Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704381e733ee269830b7
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04357 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5W3
S.A.S.U. [6]
C/
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/00588
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2017, la société [6] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, concernant M. [I] [X], salarié en tant que responsable de site en charge de la vérification de la présence des agents, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 4 novembre 2017 ; Heure : 09h00 ;
Lieu de l'accident : sur site maison de santé de [Localité 5] ;
Activité de la victime lors de l'accident : le salarié aurait glissé sur une flaque d'eau en rentrant dans le local déchet éclairé ;
Nature de l'accident : chute de plain pied ;
Siège des lésions : jambe y compris genou droit ;
Nature des lésions : douleur ;
Accident connu le 4 novembre 2017 par l'employeur.
Par décision du 1er décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a été prescrit à M. [X] un arrêt de travail du 4 novembre 2017 au 1er juillet 2018.
Par courriers des 26 juin et 24 octobre 2018, la société a effectué un signalement de fraude, ainsi qu'une demande de contrôle administratif de la situation de M. [X] auprès de la caisse.
Contestant la longueur des arrêts et soins ainsi que leur imputabilité à l'accident pris en charge, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 13 mai 2019.
Par jugement du 1er juillet 2021, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [B] sur l'imputabilité à l'accident du travail du 4 novembre 2017 des arrêts et soins subséquents.
Le rapport d'expertise a été adressé le 29 novembre 2021, lequel conclut en ces termes :
'Les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec son accident du travail jusqu'au 4 mars 2017 (sic), à quatre mois des faits accidentels. Les arrêts postérieurs à cette date ne sont pas à mettre à la charge de l'employeur au titre de l'accident, une reprise étant possible, notamment compte tenu du caractère peu physique de son poste de travail. Il n'est pas relevé d'état pathologique antérieur. Son état de santé pouvait être considéré comme guéri le 10 juin 2018.'
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal a débouté la société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration adressée le 8 juillet 2022 par RPVA, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- d'entériner le rapport d'expertise du docteur [B] ;
- en conséquence, de déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, seuls les soins et arrêts délivrés entre le 4 novembre 2017 et le 4 mars 2018 lui sont opposables ;
- de déclarer que l'ensemble des prestations versées à la salariée (sic) après le 4 mars 2018 lui est inopposable ;
- de condamner la caisse à supporter les dépens, en ce compris les frais d'expertise avancés par la société à hauteur de 600 euros.
La caisse n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la Cour et ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle, alors qu'elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 janvier 2024. La décision sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
La cour, s'étant assurée qu'aucun moyen d'ordre public qu'elle serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause, statuera au fond sur les seuls éléments produits par la société.
Sur l'imputabilité des lésions et soins
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981) et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655), à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l'espèce, si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [X] le 4 novembre 2017, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales dudit accident s'agissant des soins et arrêts de travail à compter du 5 mars 2018.
Sur ce :
Il ressort du rapport d'expertise sur pièces réalisé par le docteur [B] que le certificat médical initial a été établi par le docteur [P] le jour de l'accident, le 4 novembre 2017, en raison d'un 'traumatisme du genou droit'.
L'examen de ce rapport permet de retenir les éléments suivants, issus des constatations du médecin-conseil le 29 mai 2018 :
'Le 4 novembre 2017 : mouvement forcé du genou droit en glissant. Sensation de lâchage, douleur et augmentation de volume du genou droit. Prise en charge aux urgences. Pas de lésion osseuse sur la radiographie initiale. Stigmates d'entorse du ligament croisé antérieur sur l'IRM du 4 avril 2018. Attelle enlevée depuis 1 mois. Amyotrophie quadricipitale. Gonalgies gauches depuis quelques temps. Refus reprise par médecin du travail il y a un mois et demi.'
Le rapport d'expertise précise que : 'Les arrêts de travail étaient régulièrement poursuivis, pour douleur de la hanche droite et du genou droit, boiterie jusqu'au 1er juillet 2018. On constate cependant une interruption de l'arrêt de travail avec absence d'arrêt pour le 14 mai 2018, justifié par M. [X] par l'absence de possibilité de prendre rendez-vous chez son médecin traitant ce jour-là.'
Pour rappel, la présomption d'imputabilité des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, laquelle est intervenue en l'espèce le 1er juillet 2018.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail.
Afin de se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à compter du 5 mars 2018, la société soulève l'existence d'une cause étrangère au travail en justifiant des éléments suivants :
- les bulletins de salaire de M. [X] des mois de mai et juin 2018, attestant d'absences du 1er au 12 mai inclus, le 21 mai et du 11 au 29 juin 2018 ;
- une convocation, des feuilles de match et des photographies confirmant la participation de M. [X] à une compétition internationale de rugby le 16 et le 23 juin 2018 ;
- une demande de congés datée du 5 mars 2018 formulée par M. [X] pour la période du 11 au 29 juin 2018.
La société s'appuie sur le rapport d'expertise du docteur [B], lequel, pour considérer que les soins et arrêts de travail de M. [X] doivent être pris en charge jusqu'au 4 mars 2018, considère que :
'Compte tenu de son activité professionnelle ne comprenant pas d'activité physique lourde, une reprise des activités professionnelles était possible le 5 mars 2018, à 4 mois du traumatisme, délai d'arrêt de travail habituellement observé sur le plan médical pour une entorse du genou droit sans rupture ligamentaire ni atteinte méniscale, ce d'autant que l'IRM réalisée 1 mois plus tard était tout à fait rassurante, avec notamment l'absence d'épanchement articulaire.
L'état de santé peut être considéré comme consolidé le 10 juin 2018, veille de son départ pour une compétition nationale de rugby, avec retour à l'état antérieur.'
Il convient de préciser, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, que l'expertise réalisée par le docteur [B] est une expertise sur pièces excluant tout examen de M. [X], et qu'à ce titre en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par ses constatations ou conclusions.
Il ressort de la fiche de poste de M. [X], produite par la société, que si son travail ne comprenait pas d'activité physique lourde comme le constate le docteur [B], il nécessitait cependant de la marche plusieurs fois par jour, s'agissant des tâches suivantes : faire le tour des étages et vérifier si tous les agents sont présents, aller à l'accueil, contrôler les chambres, contrôler les chariots.
Le médecin conseil, lors de son examen clinique du 29 mai 2018, a constaté les éléments suivants :
'Taille : 181 cm - Poids 114kg (-24kg)
Marche à plat avec boiterie droite.
Marche sur pointes douloureuse à droite.
Marche sur talons effectuée en boitant.
Accroupissement allégué impossible.
Appui monopodal : droit non tenu - gauche tenu 10 secondes.
Quadriceps: 65 cm symétrique.
Rotulien : 49 cm droite et 47 cm gauche.
Flexion droite : douloureuse à partir de 70 degrés - gauche à 140°
Douleur compartiment interne, pas de tiroir.
Épanchement paraissant important du cul de sac sous-quadricipital.
Discussion médico-légale :
Hydarthrose suite mouvement forcé du genou droit avec possible atteinte du croisé sans rupture.
Impotence fonctionnelle importante.... pas d'amyotrophie ni d'instabilité à l'examen ce jour mais épanchement sous quadricipital et boiterie prononcée. Rééducation fonctionnelle en cours...
Conclusion : avis favorable à l'arrêt de travail en accident de travail'.
La cour constate que le docteur [B], qui n'a pas examiné M. [X], fixe la date de fin de prise en charge par l'employeur quatre mois après l'accident, s'appuyant sur des considérations générales de délai de traitement d'une entorse du genou, lesquelles sont inopérantes puisque contredites par les constatations du médecin conseil après examen de M. [X] le 29 mai 2018.
En outre, le médecin expert évoque 'une IRM réalisée en avril 2018 qui mettait en évidence des stigmates d'une entorse du ligament croisé antérieur' et conclut son rapport ainsi 'Son état de santé pouvait être considéré comme guéri le 10 juin 2018'.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, la demande de congés datée du 5 mars 2018 pour la période du 11 juin au 1er juillet 2018 ne peut suffire à démontrer que M. [X] préparait sa compétition de rugby sur la période du 5 mars au 10 juin 2018.
Enfin, la société soutient que M. [X] a repris le travail du 14 mai au 9 juin 2018, alors qu'il bénéficiait dans le même temps d'une prolongation de son arrêt de travail. Si ce constat est de nature à caractériser une éventuelle fraude aux prestations sociales, il ne permet pas de remettre en cause la réalité de l'état de santé du salarié constaté par le médecin conseil le 29 mai 2018.
La cour constate néanmoins que la société produit des éléments justifiant de la participation effective de M. [X] à une compétition de rugby courant juin 2018 :
- une convocation de M. [X] par la fédération royale marocaine de rugby pour la rencontre du 16 juin 2018 au Zimbabwe, mentionnant 'rendez vous le 9 juin 2018 entre 16h30 et 18h00 à Charles de Gaulle' ;
- les feuilles de match ('match sheet') des rencontres du 16 et 23 juin 2018 listant les joueurs présents, sur lesquelles le nom de M. [X] est inscrit, portant le n°18 ;
- la liste des événements de chaque rencontre, qui permet d'attester que M. [X] a effectivement participé au match du 16 juin (minute 80, 'sub on 18-[X] [I]') et au match du 23 juin 2018 (minute 62, 'sub on 18- [X] [I]') ;
- des photographies de la rencontre du 23 juin 2018, sur lesquelles est apparent le joueur numéro 18.
Dès lors que la participation à des rencontres de rugby est incompatible avec l'état de santé décrit par le médecin conseil le 29 mai 2018, force est de constater que la société rapporte la preuve suffisante d'une cause totalement étrangère au travail, à laquelle se rattache exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits du 9 juin au 1er juillet 2018.
En conséquence, l'application de la présomption d'imputabilité doit être écartée pour les soins et arrêts de travail prescrits sur cette période, qui seront déclarés inopposables à la société à partir du 9 juin 2018, date à laquelle il est démontré que l'état de santé de M. [X] lui permettait d'envisager un voyage en avion pour participer à des matchs de rugby de niveau international.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé et seront déclarés inopposables à la société les arrêts et soins postérieurs au 8 juin 2018.
Sur les dépens et les frais d'expertise judiciaire
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La caisse, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
S'agissant des frais d'expertise judiciaire, la société produit un justificatif du paiement à la régie d'avance et de recettes du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes de la somme de 600 euros le 21 juillet 2021.
En application des articles L. 142-11 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclare opposables à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits du 4 novembre 2017 au 10 juin 2018, date de guérison ;
Déclare inopposables à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits du 11 juin 2018 au 1er juillet 2018 ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens, les frais d'expertise demeurant à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 472 du code de procédure civilearticle 246 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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6707704381e733ee269830b7
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