Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704381e733ee269830af
- Date
- 9 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04048 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4TU S.A.S.U. [6] C/ Organisme CPAM DU PUY-DE-DOME Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2024 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 25 Mai 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 21/00102 **** APPELANTE : S.A.S.U. [6] [Adresse 3], [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 2] [Localité 4] non représentée dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 février 2011, Mme [D] [H], salariée en tant qu'agent d'entretien au sein de la société [6] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'. Par décision du 10 août 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a pris en charge la maladie 'épaule enraidie droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La date de consolidation a été fixée au 26 septembre 2019. Par courrier du 17 mars 2020, la caisse a informé la société du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [H] de 10 % à compter du 27 septembre 2019. Contestant cette décision par courrier du 6 octobre 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 octobre 2020, décision notifiée par lettre du 13 novembre 2020. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 15 janvier 2021. Par jugement du 25 mai 2022, ce tribunal a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ; - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 octobre 2020, ayant fixé à 10 % le taux d'IPP attribuable à Mme [H] à compter du 27 septembre 2019, suite à la maladie professionnelle déclarée le 25 février 2011, dans le cadre des rapports employeur/caisse ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 28 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 juin 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris ; En conséquence, - à titre principal, de fixer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, à 8 % le taux d'IPP devant être attribué à Mme [H] à la suite de son affection du 25 février 2011 ; - à titre subsidiaire, d'ordonner dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux séquelles consécutives à l'affection déclarée par Mme [H] le 25 février 2011. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 décembre 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société de son recours et de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S'agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que : - la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; - lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. - la possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit : Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. Enfin, le barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Sur ce : Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante. Prise en charge chirurgicale associée à de la kinésithérapie. Les séquelles indemnisables sont caractérisées par une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l'épaule droite avec gêne fonctionnelle chronique'. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 20 octobre 2020 (pièce n°3 de la société), dont il convient de rappeler qu'elle est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle se prononce connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d'IPP retenu. La société fait valoir que l'interprétation du barème opérée par le médecin conseil ne correspond pas à son intitulé précis d'indemnisation puisque tous les mouvements ne font pas l'objet d'une limitation, se fondant sur l'avis du 28 septembre 2020 de son médecin de recours, le docteur [F] (pièce n°4), lequel propose un taux d'incapacité permanente de 8 % motivé par 'les séquelles certainement imputables représentées par une limitation légère de certains mouvements et non pas de tous les mouvements'. Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n'a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291) Force est bien de relever que l'interprétation restrictive, telle que proposée par la société, ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n'exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l'atteinte, totale ou partielle qu'il objective des amplitudes articulaires, ou de l'une ou de l'autre de ces amplitudes. L'examen des rapports du docteur [F] et du docteur [I] permet de retenir les éléments suivants, issus des constatations du médecin-conseil : 'Droitière. Habillage/déshabillage possible avec précaution, épaule gauche plus basse, pas d'amyotrophie de l'épaule, pas d'amyotrophie du bras et de l'avant-bras chez cette droitière... Palpation sensible du sus épineux, craquements en abduction, douleurs à la mobilisation... Antépulsion 140°, rétro pulsion 20°, abduction 125°, rotation externe 30°, mouvements complexes possibles mais douloureux, limitation à T10 de la manoeuvre main/dos... Force musculaire au dynamomètre à 0 à droite comme à gauche! Raideur du rachis cervical associée par NCB'. Le docteur [F], médecin de recours de l'employeur analyse le rapport médical d'évaluation du 19 mai 2020 du médecin conseil ainsi : 'On comprend que : - les mouvements d'élévation (antépulsion 140°, abduction 125°), réalisés bien au-dessus du plan des épaules, présentent une limitation légère, - la rotation externe, mesurée à 30° coude au corps, sans actif/passif, est douloureuse dans les amplitudes extrêmes mais sans doute non limitée, puisque main-nuque et main-vertex sont qualifiés 'possibles', - la rotation interne, appréciée par le seul mouvement complexe main-dos, pourrait présenter une limitation légère (T10 c/ T5), - La rétropulsion pourrait, elle aussi, présenter une limitation légère mais son évaluation est sans actif/passif, -L'adduction n'est pas étudiée.' Il en résulte que le docteur [F] admet que 'l'épaule droite dominante présente une limitation légère de certains des mouvements d'élévation, une limitation incertaine et légère de la rotation interne et de la rétropulsion.' Le docteur [I], second médecin de recours de la société, développe son avis en ces termes : 'Lors de l'examen du médecin conseil le 18 février 2020, soit neuf ans après le début des troubles, il est signalé l'absence d'amyotrophie à quelque niveau que ce soit, ce qui signe une utilisation normale ou subnormale du membre supérieur droit. Il est signalé des phénomènes douloureux, des craquements et une très discrète limitation des mouvements avec des mouvements complexes possibles. La rotation externe est très certainement quasi normale, dans la mesure où les mouvements complexes sont réalisés, de même la rétropulsion. En conséquence, les suites strictes de la maladie professionnelle consistent en une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante, avec une participation certaine de pathologie étrangère à la maladie professionnelle à savoir la névralgie brachiale. L'absence d'amyotrophie et la reprise d'un activité professionnelle très sollicitante, plaident pour une limitation modérée'. Il ne peut qu'être constaté que l'existence de limitations légères est également admise par le docteur [I], le simple fait que celles-ci s'avèrent 'discrètes' ne suffisant pas à les exclure. Ces appréciations des médecins de recours, qui ne retiennent qu'une partie des constatations du médecin-conseil, ne peuvent suffire à remettre sérieusement en cause la limitation légère et douloureuse de tous les mouvements telle que constatée par le médecin conseil après examen de Mme [H]. En outre, il sera relevé la mention 'Taux d'IPP 35 %' sur le rapport médical d'évaluation du médecin conseil, repris par le docteur [F], ce qui met en évidence que le taux initialement envisagé était largement supérieur à celui finalement retenu à la date de consolidation, soit 10 %, correspondant à la fourchette basse du barème. Par ailleurs, pour ramener le taux d'IPP à 8 %, le docteur [F] considère qu'il existe une 'participation possible d'affections interférentes à ces limitations et à l'état douloureux', qualifiées de 'tendinites à répétition et atteinte du rachis cervical associée (NCB)'. En ce sens, le docteur [I] conclut en ces termes : 'Il est signalé par ailleurs des éléments d'une névralgie cervico-brachiale droite'. Pour rappel, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de la victime. Il ne peut qu'être constaté que pour fixer le taux d'IPP à 10 %, le médecin conseil a tenu compte de ces pathologies puisqu'il signale une 'raideur du rachis cervical associée par NCB' suite à l'examen du 18 février 2020 repris dans l'avis technique du docteur [I]. De plus, il ressort du mémoire produit par la société que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10 % attribué à Mme [H] au regard de l'avis du docteur [F] soulevant l'existence de ces pathologies. Il ressort du dossier que, si l'existence de névralgies a été signalée par le médecin conseil après son examen, elles ne sont pas pour autant le révélateur d'une pathologie antérieure interférente, les deux médecins mandatés par la société n'expliquant pas en quoi ces cervicalgies auraient une incidence sur les mouvements de l'épaule. Enfin, la reprise du travail de Mme [H] à la date du 25 septembre 2015 n'est pas un élément de nature à remettre en cause l'appréciation médicale opérée par le médecin conseil. Force est de constater que la société n'apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de Mme [H] par le médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical, sur la base duquel le taux d'IPP a été fixé à 10 %. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire. Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée. Dès lors, le taux de 10 % sera déclaré opposable à l'employeur. Il n'y a pas lieu au surplus de confirmer ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable, les juridictions de l'ordre judiciaire n'étant pas juridiction de recours de celle-ci. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce seul point et complété ainsi qu'il sera prévu au dispositif de la présente décision. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a 'confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2020, ayant fixé à 10 % le taux d'IPP attribuable à Mme [H] à compter du 27 septembre 2019, suite à la maladie professionnelle déclarée le 25 février 2011, dans le cadre des rapports employeur/caisse' ; Statuant à nouveau et y ajoutant : FIXE à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] à la date du 27 septembre 2019, opposable à la société [6], suite à la maladie professionnelle déclarée le 25 février 2011 ; DÉBOUTE la société [6] de sa demande d'expertise ; CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code précité sont référencésarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704381e733ee269830af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel