Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704381e733ee269830b1
- Date
- 9 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04056 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4UZ La société [5], aux droits de laquelle vient la société [6] C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2024 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 20/00305 **** APPELANTE : La société [5], aux droits de laquelle vient la société [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] non représentée dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 février 2018, Mme [O] [K], salariée en tant que tâcheron en agro-alimentaire au sein de la société [5], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison de 'calcifications au niveau de l'insertion du sus-épineux en rapport avec une tendinopathie'. Le certificat médical initial établi le 9 mai 2018 par le docteur [E], fait état d'une 'tendinopathie sus-épineux avec calcifications épaule droite' constatée pour la première fois le 11 septembre 2017, avec prescription d'un arrêt de travail pour la seule journée du 4 janvier 2018 et une guérison apparente avec risque de rechute ultérieure au 17 février 2018. Par décision du 26 mars 2019, après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La date de consolidation a été fixée au 16 avril 2019. Par courrier du 7 août 2019, après avis du service médical, la caisse a informé la société du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [K] de 10 % dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 17 avril 2019, en raison d'une 'limitation isolée de la rotation interne sur une tendinopathie chronique du sus-épineux droit chez une travailleuse manuelle droitière reconnue inapte à son poste'. À la suite d'une visite médicale de reprise ayant conclu à son inaptitude au poste de découpeuse, Mme [K] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 30 janvier 2019. Par courrier du 7 octobre 2019, contestant le taux d'IPP attribué à Mme [K], la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours et confirmé la décision initiale lors de sa séance du 11 février 2020. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 16 mars 2020. Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a : - dit qu'à la date du 16 avril 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle en date du 9 mai 2018 sur la personne de Mme [K] est de 10 % dont 4 % de taux socio-professionnel ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société aux dépens ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration adressée le 24 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juin 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de dire et juger son recours recevable et bien fondé ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; A titre principal, - d'entériner l'avis médical établi par le docteur [L] ; - en conséquence, de juger que les séquelles de Mme [K] en lien avec la maladie professionnelle du 9 mai 2018 justifient un taux d'IPP de 0 % dans les rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert ayant pour missions celles figurant dans son dispositif ; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'IPP relatif aux séquelles dues à la maladie de Mme [K] ; En tout état de cause, - de constater d'une part que la caisse ne justifie pas d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie du 9 mai 2018 ; - en conséquence, d'annuler purement et simplement le coefficient socio-professionnel de 4 % attribué à Mme [K] ; - à défaut, de ramener le coefficient socio-professionnel à de plus justes proportions, soit au maximum à 3 %. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - constater le bien-fondé de sa décision en ce qui concerne l'évaluation du taux d'IPP de 10 % dont 4 % de taux socio-professionnel au bénéfice de Mme [K] ; - confirmer le jugement entrepris ; - en conséquence, débouter la société de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit : Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. Enfin, le barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 10 % dont 4 % pour le taux professionnel a été fixé au regard des éléments suivants : 'limitation isolée de la rotation interne sur une tendinopathie chronique du sus-épineux droit chez une travailleuse manuelle droitière reconnue inapte à son poste'. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 11 février 2020 (pièce n°7 de la caisse), dont il convient de rappeler qu'elle est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle se prononce connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d'IPP. Le docteur [P], médecin conseil, précise dans un avis du 16 juin 2020, que la reconnaissance de la pathologie de Mme [K] a pu être effective en maladie professionnelle car les micro-calcifications s'intègrent dans une tendinopathie simple. Seules les macro-calcifications sont exclues d'une prise en charge en maladie professionnelle, précisant par ailleurs que l'IRM du 18 juillet 2018 ne retrouvait pas de calcifications. Il en conclut que, en dépit du terme 'calcifications' du certificat médical initial, la situation lésionnelle objectivée par IRM permet de retenir une maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie non rompue, selon le tableau 57. Il ajoute qu'au cours de l'examen clinique, le médecin conseil a objectivé une limitation isolée de la rotation interne en passif sur une tendinopathie chronicisée du sus-épineux droit chez une travailleuse manuelle droitière reconnue inapte, ce qui permettait de retenir un taux de 6 % au regard du barème. La société conteste ce taux, s'appuyant pour ce faire sur le mémoire de son médecin consultant, le docteur [L], du 15 février 2022 qui estime totalement inexploitable l'examen clinique du docteur [P], et qui affirme de manière péremptoire que la tendinite du sus épineux n'a aucun rôle dans la rotation interne et que 'le licenciement pour inaptitude n'est pas imputable à la pathologie mais à un changement d'orientation professionnelle pour devenir fleuriste (sic).' Le docteur [L] en conclut qu'il n'existe aucun taux d'IPP ou, à titre subsidiaire, qu'il doit être réduit à 9 %. Dans un second rapport du 10 décembre 2022, le docteur [L] affirme que 'la périarthrite calcifiante ne fait pas partie du tableau des maladies professionnelles', ce qui n'est pas le sujet puisque le litige ne porte pas sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie mais uniquement sur le quantum du taux d'incapacité, et que 'la limitation de la rotation interne de l'épaule est impossible médicalement, physiologiquement et anatomiquement avec une tendinite du sus épineux.' Il convient de rappeler que, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, le barème prévoit un taux de 10 à 15 %. C'est donc de manière tout à fait conforme au barème que la caisse a retenu un taux de 6 % inférieur à la fourchette basse, pour tenir compte d'une limitation seulement du mouvement de rotation interne de l'épaule. S'agissant du taux professionnel, il est constant que Mme [K] a été licenciée pour inaptitude sans proposition de reclassement et non pour devenir fleuriste. La maladie professionnelle a donc eu un impact certain sur son devenir professionnel, de sorte que la caisse a estimé à juste titre devoir prendre en compte cette perte d'emploi en retenant un taux professionnel de 4 %. La cour constate enfin que la société et son médecin, mandaté dans le cadre du recours devant la Commission médicale de recours amiable, ont déjà pu faire valoir leurs arguments à l'appui d'une baisse du taux retenu initialement par la caisse mais que pour autant, cette instance a confirmé le taux de 10 %, alors qu'elle disposait de l'intégralité des données médicales pour se prononcer en toute connaissance de cause. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties. Dès lors, la société qui ne produit pas devant la cour d'éléments complémentaires qui n'auraient pas déjà été examinés par ce collège d'experts, sera déboutée tant de sa demande d'expertise que de sa demande de réduction du taux d'incapacité permanente. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Condamne la société [6] venant aux droit de la société [5] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code précité sont référencésarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704381e733ee269830b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel