Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704381e733ee269830b3
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04112 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S42R Société [4] C/ CPAM LOT ET GARONNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2024 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 20/00545 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non représentée, dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er avril 2018 (en réalité 2019), M. [N] [S], salarié en tant qu'ouvrier de production au sein de la société [4] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite fissuraire coude gauche'. Le certificat médical initial établi le 18 mars 2019 par le docteur [W], fait état de cette pathologie avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 14 avril 2019. Par décision du 11 septembre 2019 reçue le 16 septembre 2019 par la société, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La date de consolidation a été fixée au 18 novembre 2019. Par courrier du 27 janvier 2020 reçu le 3 février 2020 par la société, après avis du service médical, la caisse a notifié le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [S] de 11 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 19 novembre 2019, au regard des séquelles suivantes 'épicondylite gauche opérée avec persistance de douleurs, manque de force et petite limitation de la mobilité du coude gauche chez un droitier'. M. [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 23 décembre 2019. Par courrier du 26 février 2020, contestant le taux d'IPP attribué à M. [S], la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours et confirmé la décision initiale lors de sa séance du 10 juillet 2020. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 29 juillet 2020. Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a : - dit qu'à la date du 18 novembre 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle en date du 16 novembre 2018 sur la personne de M. [S] est de 11 % dont 2 % de taux socio-professionnel ; - débouté la société de l'ensemble de son recours ; - condamné la société aux dépens ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration adressée le 24 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mai 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de dire et juger son recours recevable et bien fondé ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; A titre principal, - d'entériner l'avis médical établi par le docteur [T] ; - en conséquence, de juger que les séquelles de M. [S] en lien avec la maladie professionnelle du 16 novembre 2018 justifient un taux d'IPP de 5 % toutes causes confondues dans les rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert ayant pour missions celles figurant dans son dispositif ; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'IPP relatif aux séquelles dues à la maladie de M. [S] ; En tout état de cause, - de constater d'une part que la caisse ne justifie pas d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie du 16 novembre 2018 ; - en conséquence, d'annuler purement et simplement le coefficient socio-professionnel de 2 % attribué à M. [S] ; - à défaut, de ramener le coefficient socio-professionnel à de plus justes proportions. Par ses écritures parvenues au greffe le 10 février 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Par conséquent, - constater que les séquelles présentées par M. [S] n'ont pas été surévaluées par le tribunal ; - dire que l'attribution du taux d'IPP de 11 % est médicalement et professionnellement justifiée ; - juger que sa décision est conforme à la législation en vigueur ; En tout état de cause, - débouter la société de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus. Au surplus, s'agissant d'une atteinte du coude, le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail en son chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause, propose : Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de la flexion-extension : - Angle favorable 25 22 - Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) 40 35 Limitation des mouvements de flexion-extension : - Mouvements conservés de 70° à 145° 10 8 - Mouvements conservés autour de l'angle favorable 20 15 - Mouvements conservés de 0° à 70° 25 22 Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 11 % dont 2 % pour le taux professionnel a été fixé au regard des éléments suivants : 'épicondylite gauche opérée avec persistance de douleurs, manque de force et petite limitation de la mobilité du coude gauche chez un droitier'. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 17 juillet 2020 (pièce n°3 de la société), dont il convient de rappeler qu'elle est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle se prononce connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d'IPP retenu. La société conteste le taux attribué à M. [S] en s'appuyant sur l'avis de son médecin de recours, le docteur [T], qui considère qu'il existait un état pathologique intercurrent parfaitement connu et caractérisé par une intervention chirurgicale sur ce coude gauche et que seules les douleurs de tendinite peuvent être retenues pour proposer un taux de 5 %, toutes causes confondues. Par ailleurs, elle demande l'annulation du taux professionnel, ce dernier nécessitant une perte de salaire réelle, objectivée et évaluée au plus juste, ce qui ne peut résulter de la simple production d'une lettre de licenciement. Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l'atteinte, totale ou partielle qu'il objective des amplitudes articulaires, ou de l'une ou de l'autre de ces amplitudes. L'examen du mémoire du docteur [T] devant la cour, en date du 10 décembre 2022, permet de retenir les éléments médicaux suivants, issus des constatations du médecin-conseil : - un bilan radiographique du 5 décembre 2018 qui a mis en évidence 'une calcification articulaire non spécifique d'allure séquellaire des parties molles du versant médial de l'interligne huméro-ulnaire'. - une échographie du 27 décembre 2018 qui retient 'une épicondylite fissulaire congestive du coude gauche mesurée à 12 mm'. - le 17 janvier 2019, le traitement était justifié par une 'épicondylite fissuraire coude gauche.' - une IRM du 17 avril 2019 a retenu une arthropathie dégénérative huméro radiale débutante/ épicondylite latérale fissuraire. - une intervention pour libération cubitale au coude gauche réalisée en mai 2017 non demandée en maladie professionnelle. Il en résulte que cette précédente pathologie traitée chirurgicalement était parfaitement connue du médecin conseil lors de son examen et qu'il a nécessairement pris en compte l'impact de cette lésion antérieure pour apprécier le taux médical proposé. Le certificat médical initial rédigé par le docteur [W] le 18 mars 2019 se réfère bien à une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 16 novembre 2018. L'examen clinique du docteur [O], médecin conseil, du 7 novembre 2019, a retenu 'une flexion à -10° et une extension à -05° ; une prono-supination réalisée mais douloureuse en fin de mouvements ; un manque de force ; douleur signalée au niveau du coude et du poignet gauche en flexion palmaire du poignet ; persistance de fourmillements dans le territoire du cubital gauche.' Il a ainsi pu retenir un taux d'IPP médical de 9 %. Il résulte donc clairement de ce descriptif repris par le docteur [T] que les antécédents de M. [S] ont été documentés et pris en considération par le médecin conseil pour retenir ce taux de 9 % pour une épicondylite du coude gauche, entraînant non seulement une persistance du phénomène douloureux mais également un manque de force et une limitation de la flexion et de l'extension du coude, si bien que le taux proposé est parfaitement justifié et conforme au barème d'invalidité qui mentionne, pour la limitation des mouvements du coude non dominant, un taux pouvant aller de 8 à 22 %, sans compter les douleurs persistantes. S'agissant du taux professionnel, il doit également être confirmé au regard de l'âge de M. [S], 57 ans en 2019, de son licenciement intervenu le 23 décembre 2019 et de sa faible qualification professionnelle s'agissant d'un agent de production, rendant difficile son reclassement. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire. Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée. Dès lors, le taux de 11 % sera déclaré opposable à l'employeur et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles. La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704381e733ee269830b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel