la présente décision ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; DIT que l'expert devra : - communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ; DIT que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; RAPPELLE les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; DESIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens ; ORDONNE la radiation de la procédure ; DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code précité sont référencésarticle 276 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704381e733ee269830ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel