Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704581e733ee269830dd
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03487 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY47 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 03 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [V] [H] né le 05 Septembre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 02 octobre 2024 de placement en rétention administrative de M. [V] [H] ayant pris effet le 02 octobre 2024 à 10h52 ; Vu la requête de M. [V] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [H] ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 à 18h33 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 06 octobre 2024 à 10h52 jusqu'au 31 octobre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 octobre 2024 à 16h51 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [I] [X], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [H] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [I] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [V] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [V] [H] déclare être ressortissant tunisien, être entré en France en 2017 et ne plus avoir d'attaches en Tunisie. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 3 août 2023. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 2 octobre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 6 octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours. M. [V] [H] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : -l'incompétence du juge des libertés et de la détention auquel était adressée la requête du préfet -l'absence au dossier, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et daté, selon la requête, du 8 août 2023, alors qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 3 août 2023 est joint à la procédure -l'insuffisance des diligences accomplies par l'administration, qui n'a pas anticipé durant son incarcération, l'exécution de l'éloignement Le préfet n'a pas communiqué d'observations écrites et ne s'est pas fait représenter. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 8 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [V] [H], a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : Il apparaît effectivement que la décision administrative fondant la mesure de rétention et la demande de prolongation de celle-ci est mentionnée dans la requête du préfet comme étant en date du 8 août 2023, alors que la décision jointe au dossier est en date du 3 août 2023. Il est manifeste que le préfet a commis une simple erreur matérielle dans sa requête, qui ne peut prêter à confusion et dont il ne résulte aucun grief, l'arrêté litigieux ayant été notifié à l'intéressé et le dossier mis à la disposition de son conseil. Le moyen sera donc rejeté. *sur l'incompétence du juge saisi par le préfet : Il apparaît encore que le préfet a adressé sa requête au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, lequel n'est plus compétent, la loi ayant confié ce contentieux au magistrat du siège. Néanmoins, la décision de prolongation a été rendue par le magistrat du siège, après une audience tenue devant lui. Il ne résulte donc aucun grief de l'irrégularité. Le moyen sera donc rejeté. *sur les diligences accomplies par l'administration : M. [V] [H] reproche aux services préfectoraux de ne pas avoir anticipé l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de sa période d'incarcération, ce qui aurait pu permetre d'éviter la rétention. Il résulte néanmoins des éléments du dossier que, bien au contraire, les services préfectoraux ont saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer, lesquelles ont sollicité que leur soient adressées de nouvelles empreintes, en janvier 2024, soit bien avant le placement en rétention. La transmission de ces empreintes n'a pu être effectuée du fait de M. [V] [H] qui a refusé la prise d'empreintes à deux reprises. Les autorités consulaires ont été saisies à nouveau le 2 octobre 2024, jour du placement en rétention. Le moyen apparaît donc mal fondé et sera rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 09 Octobre 2024 à 17h00. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707704581e733ee269830dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel