Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704781e733ee269830fd
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 120/24 N° RG 22/02212 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2VX MS/MP Décision déférée du 09 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AGEN (20/00352) G. VIVIEN COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS C/ [M] [J] CPAM LOT-ET-GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par : -à l'audience Me Aurélien JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) -Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante) INTIMEES Madame [M] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par : - à l'audience Me Olivia PINEL-BOTTON, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante) - Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN de la SELARL MARTIAL - RLGC, avocat au barreau d'AGEN (plaidante) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.013892 du 29/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) CPAM LOT-ET-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant M.SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière Mme [M] [J] travaillait pour la communauté de communes du Grand Villeneuvois en qualité d'agent technique de septembre 2011 à fin mars 2013. Le 12 mars 2013 elle a été victime d'un accident du travail à la suite d'une projection dans son oeil droit d'un produit de nettoyage lors de sa préparation. Cet accident, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne a été consolidé sans séquelles le 6 septembre 2021. Mme [M] [J] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a : -Dit que l'accident du travail dont Mme [M] [J] a été victime le 12 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, -Débouté Mme [M] [J] de sa demande de majoration de la rente, -Ordonné avant dire droit une expertise judiciaire et désigné M. [D] [K] avec pour mission de caractériser les éventuels préjudices subis par Mme [M] [J] à la suite de son accident du travail survenu le 12 mars 2013, -Autorisé les experts à se faire assister d'un spécialiste de leur choix, -Alloué une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [M] [J], La communauté de communes du Grand Villenevois a fait appel de la décision. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à la cour : -A titre principal d'annuler le jugement dont appel et par la voie de l'évocation désigner un expert psychiatre et le chef de mission suivant en plus de ceux ordonnés par jugement: 'évaluer le taux d'imputation éventuellement partagé entre Mme [M] [J] et la communauté d'agglomération du grand Villeneuvois quant aux préjudices qui seraient subis par Mme [M] [J]' -A titre subsidiaire, réformer le jugement et désigner un expert psychiatre et le chef de mission suivant en plus de ceux ordonnés par jugement: 'évaluer le taux d'imputation éventuellement partagé entre Mme [M] [J] et la communauté d'agglomération du grand Villeneuvois quant aux préjudices qui seraient subis par Mme [M] [J]' -En tout état de cause, débouter Mme [M] [J] de ses demandes et la condamner à lui payer 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appelante soutient que le jugement est nul en raison d'une erreur sur la date de l'accident dans le dispositif et compte tenu de la contradiction entre les motifs de la décision et le dispositif concernant le défaut de désignation d'un expert psychiatre. L'employeur ajoute que ses demandes ont été dénaturées et que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'ajout de chef de mission concernant l'imputation des préjudices. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [M] [J] demande à la cour de rejeter les demandes de son employeur, de réformer le jugement et de prononcer la majoration de la rente et de condamner son employeur à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les moyens de nullité du jugement sont de simples omissions de statuer et ajoute qu'elle doit bénéficier de la majoration de la rente puisqu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité. La CPAM a indiqué à l'audience s'en remettre sur les demandes sauf concernant la majoration de la rente qui n'est pas justifiée en l'absence de rente et de taux d'incapacité. L'audience s'est déroulée le 29 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Motifs Sur la demande d'annulation du jugement: Les articles 458, 459 et 460 du code de procédure civile prévoient les causes de nullité du jugement . Ainsi, la décision doit être annulée lorsqu'elle contient une contradiction entre les motifs et le dispositif, ce qui la prive de toute justification et équivaut à un défaut de motifs. L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles affectant une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle a été déférée. Omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs. ( Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Octobre 2017 ' n° 16-22.327 ) En l'espèce, l'erreur de date concernant l'accident du travail figurant au dispositif du jugement constitue bien une erreur matérielle et doit être rectifiée comme dit au dispositif de l'arrêt. L'appelante soutient en outre que le tribunal a dénaturé ses demandes et s'est contredit en omettant d'ordonner une expertise psychiatrique et d'ajouter le chef de mission sollicité concernant l'imputation des préjudices. Le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a considéré en page 7 du jugement : 'qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise psychiatrique sollicitée par le demandeur' alors que le dispositif de la décision ne prévoit pas une telle mesure et désigne pour seul expert le Docteur [D] [K] avec une mission d'expertise médicale générale. Cette erreur constitue toutefois une simple omission de statuer qui ne peut justifier l'annulation du jugement. Il est par ailleurs inexact de considérer que le tribunal a dénaturé la demande de la communauté de communes concernant l'ajout du chef de mission relatif au taux d'imputation partagé entre Mme [J] et la communauté d'agglomération du Villenevois, cet ajout ayant été expressément écarté par le tribunal en page 7 du jugement, par la mention 'Il n'y a pas lieu d'inviter l'expert à envisager les imputations respectives à l'employeur et à la salariée'. Les moyens au soutien de la demande d'annulation du jugement seront par conséquent rejetés. Sur la désignation d'un médecin psychiatre co-expert: L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel. L'assemblée plénière de la cour de cassation retient également, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la mission générale d'expertise donnée par le tribunal judiciaire au Docteur [D] [K] qui a déjà rendu son rapport d'expertise est suffisante pour déterminer les préjudices de Mme [M] [J] et la désignation spécifique d'un psychiatre ou d'un psychologue n'est justifiée par aucun élément. En outre la mission prévue par le tribunal prévoyait la possibilité pour l'expert de s'adjoindre tout spécialiste de son choix. La demande de désignation d'un expert psychiatre sera par conséquent rejetée. En l'absence de demande des parties tendant à compléter la mission d'expertise au regard des arrêts de la cour de cassation 20 janvier 2023 il n'appartient pas à la cour d'y procéder en statuant ultra petita. Concernant la demande d'ajout du chef de mission relatif à l'imputation des préjudices, il y a lieu de rappeler que seule la faute inexcusable de la victime est de nature à avoir une incidence sur les conséquences de la faute inexcusable de l' employeur . Or l'appelant ne conteste pas la faute inexcusable de l'employeur et ne soutient pas que la victime ait commis une faute inexcusable susceptible d'avoir une incidence sur son droit à réparation. La demande d'ajout de ce chef de mission est donc juridiquement injustifiée et sera rejetée. Sur l'appel incident au titre de la majoration de la rente: Dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article. En l'espèce, la CPAM confirme qu'aucune incapacité n'a été retenue au jour de la consolidation et qu'aucune rente ni capital n'a été versé à Mme [M] [J]. Mme [M] [J] confond pension d'invalidité et rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de majoration de la rente en l'absence de séquelles indemnisables au jour de la consolidation. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes: La communauté d'agglomération du grand villenevois sera condamnée à payer à Mme [M] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette les moyens de nullité du jugement, Dit que le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 9 mai 2022 est entachée d'une erreur matérielle, Dit que la mention '2018" mentionnée en ligne 6 , page 8 du jugement sera remplacée par la mention '2013", Dit n'y avoir lieu à extension de la mission de l'expert, ni à désignation d'un expert psychiatre, Confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la communauté de communes du grand villeneuvois à payer à Mme [M] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article L 452-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704781e733ee269830fd
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