Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704481e733ee269830c1
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 8 107 027 200 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-328 N° RG 24/00744 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPWO (Réf 1ère instance : 21/02163) Mme [B] [TI] M. [MG] [K] M. [XU] [JY] M. [N] [LC] Mme [T] [V] M. [F] [V] Mme [P] [V] M. [AG] [V] Mme [UM] [V] Mme [FM] [V] M. [PN] [S] Mme [X] [I] M. [DE] [M] Mme [VR] [I] M. [R] [D] Mme [Z] [I] M. [A] [I] M. [MT] [U] Mme [E] [U] M. [WD] [U] M. [PN] [RS] Mme [LO] [RS] M. [OJ] [U] Mme [FZ] [U] Mme [YY] [W] C/ S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS CPAM DE LA MAYENNE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [B] [TI] née le [Date naissance 33] 1983 à [Localité 40] [Adresse 64] [Localité 45] Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [MG] [K] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 55] [Adresse 20] [Localité 50] Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [XU] [JY] né le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 54] [Adresse 63] [Localité 39] Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [N] [LC] né le [Date naissance 29] 1989 à [Localité 68] [Adresse 1] [Localité 49] Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [T] [V] née le [Date naissance 21] 1942 à [Localité 58] [Adresse 9] [Localité 42] Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 14] 1944 à [Localité 58] [Adresse 66] [Localité 43] Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [P] [V] née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 53] [Adresse 66] [Localité 43] Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [AG] [V] né le [Date naissance 24] 1945 à [Localité 58] [Adresse 51] [Localité 40] Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [UM] [V] née le [Date naissance 34] 1952 à [Localité 69] [Adresse 51] [Localité 40] Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [FM] [V] née le [Date naissance 35] 1950 à [Localité 58] [Adresse 59] [Localité 44] Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [PN] [S] né le [Date naissance 23] 1941 à [Localité 65] [Adresse 59] [Localité 44] Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [X] [I] née le [Date naissance 27] 1965 à [Localité 40] [Adresse 60] [Localité 46] Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [DE] [M] né le [Date naissance 17] 1962 à [Localité 40] [Adresse 60] [Localité 46] Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [VR] [I] née le [Date naissance 36] 1967 à [Localité 40] [Adresse 4] [Localité 19] (SUISSE) Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 22] 1962 à [Localité 62] (SUISSE) [Adresse 4] [Localité 19] (SUISSE) Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [Z] [I] assistée de Madame [EI] [Y], en qualité de curatrice née le [Date naissance 18] 1971 à [Localité 40] [Adresse 28] [Localité 40] Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [A] [I] né le [Date naissance 11] 1933 à [Localité 61] [Adresse 47] [Localité 40] Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [MT] [U] né le [Date naissance 30] 1999 à [Localité 53] [Adresse 2] [Localité 43] Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [E] [U] née le [Date naissance 26] 2001 à [Localité 53] [Adresse 2] [Localité 43] Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [WD] [U] né le [Date naissance 12] 1998 à [Localité 52] [Adresse 25] [Localité 43] Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [PN] [RS] né le [Date naissance 16] 1954 à [Localité 67] [Adresse 15] [Localité 41] Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [LO] [RS] née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 40] [Adresse 15] [Localité 41] Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [OJ] [U] né le [Date naissance 31] 1934 à [Localité 57] [Adresse 5] [Localité 43] Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [FZ] [U] née le [Date naissance 32] 1936 à [Localité 56] [Adresse 5] [Localité 43] Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [YY] [W] née le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 53] [Adresse 3] [Localité 53] Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉES : S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS Société venant aux droits de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, société par actions simplifiées au capital de 81 070 272 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 440 055 861, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 38] [Localité 48] Représentée par Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Mathieu CARPINTERO, Postulant, avocat au barreau de NANTES CPAM DE LA MAYENNE ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 37] [Localité 40] Le 26 juillet 2012, la société ERDF (devenue ENEDIS) a conclu avec la société Juret un marché de travaux concernant des lignes aériennes électriques dont elle assure l'exploitation. Le 31 octobre 2012, la société Juret a sous-traité à la société SPIE Ouest Centre les travaux de dépose des lignes aériennes. M. [DE] [V] et M. [C] [U], salariés de la société SPIE Ouest Centre, sont décédés dans le cadre d'une intervention sur une ligne électrique pour le compte de la société ERDF, le 25 juillet 2014, à [Localité 40]. La société SPIE Ouest Centre, la société ENEDIS et M. [H], salarié de la société SPIE Ouest Centre ont fait l'objet de poursuites pénales du chef notamment d'homicide involontaire sur les personnes de M. [DE] [V] et M. [C] [U]. Ils ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Laval, le 16 mars 2017. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Angers, le 27 septembre 2018. Le parquet général a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt, qui a été rejeté par la Cour de cassation, le 7 janvier 2020. Les ayants droit de messieurs [V] et [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la société SPIE Ouest Centre. Par jugement du 21 octobre 2022, cette juridiction a dit que l'accident du travail du 25 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de la société SPIE Ouest Centre. Un appel a été interjeté et est en cours. Par exploits en date des 29 et 31 décembre 2021, les consorts [V] et [U] ont fait assigner la société SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société SPIE Ouest Centre et la CPAM de la Mayenne aux fins de déclarer la société SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société SPIE Ouest Centre, responsable de l'accident subi par M. [DE] [V] et M. [C] [U], le 25 juillet 2014 et obtenir l'indemnisation de leur préjudice d'affectation en qualité de frères et soeurs, belles-filles et gendres, beaux-frères et belles-soeurs, beau-père, grands-parents, marraine. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal de Nantes a : - déclaré l'action en indemnisation introduite par les consorts [V] et [U], à l'encontre de la société SPIE Industrie et Tertiaire, devant le tribunal judiciaire de Nantes, irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée, - condamné les consorts [V] et [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Mathieu Carpintero, - condamné les consorts [V] et [U] à payer à la société SPIE Industrie et Tertiaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 février 2024, les consorts [V] et [U] ont interjeté appel de cette décision. Le 7 février 2024, les mêmes consorts [V] et [U] ont régularisé une seconde déclaration d'appel. Les deux instances ont été jointes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2024, les consorts [V] et [U] demandent à la cour de : - les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - réformer l'ordonnance déférée à la cour, en ce qu'elle a : * déclaré l'action des demandeurs, irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée, * condamné les demandeurs aux entiers dépens et à payer à la société SPIE Industrie et Tertiaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - les déclarer recevables en leurs demandes formées devant le tribunal judiciaire de Nantes, à l'encontre de la société SPIE Building Solutions venant aux droits et obligations de la société SPIE Ouest Centre, - renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué au fond, - condamner la société SPIE Building Solutions venant aux droits et obligations de la société SPIE Ouest Centre au paiement d'une somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SPIE Building Solutions venant aux droits et obligations de la société SPIE Ouest Centre aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, la société SPIE Building Solutions, venant au droit de la société SPIE Industrie et Tertiaire, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a : * déclaré l'action en indemnisation introduite par les consorts [V] et [U] à l'encontre de la société SPIE Industrie et Tertiaire (aux droits de laquelle vient la société SPIE Building Solutions), devant le tribunal judiciaire de Nantes, irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée, * condamné les consorts [V] et [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Mathieu Carpintero, * condamné les consorts [V] et [U] à payer à la société SPIE Industrie et Tertiaire (aux droits de laquelle vient la société SPIE Building Solutions) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer les consorts [V] et [U] irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société SPIE Building Solutions, - débouter les consorts [V] et [U] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société SPIE Building Solutions, - condamner les consorts [V] et [U] à verser à la société SPIE Building Solutions la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Mathieu Carpintero. La CPAM de Mayenne n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 11 avril 2024. L'ordonnance de clôture de bref délai est intervenue le 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En préliminaire, la cour constate que M. [HD] [J] et M. [IH] [O] n'ont pas interjeté appel. Les consorts [V] et [U] exposent que : - l'existence d'une décision de relaxe par la cour d'appel d'Angers ne rend pas irrecevable leur demande et que seules les constatations de nature pénale lient le juge civil, - le juge civil doit caractériser une faute distincte de celle pour laquelle la relaxe a été prononcée et une décision de relaxe n'empêche pas l'existence d'une faute civile. Ils soulignent que : - l'autorité de la chose jugée s'applique à une décision de justice et non à des demandes, - devant le tribunal correctionnel de Laval, ils ont sollicité la condamnation de la seule société ENEDIS, - le tribunal correctionnel a rejeté leurs demandes parce que la société ENEDIS a été relaxée et non pas au visa de l'article 470-1 du code de procédure pénale, - devant la cour d'appel d'Angers, leurs conclusions visent l'article précité et comportent des demandes indemnitaires contre les sociétés 'ENEDIS et ENEDIS', ce qui relève d'une erreur de plume, - la cour a confirmé le jugement, n'a pas statué sur les demandes présentées à l'encontre de la société SPIE, et n'a pas visé l'article 470-1 du code de procédure pénale. Les appelants écrivent que les demandes formées devant le tribunal de Laval et la cour d'Angers présentent une identité de parties et d'objet mais que, dans la présente instance, l'identité de cause n'est pas établie puisque les griefs invoqués à l'encontre de la société SPIE ne sont pas identiques à ceux invoqués devant le juge répressif. Ils reprochent à la société SPIE Ouest Centre : - un manquement général à son obligation de sécurité et de résultat inhérent au décès de M. [V], - un manquement à son obligation de prévention, concernant notamment, la matérialisation de la signalisation renforcée lors du travail sur des installations électriques HT1 et HTB, - une absence d'équipement approprié, - une absence de coordination et de mise en place de mesures particulières obligatoires dans le cadre de travaux effectués par des entreprises extérieures. Ils expliquent que le chantier n'était pas physiquement délimité ou balisé et que les deux victimes n'avaient pas les plans avec eux lorsqu'ils sont entrés en contact avec la ligne électrique. Ils soutiennent que le juge civil ne peut contester l'existence de faits constatés par le juge répressif mais peut estimer que d'autres faits sont importants pour caractériser une faute civile et tirer des conclusions sur les faits établis par la juridiction répressive au regard d'une faute civile. En réponse, la société SPIE Building Solutions indique que messieurs [V] et [U] sont intervenus sur un poteau, encore sous tension, qui n'était pas compris dans leur champ d'intervention. Elle signale que, devant le tribunal correctionnel de Laval, les consorts [V]-[U] ont demandé que les prévenus (soit elle, la société ENEDIS et M. [H]) soient retenus dans les liens de la prévention et que leur responsabilité soit établie au visa de l'article 470-1 du code de procédure civile. Elle rappelle que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et a dit qu'aucune faute n'est imputable aux sociétés ENEDIS et SPIE. Elle expose que devant la cour d'appel d'Angers, les mêmes ayants droit ont encore sollicité que la responsabilité civile des prévenus soit retenue en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale et que la cour a confirmé le jugement. Elle signale que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi à son encontre dès lors que l'action publique était éteinte à son égard en raison d'une fusion-absorption. La société SPIE Building Solutions signale que l'ordonnance querellée est définitive à l'égard de messieurs [HD] [J] et [IH] [O], qui ne sont pas appelants. Elle écrit qu'une juridiction pénale ayant rejeté la demande d'une partie civile, la nouvelle demande devant le juge civil se heurte à l'autorité de la chose jugée. Elle affirme que les demandes des consorts [V] et [U] sont identiques devant la juridiction répressive et devant le tribunal civil. Elle considère que, dès lors que les consorts [V] et [U] ont sollicité du juge pénal qu'il se prononce sur les règles de droit civil, ils ne sont pas recevables à saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d'autres moyens. Elle indique que les consorts [V] et [U] ont soutenu, devant le tribunal correctionnel, que la responsabilité civile des prévenus, soit elle et la société ENEDIS, est établie au visa de l'article 470-1 du code de procédure pénal et qu'ils ont, devant la cour d'appel, réitéré leurs demandes tendant à voir constater la responsabilité civile des prévenus. Elle rappelle que l'arrêt de la cour d'appel du 27 septembre 2018 est irrévocable et a rejeté les demandes des parties civiles fondées sur l'article 470-1 du code de procédure pénale. Elle invoque l'identité des demandes, de l'objet et de cause. Au visa de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'article 470-1 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de demandes et de cause entre deux instances. Cependant, elle ne vaut que pour ce qui a fait l'objet du jugement et plus précisément, est limitée à ce qui a été tranché dans le dispositif de celui-ci de façon explicite. Devant le tribunal correctionnel de Laval, les consorts [V] et [U] ont demandé la condamnation de la société ENEDIS aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice moral et la condamnation des sociétés ENEDIS et SPIE Ouest France au paiement d'une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les consorts [V] et [U] ont, dans leurs conclusions, demandé au tribunal de retenir les prévenus dans les liens de la prévention et de statuer, en tout état de cause, au visa de l'article 470-1 du code de procédure pénale. Ils n'ont présenté leurs demandes de réparation de leur préjudice qu'envers la société ENEDIS tout en rappelant la solidarité des personnes condamnées. Les parties civiles ont été déboutées de leurs demandes 'suite à la décision de relaxe' prononcées à l'égard des prévenus. Devant la cour d'appel d'Angers, ils ont sollicité que : - les sociétés SPIE Ouest Centre et ENEDIS, et M. [H] soient déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés, - les sociétés SPIE Ouest Centre et ENEDIS, et M. [H] soient condamnés à indemniser leurs préjudices selon le montant qu'ils représentent ainsi qu'à verser une indemnité en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les consorts [V] et [U] ont entendu se constituer parties civiles au soutient de l'action publique, solliciter la réparation de leurs préjudices et en tout état de cause ils ont estimé que la responsabilité des prévenus était établie au visa de l'article 470-1 du code de procédure pénale. La cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement 'en raison de la confirmation des relaxes'. Il incombe aux demandeurs à l'action de présenter dès l'instance relative à la 1ère demande l'ensemble des moyens qu'ils estiment de nature à fonder leur action. Lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu'il se prononce sur les règles de droit civil (comme dans le cas présent) elle doit présenter également l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes. La jurisprudence affirme que selon le principe de concentration des moyens, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu'il se prononce selon les règles du droit civil elle doit présenter l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu'elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes même si celles-ci sont fondées sur d'autres moyens. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation retient que la partie civile qui n'a pas usé de la faculté qu'elle tire de l'article 470-1 précité ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation au juge civil. Dans le cas contraire, la partie civile serait privée de son effet l'option de compétence qui permet de garantir le droit effectif de toute victime d'infraction d'obtenir indemnisation de son préjudice. Dans le présent litige, les consorts [V] et [U] ont saisi les deux juridictions statuant pénalement au visa de l'article 470-1 du code de procédure pénale. La cour d'appel d'Angers n'a pas jugé irrecevables les demandes des parties civiles présentées à l'encontre de la société SPIE et a statué sur ces demandes. La décision de la cour d'appel d'Angers n'a pas été critiquée par les parties civiles pour 'ne pas avoir tranché au visa de l'article 470-1 du code de procédure civile' comme l'affirment les appelants. Ainsi la demande d'indemnisation des consorts [V] et [U] à l'encontre de la société SPIE Building Solutions est identique à celle présentée devant la cour d'appel d'Angers et ce entre les mêmes parties. C'est par une juste appréciation que le premier juge a jugé irrecevable cette demande. Succombant en appel, les consorts [V] et [U] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés à payer à la société SPIE Building Solutions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions de la décision critiquée sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les consorts [V]-[U] de leur demande en frais irrépétibles ; Condamne Mme [B] [TI], M. [MG] [K], M. [XU] [JY], M. [N] [LC], Mme [T] [V], M. [F] [V], Mme [P] [BH], M. [AG] [V], Mme [UM] [L], Mme [FM] [V], M. [PN] [S], Mme [X] [I], M. [DE] [M], Mme [VR] [I], M. [R] [D], Mme [Z] [I], M. [A] [I], M. [MT] [U], Mme [E] [U], M. [UZ] [U], M. [PN] [RS], Mme [LO] [ZK], M. [OJ] [U], Mme [FZ] [G], Mme [YY] [W] à payer à la société SPIE Building Solutions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [TI], M. [MG] [K], M. [XU] [JY], M. [N] [LC], Mme [T] [V], M. [F] [V], Mme [P] [BH], M. [AG] [V], Mme [UM] [L], Mme [FM] [V], M. [PN] [S], Mme [X] [I], M. [DE] [M], Mme [VR] [I], M. [R] [D], Mme [Z] [I], M. [A] [I], M. [MT] [U], Mme [E] [U], M. [UZ] [U], M. [PN] [RS], Mme [LO] [ZK], M. [OJ] [U], Mme [FZ] [G], Mme [YY] [W] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 470-1 du code de procédure pénalearticle 1355 du code civilarticle 470-1 du code de procédure pénale. La courarticle 470-1 du code de procédure pénale et que laarticle 470-1 du code de procédure civilearticle 470-1 du code de procédure pénale prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6707704481e733ee269830c1
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