Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704581e733ee269830d9
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 11 999 148 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°410 N° RG 24/04358 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAQU M. [M] [J] C/ - SAS OCEANE DE RESTAURATION - SAS COMPASS GROUP FRANCE SAS complète le dispositif de l'arrêt N°371 du 03/07/2024 entachée d'une omission de statuer Copie exécutoire délivrée le :10-10-24 à : -Me Christophe LHERMITTE -Me Marie VERRANDO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre, Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2024 devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDEUR à la requête en rectification de l'arrêt : Monsieur [M] [J] né le 02 Juin 1966 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anne-Marie CARO substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant au Barreau de RENNES et ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil DÉFENDERESSES à la requête en rectification de l'arrêt : - La SAS OCEANE DE RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil - La SAS COMPASS GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= Monsieur [M] [J] a été embauché en contrat à durée indéterminée au sein de la société Océane de Restauration, filiale de la société Compass Group France qui développe une activité de restauration collective, à compter du 25 février 2013 en qualité de Directeur, Statut cadre (niveau IX de la convention collective du personnel des entreprises de restauration des collectivités). L'article 5 du contrat de travail mentionne explicitement la qualité de cadre dirigeant et les conditions générales d'emploi du salarié, auquel une délégation de pouvoirs était accordée. Par courrier en date du 26 septembre 2019, Monsieur [J] a fait part à son employeur de sa décision de démissionner de ses fonctions au 31 décembre 2019. Le 3 février 2020 , M. [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : ' Requalifier la démission en date du 26 septembre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner conjointement et solidairement la SAS Océane de Restauration et la SAS Compass Group France au paiement de : - 1.983,96 € d'indemnité légale de licenciement, - 51.127,76 € nets d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 12.781,94 € nets de dommages et intérêts, - 119.991,48 € bruts de rappel d'heures supplémentaires, - 71.728,35 € de contrepartie obligatoire en repos, - 11.999,15 € d'indemnité de congés payés afférente, - 36.929,04 € bruts d'indemnité pour travail dissimulé, - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - entiers dépens. Par jugement du 1er avril 2021, le Conseil de prud'hommes de Lorient a : ' Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' Jugé que la situation de co-emploi n'était pas établie et mis hors de cause la SAS Compass Group France, ' Condamné M. [J] à payer à la SAS Océane de Restauration la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné M. [J] aux entiers dépens. Par arrêt du 3 juillet 2024, la cour d'appel de Rennes a : - Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu de situation de coemploi, mettant hors de cause la société Compass Group France, et en ce qu'il n'a pas procédé à la requalification de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts complémentaires. - Infirmé le jugement entrepris en ses autres chefs contestés. Statuant à nouveau, - Condamné la S.AS.Océane de Restauration à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 119 991,48 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et 11 999,14 euros de congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation). Y ajoutant, - Condamné la SAS Océane de Restauration à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel - Condamné la SAS Océane de Restauration aux dépens d'appel Par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2024, Monsieur [M] [J] demande à la cour de : - ordonner la 'rectification de l'erreur matérielle' dans le dispositif de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet 2024, RG 21/0239, - ajouter au dispositif de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet 2024, RG 21/0239 : 'Condamne la société Océane de Restauration à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 71 728,35 euros à titre d'indemnité de repos compensateur', - Dire et juger que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et statuer ce que de droit sur les dépens. Par courrier transmis par RPVA le 18 septembre 2024, la société Compass Group France et la société Océane de Restauration ont indiqué que s'il devait être fait droit à la requête, laquelle s'analyse davantage en une demande en omission de statuer, cela aurait pour conséquence de porter une nouvelle condamnation au titre du repos compensateur, alors que la demande avait été contestée dans son principe et son quantum par la société Océane de Restauration, tout en précisant s'en remettre à la cour quant au bien-fondé de cette requête sachant qu'un pourvoi en cassation avait été formé à l'encontre de l'arrêt du 3 juillet 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont pu faire valoir leurs observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [M] [J] sollicite de voir ajouter au dispositif de l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes (RG 21/0239), de sorte que sa demande doit s'analyser comme une demande en omission de statuer, laquelle, présentée dans le délai requis par l'article 463 du code de procédure civile, est recevable. L'article 463 du code de procédure civile dispose : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'. En l'espèce, il résulte de la lecture de l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes (RG 21/0239), en page 10 et 11, que celui-ci a prononcé l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 1er avril 2021 dont il avait été formé appel en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande au titre du repos compensateur et a jugé qu'il devait obtenir paiement, au titre de l'indemnité de repos compensateur, de la somme de 71 728,35 euros. Toutefois, alors que la cour a bien statué dans ces motifs sur cette demande indemnitaire formée au titre du repos compensateur, elle ne fixe aucune condamnation de ce chef dans son dispositif (p 14 et 15 de l'arrêt). L'arrêt sera en conséquence complété en son dispositif. Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Vu l'article 463 Code de procédure civile, Déclare recevable la requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 19 juillet 2024 Complète comme suit le dispositif de l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes (RG 21/0239) : ' Condamne la S.A.S Océane de Restauration à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 71 728,35 euros à titre d'indemnité pour privation du repos compensateur'. Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes (RG 21/0239). Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 463 Code de procédure civilearticle 5 du contrat de travail mentionne exarticle 463 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704581e733ee269830d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel