Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 6707704681e733ee269830f1
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
04/04/2024 ORDONNANCE N° 33/24 N° RG 21/03862 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLUB 4ème Chambre Section 3 Décision déférée - 12 Juillet 2021 - Pôle social du TJ de [Localité 14] -18/10661 [15] C/ [V] [U] [L] [S] [P] [X] S.A. [11] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** Le quatre avril deux mille vingt quatre, nous, N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE [15] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMEES Madame [V] [U] [13] [Adresse 7] [Localité 1] Madame [L] [S] [Adresse 12] [Localité 9] [Localité 3]/BELGIQUE Madame [P] [X] [Adresse 5] [Localité 8] [O] [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Marie DE LA GASTINE de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile, Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code, Par conclusions reçues par RPVA le 2 avril 2024, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 07 septembre 2021 à l'encontre d'une décision rendue le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant, PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant l'Urssaf Midi-Pyrénées à [V] [U], [L] [S], [P] [X], [O], Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M. POZZOBON, greffière. La greffière La présidente M. POZZOBON N. ASSELAIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704681e733ee269830f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel