Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704581e733ee269830e3
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03501 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY55 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Cher en date du 12 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [B] [M], né le 12 Janvier 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du préfet du Cher en date du 03 octobre 2024 de placement en rétention administrative de M. [B] [M] ayant pris effet le 03 octobre 2024 à 14h25 ; Vu la requête de M. [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet du Cher tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [M] ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 à 14h35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 07 octobre 2024 à 14h25 jusqu'au 02 novembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 octobre 2024 à 12h50 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet du Cher, - à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, - à Mme [T] [G], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience en l'absence de M. [B] [M] et en présence de son conseil ; Vu le certificat médical du Dr [O] [Y] en date du 08 octobre 2024 mentionnant que l'état de santé de M. [B] [M] n'est pas compatible avec sa présence en audience ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Cher et du ministère public ; Vu la non comparution de M. [B] [M] ; Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les conclusions écrites du préfet du Cher en date du 08 octobre 2024 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil de l'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [B] [M] déclare être ressortissant algérien et être entré en France en 2017. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en date du 12 septembre 2024, qui lui a été notifié le 16 septembre 2024. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 octobre 2024, à l'issue d'une mesure de retenue administrative. Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. M. [B] [M] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : - l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet - la possibilité de l'assigner à résidence - la violation de l'aticle 3 de la CEDH - la violation de l'article 8 de la CEDH. A l'audience, le conseil de M. [B] [M] a réitéré les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Le préfet du Cher a communiqué ses observations écrites. M. [B] [M] n'a pas comparu. Un certificat médical est parvenu au greffe mentionnant que son état de santé ne lui permettait pas de comparaître. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 8 octobre 2024, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur l'article 3 de la CEDH : S'il résulte du certificat médical parvenu au greffe peu avant l'audience que l'état de santé de M. [B] [M] ne lui permet pas de comparaître, il ne ressort d'aucune pièce médicale que cet état soit incompatible avec la rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté. *sur l'article 8 de la CEDH : M. [B] [M] déclare avoir des attaches familiales à [Localité 1] (18) et soutient que ces personnes seraient dans l'impossibilité de se déplacer jusqu'au centre de rétention situé à [Localité 2] (76). Il ne justifie cependant ni de leur existence, ni du lien qui les unit. Le moyen sera donc rejeté. *sur l'erreur manifeste commise par le préfe et la possibilité d'assigner à résidence : M. [B] [M] se prévaut d'une adresse stable et soutient que ses garanties de représentation sont suffisantes. La décision préfectorale est fondée, outre l'absence de justificatifs d'hébergement et du caractère stable de l'adresse dont se prévaut M. [B] [M], sur l'absence de documents d'identité ou de voyage ou de titre de séjour valide, l'absence d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement et la menace pour l'ordre public qu'il représente. Dès lors, le préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 09 Octobre 2024 à 12h20. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707704581e733ee269830e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel