Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704581e733ee269830e1
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03494 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY5M COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors de la mise à disposition; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 2 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [E] [S] [V] née le 28 Septembre 1992 à [Localité 1] (PARAGUAY) ; Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 2 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Madame [E] [S] [V] ayant pris effet le 2 octobre 2024 à 07h30; Vu la requête de Madame [E] [S] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative; Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [E] [S] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 à 19h46 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [E] [S] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 6 octobre 2024 à 07h30 jusqu'au 31 octobre 2024 à la même heure; Vu l'appel interjeté par Madame [E] [S] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 octobre 2024 à 18h48 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet du Nord, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à Mme [G] [K] [R], interprète en langue espagnole ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Madame [E] [S] [V] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] [K] [R], interprète en langue espagnole, expert assermenté et de M. [D] [O], en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ; Vu la comparution de Madame [E] [S] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [E] [S] [V] déclare être ressortissante paraguayenne et être entrée en France très récemment. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 2 octobre 2024 et a été placée en rétention administrative le même 2 octobre 2024. Par ordonnance du 6 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de Mme [E] [S] [V] pour une durée de vingt-six jours. Mme [E] [S] [V] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir : -l'irrecevabilité de la requête du préfet, en raison de l'insuffisance de sa motivation -l'insuffisance de la motivation de l'arrêté lui-même -la tardiveté de l'avis au procureur de la République du placement en retenue administrative -l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. A l'audience, le conseil de Mme [E] [S] [V] a réitéré les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Le préfet du Nord n'a pas communiqué d'observations écrites et ne s'est pas fait représenter. Mme [E] [S] [V] a été entendue en ses observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 8 octobre 2024, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [E] [S] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur la recevabilité de la requête du préfet: Mme [E] [S] [V] soutient que la requête du préfet est insufisamment motivée. Le préfet fonde sa requête sur l'insuffisance des garanties de représentation de Mme [E] [S] [V] , qui ne peut justifier d'un titre de séjour en France valide et d'un domicile stable et qui ne peut se prévaloir de son intention de quitter la France pour l'Espagne, en l'absence également de titre de séjour en Espagne valide. La requête apparaît ainsi suffisamment motivée par les circonstances de droit et de fait qui la fondent et il n'y a pas lieu à la déclarer irrecevable. Le moyen sera donc rejeté. *sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention: Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Le préfet a notamment retenu les motifs suivants : - l'intéressée ne justifie pas d'un titre de séjour valide, de liens personnels et familiaux anciens et stables en France, ; - elle n'a pas tenté de régulariser sa situation et déclare effectuer des aller- retours entre la France et l'Espagne alors qu'elle est dépourvue de titre de séjour dans chacun de ces pays, - elle ne rapporte pas la preuve d'un domicile stable et effective, A la date où il a statué, le préfet pouvait considérer que le placement en rétention de l'intéressée se justifiait au regard de ces éléments. Le moyen n'est donc pas fondé. *sur la tardiveté de l'avis donné au procureur de la République sur la retenue adminisitrative: Dans le cadre d'une mesure de retenue administrative, l'avis du procureur de la République de la mesure n'est pas une obligaion, mais est un droit pour l'intéressé. Or, il résulte du procès-verbal de notification de la mesure de retenue à Mme [E] [S] [V] que cette dernière n'a pas souhaité faire aviser quiconque de la mesure prise à son encontre. Par suite,le moyen tiré de la tardiveté de l'avis donné au procureur est inopérant. *sur l'article 8 de la CEDH et l'erreur manifeste d'appréciation: Mme [E] [S] [V] déclare avoir des attaches familiales en Espagne et l'intention de solliciter un titre de séjour dans ce pays. Elle fait également valoir qu'elle est munie d'un passeport et produit une attestation d'hébergement. La décision préfectorale est fondée sur l'insuffisance des garanties de représentation de Mme [E] [S] [V] . Cette dernière ne justifie pas d'attaches familiales en france et affirme souhaiter quitter le territoire national. L'hébergement dont elle justifie, qui est très récent, ne peut donc être considéré comme stable. Si elle est en possession d'un passeport lui permettant de quitter le territoire français, elle est dépourvue de titre de séjour valide en France comme en Espagne et ne peut donc séjourner ni en France, ni en Espagne. Dès lors, ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes et le Préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. Il y a lieu d'accorder à Madame [E] [S] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [E] [S] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Accorde à Madame [E] [S] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Fait à Rouen, le 09 Octobre 2024 à 15h00. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH et larticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707704581e733ee269830e1
Données disponibles
- Texte intégral
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