Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704781e733ee269830f3
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
09/10/2024 ARRÊT N° 316/24 N° RG 21/05088 N° Portalis DBVI-V-B7F-ORB2 CR - SC Décision déférée du 15 Décembre 2021 TJ de FOIX - 20/00203 V. [T] [Z] [O] veuve [M] C/ [J] [E] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Sylvie ALZIEU Me Anne PONTACQ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [Z] [O] veuve [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.001250 du 31/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE Madame [J] [E] [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller A.M. ROBERT, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats C. IZARD ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] [E] invoquant être propriétaire sur la commune de [Localité 7] de divers biens immobiliers dont une parcelle de terre cadastrée [Cadastre 6] lieu-dit " [Localité 8] " qu'elle estime enclavée, a, par acte du 14 août 2020, assigné Mme [Z] [O] épouse [M], propriétaire de la parcelle voisine [Cadastre 5], devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d'une servitude de passage sur ladite parcelle. Mme [Z] [O] épouse [M] a quant à elle revendiqué la propriété de la parcelle [Cadastre 6], prétendant l'avoir occupée, tout comme son auteur, paisiblement, depuis au moins trente ans. Par conclusions d'incident du 27 novembre 2020 Mme [Z] [O] épouse [M] a sollicité l'institution d'une expertise 'graphologique' du courrier daté du 29 avril 1999 produit par la demanderesse comme émanant de M.[Y] [M] son époux, dont elle déniait qu'il ait pu l'écrire et qu'il l'ait signé. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise, ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état, condamné Mme [Z] [O] épouse [M] au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par jugement mixte du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Foix a : Rejetant toutes conclusions contraires des parties, - déclaré Mme [E] propriétaire de la parcelle cadastré [Cadastre 6] Commune de [Localité 7], lieu-dit " [Localité 8] ", - dit que cette parcelle [Cadastre 6] se trouve en état d'enclave, - avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [C] [B],aux fins notamment de rechercher et décrire le ou les passages suffisants pour assurer la desserte normale du fonds enclavé, donner s'il y a lieu les éléments nécessaires pour fixer l'indemnité susceptible d'être due au fonds servant, et ce aux frais avancés de Mme [J] [E] - réservé les dépens et les autres demandes des parties. Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que le 10 janvier 1983 les époux [M], propriétaires des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5], et M.[W] [E], auteur de Mme [J] [E], avaient établi un procès-verbal de délimitation à l'amiable de leurs propriétés respectives, avec croquis de délimitation et plan cadastral joints à l'acte, et qu'il en ressortait que la parcelle [Cadastre 6] était totalement enclavée, pour être encerclée par de nombreuses parcelles, dont la [Cadastre 5] des époux [M] sur laquelle ceux-ci ont fait édifier une maison d'habitation après une demande de permis de construire déposée le 13 août 1982. Il a retenu qu'il était difficile d'admettre que les époux [M] aient pu occuper la parcelle [Cadastre 6] depuis 1983 ce qui était contraire à la volonté de M.[E] de faire borner sa parcelle avec celles des autres propriétaires dont M.[M], sauf en vertu d'une simple tolérance d'entretien. Il a retenu que suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 1999 Mme [E] avait informé M.[M] de ce qu'elle ne pouvait accéder à la parcelle [Cadastre 6] et qu'il occupait les lieux sans autorisation, ayant clôturé cette parcelle en continu avec son propre bien, courrier présenté le 27 mars 1999, non réclamé par son destinataire, ce qui rendait vraisemblable l'information de M.[M] sur les prétentions de sa voisine par lettre simple du 23 avril 1999 produite au dossier. Au vu d'un courrier en réponse daté du 29 avril 1999 dont il a retenu la sincérité comme émanant de M.[M], aux termes duquel la qualité de propriétaire de Mme [E] était admise, il a déduit que la prescription trentenaire avait été interrompue et que Mme [E] devait être déclarée propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] et qu'au regard de l'état d'enclave de cette parcelle cette dernière était fondée à revendiquer une servitude de passage. -:-:-:- Par déclaration du 24 décembre 2021, Mme [Z] [O] veuve [M] a relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2021 ainsi que du jugement du 15 décembre 2021 en toutes leurs dispositions. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, Mme [Z] [O] veuve [M], appelante, demande à la cour, au visa des articles 2258, 2261 et 2272 du Code civil, et de l'article 122 du Code de procédure civile, de : - réformer dans leur intégralité les décisions dont appel, à savoir l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix en date du 19 janvier 2021 et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix en date du 15 décembre 2021 (RG 20/00203), Et statuant à nouveau, Avant dire droit, - ordonner une « expertise graphologique », - commettre tel expert à cet effet, chargé de la mission suivante : se faire remettre l'original du courrier daté du 29 avril 1999 dont il est indiqué qu'il émanerait de [Y] [M] à l'attention de Mme [J] [E], se faire remettre par les parties tous documents comportant l'écriture et/ou la signature de [Y] [M] contemporains du courrier daté du 29 avril 2009, voire au besoin antérieurs, constituant les pièces de comparaison, déterminer si la lettre en question, à l'exception de la signature, a pu vraisemblablement être rédigée par [Y] [M], déterminer si la signature apposée au bas de la lettre émane de [Y] [M], faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité, Et sur le fond, - 'dire et juger' que Mme [Z] [O] épouse [M] est propriétaire de la parcelle sise Commune de [Localité 7] cadastrée Section [Cadastre 6], En conséquence, - déclarer l'action de Mme [J] [E] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, - condamner Mme [J] [E] au paiement d'une indemnité de 3.500€ au profit de Mme [Z] [O] épouse [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [J] [E] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2023, Mme [J] [E], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 2261 du code civil, de : - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses prétentions et confirmer dans toutes leurs dispositions les décisions dont appel, - condamner Mme [M] à payer une indemnité de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance et procédures abusives et 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 décembre 2023 à 14h. SUR CE, LA COUR : 1°/ Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [J] [E] Mme [J] [E] est titrée en qualité, à tout le moins, de propriétaire indivise de la parcelle [Cadastre 6] sise Commune de [Localité 7] lieu-dit [Localité 8], en vertu de l'acte de donation-partage du 18 juin 2001 par lequel, [K] [R] veuve de [W] [E], sa mère, a fait donation en nue-propriété d'un certain nombre de biens immobiliers à ses trois enfants, s'en réservant l'usufruit, Mme [J] [E] s'étant trouvée attributaire pour 1/3 indivis en nue-propriété avec ses deux frères, notamment de cette parcelle [Cadastre 6]. Il n'est pas contesté que Mme [K] [R] veuve [E] est aujourd'hui décédée, de sorte que Mme [J] [E] est désormais, en l'absence de tout justificatif d'acte de partage avec ses frères, coïndivisaires, à tout le moins propriétaire indivise en pleine propriété dudit bien, ce qui l'autorise, en application des dispositions de l'article 815-2 du code civil, à agir seule pour prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, dont font partie les actions en revendication de propriété ou en revendication d'une servitude de passage. Elle a donc qualité et intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, y compris pour le compte de l'indivision, en reconnaissance de l'état d'enclave et d'une servitude légale de passage, la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante devant être rejetée. 2°/ Sur l'usucapion trentenaire invoqué par Mme [Z] [O] veuve [M] Au visa des dispositions des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, pour s'opposer à la demande de servitude de passage au profit du fonds [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 8] formée par Mme [J] [E], Mme [Z] [O] veuve [M] revendique la propriété par usucapion trentenaire de la parcelle [Cadastre 6]. Selon les dispositions de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. En matière immobilière, à défaut de juste titre, le délai de la prescription acquisitive est de trente ans en application des dispositions de l'article 2272 du même code. La possession légale utile pour prescrire doit s'établir par des actes matériels de possession réelle à titre de propriétaire. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu. En l'espèce, il est établi que le 10 janvier 1983 est intervenu un procès-verbal de délimitation à l'amiable entre différents propriétaires, dont M.[W] [E], père et auteur de Mme [J] [E], en tant que propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 6], objet du présent litige, M.et Mme [Y] [M], dont l'appelante actuelle, propriétaires des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5]. La propriété de M.[W] [E] s'agissant de la parcelle [Cadastre 6] était donc admise par les voisins sans discussion au 10 janvier 1983 matérialisée d'une part, par une borne ancienne existante en pierre du pays entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6] en point A, et d'autre part, par l'implantation d'une limite séparative des propriétés respectives selon une ligne droite DE entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] . Ce bornage concernait aussi M. [N] [I] en tant que propriétaire de la parcelle [Cadastre 4], la limite entre la [Cadastre 4] ([I]) et la [Cadastre 5] ([M]) étant matérialisée par une ligne droite EF, le point E étant en limite entre les propriétés [I] ([Cadastre 4]) et [E] ([Cadastre 6]) et le point F matérialisant la limite au sud de la parcelle [Cadastre 4] entre les propriétés [I] ([Cadastre 4]), [YE] ([Cadastre 1]) et [M] ([Cadastre 5]). Il appartient en conséquence à Mme [Z] [O] épouse [M] qui se prévaut d'un usucapion trentenaire sur la parcelle [Cadastre 6] de justifier d'actes matériels de possession à titre de propriétaire depuis plus de trente ans à la date de l'assignation introductive d'instance délivrée par Mme [J] [E] le 14 août 2020, de manière continue, paisible, publique et non équivoque. Mme [O], désormais veuve [M], son époux apparaissant décédé sur le livret de famille produit en pièce 25 le 16 février 2003 en présence de deux enfants du couple, [S] [M], née le 8 mai 1973, et [F] [M], née le 21 juillet 1983, indique être propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ayant édifié une maison d'habitation sur la parcelle [Cadastre 5] en 1982. Elle justifie avoir acquis par titre avec son époux [Y] [M], les époux étant alors mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le 5 août 1982 de Mme [H] [V] veuve [A] la parcelle [Cadastre 5] et, selon acte du 12 janvier 1983 de Mme [X] [L] épouse [P], la parcelle en nature de terre [Cadastre 3] d'une contenance de 0a 68 ca, ce terrain étant destiné à être joint à celui le bordant cadastré [Cadastre 5], destiné à la construction d'une maison individuelle. La parcelle [Cadastre 4] ne figure pas aux titres de propriété produits. Les modalités de transmission par voie successorale des biens ayant dépendu de la communauté réduite aux acquêts entre [Y] [M] et sa veuve [Z] [O] ne sont pas davantage précisées ni justifiées. Aucun acte de notoriété ni aucune attestation immobilière notariée après décès de l'époux ne sont produits. Cela étant, pour prétendre au bénéfice d'un usucapion trentenaire depuis 1983, l'appelante produit exclusivement deux attestations. L'une, datée du 8/09/2019, émane de M. [U] [IB], lequel déclare que depuis le décès de son neveu, [Y] [M], il entretient les terrains situés à [Localité 7] et qu'il n'a jamais vu « la propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 6], Mme [E] [J] » (sic) ; qu'à part les amis et la famille de Mme [M] quand il était indisponible, son neveu [Y] [M] a toujours entretenu les terrains depuis 1983 à 2003. La seconde, datée du 27 septembre 2019, émane de Mme [D] [G], déclarant habiter [Localité 7] depuis 1984 et certifiant que «Monsieur [M] [Y] entretenait la parcelle [Cadastre 6] de Mme [E] [J] . Je n'ai jamais vue la propriétaire venir sur le terrain pour nettoyer. Depuis le décès de Monsieur [M] c'est [IB] [U] qui entretenait les terrains.» Ces deux attestations, dont les auteurs déclarent eux-mêmes que la propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] est Mme [E] [J] et qu'il a seulement été procédé, de son vivant par M.[Y] [M], puis à compter de son décès, par M. [U] [IB], à son entretien, ne sont pas de nature à caractériser par [Y] [M] depuis 1983 ou depuis le décès de ce dernier en 2003, par sa veuve et/ou ses ayant-droits, une possession présentant les caractères requis par l'article 2261 du code civil susvisé, à savoir des actes matériels de possession à titre de propriétaire et non équivoques. Au surplus, sans qu'il soit nécessaire de vérifier la sincérité ou non de la lettre invoquée par Mme [E] comme émanant de [Y] [M] datée du 23/04/1999, il ressort des pièces produites au débat que : -par LRAR 09077473 5FR présentée le 27/03/1999, adressée à M.[Y] [M] et non réclamée Mme [E] avait revendiqué la propriété de la parcelle [Cadastre 6] objet de la délimitation amiable du 10 janvier 1983, se plaignant de ne pouvoir y accéder et d'une divagation de chiens, sollicitant que des dispositions soient prises par le destinataire pour laisser le libre accès à sa parcelle en tout temps (pas de chiens en liberté, pas d'obstacle tant sur la parcelle que sur la servitude d'accès qu'elle invoquait) (pièce 3 de l'intimée), -Mme [M] a elle-même été destinataire le 30/03/2019 d'une lettre de Mme [E] revendiquant la propriété des deux petites parcelles enclavées situées derrière la maison de Mme [M] et déclarant souhaiter les cultiver, demandant l'utilisation de servitudes de passage qu'elle prétendait détenir sur le terrain de Mme [M] (pièce 4 de l'appelante), -elle a aussi été destinataire le 3/04/2019 d'une lettre de Mme [E] indiquant avoir procédé ce jour à la délimitation provisoire d'une surface de travail d'environ 150 m² à l'intérieur de sa parcelle [Cadastre 6] (210 m²) afin que les personnes chargées de passer le motoculteur avant plantations puissent travailler, réitérant être disposée à un éventuel échange permettant de lever la servitude de passage dont elle prétendait qu'elle grevait le terrain de Mme [M], tout en précisant qu'à défaut, la configuration actuelle lui convenait et qu'elle procéderait à la mise en place d'une clôture définitive sur les limites cadastrales exactes de son terrain (pièce 5 de l'appelante). Ces éléments excluent toute notion de possession paisible et continue, à titre de propriétaire, pendant au moins trente ans consécutifs, par Mme [M] et/ou son défunt époux M. [Y] [M] et/ou tout ayant-droit de ce dernier que ce soit depuis la délimitation amiable du 10 janvier 1983 ou depuis le décès de [Y] [M] survenu en 2003 Mme [Z] [O] veuve [M] doit donc être déboutée tant de sa demande en vérification d'écriture et de signature, mesure sans utilité pour la solution du litige, l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2021 soumise à la dévolution de la cour en même temps que le jugement au fond devant être confirmée en toutes ses dispositions, que de son action en revendication de propriété par usucapion trentenaire de la parcelle sise Commune de [Localité 7] cadastrée Section [Cadastre 6]. En l'état des seuls éléments justificatifs produits quant au titre de propriété de Mme [E] ainsi qu'inventoriés ci-dessus, le jugement entrepris du 15 décembre 2021 doit être confirmé en ce que le premier juge a déclaré Mme [E] propriétaire de ladite parcelle, sauf à y ajouter qu'elle est, a minima, titulaire de droits indivis en pleine propriété. 3°/ Sur l'état d'enclave L'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 6], laquelle ne dispose d'aucun accès direct à la voie publique au vu des plans produits au débat, est avéré. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a dit que ladite parcelle se trouvait en état d'enclave, et, avant dire droit sur la demande de servitude de passage, a ordonné une expertise aux frais avancés de Mme [J] [E]. 4°/ Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J] [E] L'abus du droit d'agir ou de défendre en justice ne peut résulter du seul mal fondé d'une prétention. En l'espèce, l'erreur commise par Mme [Z] [O] veuve [M] sur la portée de ses droits ne peut suffire à caractériser un abus dans l'exercice de son droit d'agir ou de défendre en justice. La demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] pour résistance et procédures abusives doit en conséquence être rejetée. 5°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a réservé, compte tenu de la mesure d'instruction ordonnée, les dépens de première instance et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance. Succombant en appel, Mme [Z] [O] veuve [M] supportera les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable l'action en reconnaissance de servitude de passage engagée par Mme [J] [E], Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions sauf à préciser que Mme [J] [E] est, a minima, titulaire sur la parcelle [Cadastre 6] Commune de [Localité 7] lieu-dit [Localité 8] de droits indivis en pleine propriété, Y ajoutant, Déboute Mme [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédures abusives, Condamne Mme [Z] [O] veuve [M] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [J] [E] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute Mme [Z] [O] veuve [M] de sa demande d'indemnité sur ce même fondement. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 815-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 2261 du code civil susviséarticle 2261 du code civilarticle 122 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile dans les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707704781e733ee269830f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel