Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704581e733ee269830df
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03490 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY5G COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [N], né le 16 Février 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 octobre 2024 de placement en rétention administrative de M. [P] [N] ayant pris effet le 2 octobre 2024 à 16h30 ; Vu la requête de M. [P] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 à 18h46 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 6 octobre 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 octobre 2024 à 18h00 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à Mme [G] [Z], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [N] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté et de Mme [Y], [X] [F], en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [P] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu la pièce complémentaire adressée le 08 octobre 2024 par Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [P] [N] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 2 octobre 2024. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 3 octobre 2024, à l'issue d'une mesure de retenue administrative. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 6 octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours. M. [P] [N] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : -l'irrecevabilité de la requête du préfet, faute de justificatifs de la violation des obligations imposées dans le cadre de son assignation à résidence -l'absence d'éléments afférents à la période courant du placement en rétention, à 16h30 et son arrivée au centre de rétention à 20h00 -l'irrégularité de l'avis au procureur de la République, antérieur au placement en rétention -l'erreur manifeste d'appréciation -la violation de l'article 6 de la CEDH. Le préfet n'a pas communiqué d'observations écrites et ne s'est pas fait représenter. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 8 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [P] [N], a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur la recevabilité de la requête du préfet : L'article R743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. » La notion de pièces utiles s'entend des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. L'absence des pièces justificatives de la violation des obligations imparties dans le cadre de l'assignation à résidence, qui ne sont pas relatives à la procédure précédant immédiatement le placement, soit en l'espèce la retenue administrative, ne permet pas de considérer la requête du préfet comme irrecevable. Elle pourrait tout au plus venir à l'appui de la contestation de l'appréciation de la situation par le préfet. Le moyen de ce chef sera donc rejeté. *sur l'absence d'éléments relatifs à la période située entre le début du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention : En l'espèce, le placement en rétention administrative a été notifié à M. [P] [N] le 3 octobre 2024 à 16h30. Il est arrivé au centre de rétention à 20H00. Les pièces du dossier ne donnent aucune information sur cette période. Ceci étant, M. [P] [N], s'il a tenté de faire croire qu'il avait été retenu dans les locaux de garde à vue sans fournir d'éléments tangibles, n'excipe pas d'une atteinte particulière à ses droits qui aurait été commise durant cet intervalle de temps et ne démontre aucun grief. Le moyen sera donc rejeté *sur l'avis au procureur de la République : En l'espèce, le procureur de la République avait connaissance du placement dès le début de celui-ci, pour avoir donné instruction de lever la mesure de retenue dès les notifications, permettant ainsi la mise en 'uvre du placement. Le magistrat était donc informé et en mesure d'exercer son contrôle dès le début de la mesure. Le moyen sera donc rejeté. *sur l'erreur manifeste d'appréciation : M. [P] [N] se prévaut de l'existence d'une épouse et de deux enfants en France, d'un hébergement et soutient que ses garanties de représentation sont suffisantes. En tout état de cause, la décision préfectorale est fondée sur l'absence de justification des documents d'identité et de voyage, l'existence de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant un an pour le premier, en date du 13 février 2022, de deux ans pour le second, en date du 5 juin 2023 et assignations à résidence non respectés, le refus d'exécution de la mesure d'éloignement de manière volontaire, l'absence de justificatifs des attaches qu'il prétend avoir en France et les incohérences de ses propos sur cette question, l'absence de justificatif d'un domicile stable. Dès lors, le préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. *sur la violation de l'article 8 de la CEDH : M. [P] [N] fait valoir vivre en couple avec une personne résidant en France. Il n'en justifie cependant pas, alors qu'il avait précédemment déclaré être célibataire et sans enfants. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Il y a lieu d'accorder à M. [P] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [N]. Fait à Rouen, le 09 Octobre 2024 à 14h45. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6 de la CEDH.article 450 du code de procédure civile.article 8 de la CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707704581e733ee269830df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel