Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704881e733ee26983101
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 81 822 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
09/10/2024 ARRÊT N° 317/24 N° RG 22/02360 N° Portalis DBVI-V-B7G-O3H6 CR - SC Décision déférée du 31 Mai 2022 TJ de TOULOUSE- 21/03162 P. RIEU [J] [C] [U] [B] C/ [X] [R] [Z] [Y] épouse [R] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me [X] LERIDON Me Emmanuelle ASTIE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [J] [C] [Adresse 11] [Localité 9] Madame [U] [B] [Adresse 11] [Localité 9] Représentés par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [X] [R] [Adresse 8] [Localité 7] Madame [Z] [Y] épouse [R] [Adresse 8] [Localité 7] Représentés par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : C. ROUGER, présidente A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats R. CHRISTINE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte reçu devant M. [P] [L], notaire à [Localité 12] (31), le 20 mars 2018 M. [J] [C] et son épouse, Mme [U] [B], ont signé au profit de M. [X] [R] et son épouse, Mme [Z] [Y] une promesse unilatérale de vente d'un terrain destiné à la construction, non viabilisé, formant une partie du lot n°1 du lotissement dénommé « [10] », cadastré commune de [Localité 9]) [Adresse 11] sous les n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour 42 a 93 ca pour un prix de 95.000 € . Cette promesse était consentie pour une durée expirant le 30 novembre 2018 à 16h, la réalisation de la promesse devant avoir lieu soit par la signature d'un acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais dans le délai susvisé, soit par la levée de l'option faite par le bénéficiaire de la promesse dans le même délai, accompagnée du versement du prix et des frais par virement entre les mains du notaire. L'acte prévoyait le versement par le bénéficiaire de la promesse, au plus tard le 30 mars 2018 en la comptabilité du notaire, d'une somme de 4.750 € à titre d'indemnité d'immobilisation stipulée comme restant acquise au promettant même si le bénéficiaire faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d'expiration du délai d'option sauf dans certaines hypothèses, notamment si l'une au moins des conditions suspensives stipulées à l'acte venait à défaillir, à condition que le bénéficiaire notifie au notaire l'un des motifs justifiant la restitution de l'indemnité d'immobilisation par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les sept jours de la date d'expiration de la promesse de vente. Cette promesse de vente n'a finalement pas prospéré et les parties ne sont pas parvenues à s'entendre quant à l'application de l'indemnité d'immobilisation qu'elle prévoyait. -:-:-:- Par acte d'huissier du 3 mai 2021, M. [J] [C] et Mme [U] [B] épouse [C] ont assigné M. [X] [R] et Mme [Z] [Y] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue d'obtenir leur condamnation à leur verser cette indemnité, outre dommages et intérêts et des frais irrépétibles. -:-:-:- Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a : - déclaré faillie, au bénéfice des acheteurs, la condition suspensive « urbanisme » prévue à la promesse de vente reçue devant notaire le 20 mars 2018 entre [J] [C], [U] [B] épouse [C] , [X] [R] et [Z] [Y] épouse [R], - ordonné à [J] [C] et [U] [B] épouse [C] de restituer ou faire restituer à [X] [R] et [Z] [Y] épouse [R] la somme de 4.750€, versée entre les mains de Maître [P] [L], notaire à [Localité 12] (31), - rejeté les demandes en dommages et intérêts présentées par les parties, - condamné solidairement [J] [C] et [U] [B] épouse [C] à verser à [X] [R] et [Z] [Y] épouse [R] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement [J] [C] et [U] [B] épouse [C] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu au vu de la réponse de l'Architecte des Bâtiments de France quant à l'avant-projet de permis de construire des consorts [R] rendant improbable l'octroi du permis de construire sauf à modifier de façon importante le projet, qu'était caractérisée la révélation par les services compétents de 'travaux, vices ou servitudes de nature à (...) nuire à l'affectation sus-indiquée à laquelle le bénéficiaire le destine, ou encore d'augmenter notablement l'investissement du bénéficiaire de façon imprévisible pour lui ' telle que prévue à la condition suspensive de sorte que les consorts [R] étaient en droit de prétendre à la restitution de l'indemnité d'immobilisation. En l'absence de toute faute de l'une ou l'autre des parties il a rejeté les demandes réciproques de dommages et intérêts. -:-:-:- Par déclaration du 23 juin 2022, M. [J] [C] et Mme [U] [B] épouse [C] ont relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2023, M. [J] [C] et Mme [U] [B] épouse [C], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1304, 1304-3, 1124 et 1240 du code civil, de : - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau : - condamner M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [C] la somme de 4.750€ au titre de l'indemnité d'immobilisation majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 7 novembre 2018, - condamner M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [C] la somme de 3.000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [C] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, - débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme et M. [C]. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, M. [X] [R] et Mme [Z] [Y], épouse [R], intimés, appelants incidents , demandent à la cour, au visa des articles 1102, 1103 et 1104 du code civil, les articles 1193 et suivants du code civil, et de l'article 1240 du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables ou pour le moins mal fondées, - débouter M. et Mme [C] de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf celles les ayant déboutés de leurs demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau, - condamner M. et Mme [C] à verser à M. et Mme [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. et Mme [C] à verser à M. et Mme [R] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 janvier 2024 à 14h. SUR CE, LA COUR : Selon les dispositions de l'article 1304-3 du code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. En l'espèce, la promesse unilatérale de vente prévoyait à la charge du bénéficiaire de la promesse (les époux [R]) le dépôt en la comptabilité du notaire rédacteur d'une somme de 4.750 € à titre d'indemnité d'immobilisation, somme stipulée comme restant acquise au promettant (les époux [C]) à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains de l'immeuble formant l'objet de la promesse pendant la durée de celle-ci en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus à la promesse, l'intégralité de cette somme étant en outre stipulée acquise au promettant même si le bénéficiaire faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d'expiration du délai d'option. Toutefois, cette indemnité d'immobilisation était stipulée comme devant être intégralement restituée au bénéficiaire en cas de non réalisation de la vente notamment si le bénéficiaire se prévalait « de la défaillance de l'une au moins des conditions suspensives stipulées à la promesse selon les modalités et délais prévus », à savoir par notification au notaire ayant instrumenté la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les sept jours de la date d'expiration de la promesse de vente. Le bénéficiaire était stipulé déchu du droit d'invoquer les motifs lui ouvrant droit à restitution faute par lui d'avoir répondu dans les sept jours à une sommation devant lui être délivrée par le promettant par acte extra-judiciaire. La promesse objet du litige était en effet stipulée faite sous plusieurs conditions suspensives, l'une tenant à l'absence de droit de préemption ou de priorité, condition à laquelle aucune des parties ne pouvait renoncer, d'autres, auxquelles seul le bénéficiaire pourrait renoncer, étant énumérées en pages 10 à 13 de la promesse, successivement ainsi définies : 1- qu'il soit établi une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d'au moins trente ans, 2-que les renseignements d'urbanisme et les pièces produites par les services compétents ne révèlent aucun projet, travaux, vices ou servitudes de nature à déprécier de manière significative la valeur du bien ou à nuire à l'affectation sus indiquée à laquelle le bénéficiaire le destinait (construction à usage d'habitation), ou encore d'augmenter notablement l'investissement du bénéficiaire de façon imprévisible pour lui, 3-que le total de charges hypothécaires et de créances garanties par la loi soit d'un montant inférieur au prix de vente payable comptant sauf au promettant à justifier de l'accord de ces créanciers permettant d'apurer le passif amiablement, 4-que soit obtenu par le bénéficiaire un permis de construire avant le 18 août 2018 pour la réalisation de la construction d'une maison à usage d'habitation d'une surface de plancher de 110 m2, le dépôt d'un dossier complet devant intervenir au plus tard le 18 mai 2018 au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente, le bénéficiaire étant stipulé réputé avoir renoncé à cette condition 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Au titre de cette condition suspensive spécifique, le bénéficiaire était immédiatement autorisé, notamment, à réaliser à ses frais et sous sa responsabilité tous sondages, études de sols, de sous-sol, tous prélèvements, toutes analyses, afin de vérifier que la construction ne nécessitera pas, au regard de son projet tel que défini, un investissement dépassant le coût normal de tels travaux. La promesse précisait sur ce point, qu'à défaut, « les présentes seront caduques et non avenues sans indemnité de part ni d'autre ». Il était ajouté que la convention était consentie sous la condition que l'opération envisagée ne donne pas lieu à une surtaxe et que la nature du sous-sol ne comporte pas, au vu des prélèvements, études, analyses et sondages, de sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales (pieux, radiers, etc') ni des ouvrages de protection contre l'eau (cuvelage) et ne révèle pas de pollution particulière nécessitant des travaux spécifiques compte tenu des normes et de l'utilisation envisagées. Pour bénéficier de cette condition le bénéficiaire devait avoir fait connaître sa décision le 18 mai 2018 au plus tard et produire le rapport de l'étude de sol dans ce même délai sous forme de courriel ou de lettre recommandée avec accusé de réception, 5-enfin une condition suspensive relative à l'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêt(s) d'un montant maximum de 300.000 € sur une durée de 300 mois au taux nominal maximum de 2% l'an hors assurances avec garantie du ou des prêts par une sûreté réelle sur les biens ou le cautionnement d'un établissement financier, condition devant être réalisée (offre de prêt définitive et agrément d'assureur emprunteur ) au plus tard le 20 juillet 2018 . En l'espèce, par courrier du 7 août 2018, soit avant l'expiration du délai de levée de l'option par les bénéficiaires et de validité de la promesse , délai expirant au 30 novembre 2018 à 16 h, le notaire des époux [R] informait le notaire des époux [C], lequel en a accusé réception le 30 août 2018, que M.[V] (maître d''uvre des époux [R]) ayant reçu un courriel du service des bâtiments de France précisant l'avis défavorable sur le projet de construction qu'envisageaient ses clients, dont il joignait copie, et que les directives imposées dans ce courrier allant à l'encontre des possibilités de ses clients dans le cadre de leur projet de vie, avec un investissement financier plus conséquent alors qu'ils avaient déjà fait un effort sur ce point, M. et Mme [R] ne souhaitaient pas donner suite à l'acquisition du terrain de M. et Mme [C], demandant à ce que le montant de l'indemnité d'immobilisation leur soit restitué. Il ressort des pièces produites par les appelants qu'ils ont effectivement chargé M.[N] [V] architecte Dplg, avant même la signature de la promesse unilatérale de vente, d'étudier la faisabilité d'une opération de construction d'une maison individuelle, lequel a conseillé le 16 mars 2018 la réalisation d'une étude sol pour dimensionnement des fondations, sollicité la production par les propriétaires du terrain d'un relevé topographique de la partie constructible de l'unité foncière pour avoir une idée précise de la pente du terrain, et indiqué qu'il avait fait un point sur le budget avec un maître d''uvre partenaire, estimant qu'avec un budget construction de 240.000 € une maison d'environ 110/120 m2 habitables avec sous-sol complet servant notamment de garage était envisageable, budget comprenant le terrassement sur terrain en pente, le chemin d'accès, l'assainissement autonome et les fondations spéciales. Il proposait aux époux [R] avant toute phase de conception de déposer un certificat d'urbanisme opérationnel à la mairie de [Localité 9] afin de connaître les règles d'urbanisme applicables au terrain, les limitations administratives au droit de propriété (zone Architecte des Bâtiments de France) ainsi que la liste complète et le montant des taxes applicables et les réseaux existants ou prévus desservant le terrain. Dès le 21 mars 2018, M.[N] [V] architecte Dplg était mandaté moyennant rémunération par les époux [R] pour une mission « CU opérationnel » comportant l'élaboration et le dépôt d'un certificat d'urbanisme opérationnel . Les bénéficiaires de la promesse confiaient en outre à la Sas Géobilan en avril 2018 une mission géotechnique « G2 avant-projet » et chargeaient M.[V] d'une mission esquisse, avant-projet sommaire , et avant-projet définitif comprenant un dossier de plans avec estimation financière, le montage d'un dossier de demande d'autorisation d'assainissement autonome, le montage du dossier destiné à l'étude thermique obligatoire RT2012 pour le dossier de permis de construire. Ils mandataient aussi le 19 avril 2018, selon devis accepté, le cabinet de géomètres-experts G.O.Mètres de la réalisation d'un levé planimétrique et altimétrique, avec rattachement N.G.F et réalisation d'un plan topographique, tout comme ils sollicitaient le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch pour un avis « contrôle-conception » sur l'assainissement non collectif . Entre le 22 mars et le 4 juillet 2018, les époux [R], outre les frais inhérents à la promesse elle-même, ont engagés ainsi qu'il en est justifié, 400 € d'acompte sur les missions confiées à M.[V], 1.140 € de frais relatifs à la mission géotechnique confiée à Géobilan, 504 €Ttc de frais de géomètres, 53,90 € Ttc pour l'avis de contrôle de l'installation d'assainissement par le syndicat intercommunal, ils se sont par ailleurs engagés à l'égard de M.[V] pour un total Ht de 2.640 hors mission de permis de construire, déduction faite de l'acompte de 400 € déjà payé. Le 6 juin 2018 l'architecte informait ses clients qu'il avait obtenu l'attestation de conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif à joindre au dossier de permis de construire et qu'il travaillait désormais avec le maître d''uvre s'agissant de la maison pour donner un prix, précisant : » Par rapport à la pente, nous avons dû surélever la maison par rapport au terrain naturel pour pouvoir y accéder depuis la route dans de bonnes conditions. Cela nous permet de remblayer et taluter autour de la maison et ainsi avoir un terrain de niveau après travaux notamment pour l'aire de man'uvre des véhicules. Je vous ferai passer des perspectives du terrain remanié. L'inconvénient, c'est le surcoût que cela engendre. Sur ce dernier point, je vous tiens au courant rapidement. Nous allons bientôt recevoir l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et nous verrons ce qu'il préconise.». Entre le 25 et le 28 juin 2018, le maître d''uvre Patrick Mérieux établissait la notice descriptive de l'estimation des travaux et le chiffrage du projet de construction pour 298.818,22€ TTc honoraires de maîtrise d''uvre inclus. Le 18 juin 2018, le notaire des époux [R] informait le notaire des promettants du retard rencontré par son client dans la gestion du dépôt de demande de permis de construire lequel n'avait pu être déposé d'une part, en raison de l'absence de réponse des analyses réalisées sur le terrain, obtenues au 18 juin, d'autre part, en raison de l'absence de réponse des bâtiments de France toujours manquante à ce jour. Il ressort de la lettre adressée à la Mairie de [Localité 9] par M.[M] dépendant de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Haute-Garonne le 20/07/2018, que suite au dépôt en mairie le 17/05/2018,par M.[V], architecte, de l'avant-projet de construction d'une maison neuve individuelle pour consultation sur les servitudes liées au projet, dit reçu au service de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Haute-Garonne le 14/06/2018, que ce service a indiqué ne pas pouvoir donner un avis favorable de principe, demandant une redéfinition en profondeur prenant en compte notamment diverses observations d'implantation et de structure : -simplification de l'architecture de la maison (rectangulaire), plus cohérente avec le bâti « cossu » traditionnel, sans mélange de styles, -implantation des entrées de garage au plus près de l'accès à la parcelle sans contournement de la construction, -étude de la topographie pour obtenir des volumes plus bas, plus enterrés, des seuils et terrasses au niveau du terrain naturel sans remblais ni excavation, la maison devant se fondre dans son environnement, -aménagement paysager avec des essences locales à étudier en évitant les enrochements, soutènements, les surfaces de sol imperméables, (bi-couche, enrobé), stabilisés ou dalles engazonnées pour les surfaces de roulage devant être privilégiées. C'est dans ces conditions que les époux [R], indépendamment de tout dépôt de dossier de permis de construire ou de prêt , ont décidé de renoncer à l'acquisition en raison des contraintes imposées par les services de l'urbanisme, en l'espèce de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Haute-Garonne. M.[V] a précisé dans sa synthèse de l'historique et de l'évolution du dossier produite en pièce 11 par les intimés, sans être utilement techniquement démenti, que la réponse tardive de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Haute-Garonne imposait tout à la fois, sur un terrain en pente d'environ 20%, d'une part des volumes plus bas et plus enterrés, d'autre part une absence de remblai et d'excavation tout en évitant les enrochements et les soutènements, l'absence de bi-couche ou d'enrobé. Il a précisé que l'accès au terrain (comprenant les lots A et B) par un véhicule devenait impossible sauf à créer des remblais massifs pour faire sortir la maison de terre afin de limiter la pente de l'accès à la maison à 18 %, pente au-delà de laquelle tout véhicule se trouvait en difficulté de franchissement. Les époux [C] se contentent de contester l'argumentation des époux [R] estimant comme fausse l'affirmation selon laquelle les préconisations de l'architecte des bâtiments de France étaient impossibles à respecter au prétexte que tant eux-mêmes, sur le terrain voisin, que les acheteurs finaux de la parcelle objet du compromis litigieux ont pu obtenir sans difficulté un permis de construire. Les conditions d'implantation et d'architecture de ces immeubles étant néanmoins inconnues tout comme le coût de ces constructions, aucune comparaison utile ou pertinente ne peut néanmoins être retenue. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'indépendamment des conditions suspensives spécifiques à l'obtention effective d'un permis de construire ou à l'obtention d'un prêt qui sont sans incidence sur le présent litige, au regard de la seule condition suspensive 2 «Urbanisme» ci-dessus reproduite, les époux [R] se trouvaient fondés à invoquer ainsi qu'ils l'ont fait par l'intermédiaire de leur notaire, avant l'expiration du délai de validité de la promesse et de leur délai d'option, qu'au vu de l'avis de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Haute-Garonne rendu très tardivement sur leur avant -projet de construction, ce dernier n'était plus réalisable voire impossible tant en raison des sujétions particulières imposées que des contradictions des autorités compétentes, circonstances imprévisibles lors de la signature de la promesse, tout autant qu'ils pouvaient se prévaloir du surcoût financier nécessairement généré par ces sujétions particulières et contradictoires qui mettaient à néant le projet de permis de construire que leur architecte entendait déposer dans le cadre du budget déterminé avec ses clients en mars 2018 et ce, alors qu'ils avaient d'ores et déjà engagés divers frais pour permettre l'élaboration d'un dossier de permis de construire. Dans ce contexte il devenait effectivement inutile pour les époux [R] de déposer en mairie le projet de permis de construire élaboré par leur architecte d'ores et déjà écarté par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Haute-Garonne laquelle exigeait un remaniement complet, notamment d'implantation, de structures et d'architecture. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a retenu la défaillance au bénéfice des acheteurs de la condition suspensive « urbanisme » prévue à la promesse de vente du 20 mars 2018 et ordonné aux époux [C] de restituer ou faire restituer aux époux [R] la somme de 4.750 € versée à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains de Me [P] [L], notaire à [Localité 12] (31). Aucun comportement fautif ou abus de droit n'étant caractérisé à l'encontre des époux [R], la demande de dommages et intérêts formée par les appelants pour résistance abusive doit être rejetée, le jugement entrepris devant être aussi confirmé sur ce point. Pour le surplus, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, la somme ci-dessus à restituer par les époux [C] produira intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019 date de la mise en demeure de restitution délivrée aux époux [C] par l'avocat des époux [R]. En l'absence de toute justification par les époux [R] d'un préjudice distinct du retard de paiement qui ne soit pas compensé par les intérêts moratoires ci-dessus alloués, leur demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 5.000 € doit être rejetée ainsi que retenu par le premier juge. Succombant au principal les époux [C] supporteront les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'arbitrée par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, Dit que la somme à restituer de 4.750 € à la diligence des époux [C] portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2019 Condamne M.[J] [C] et Mme [U] [B] épouse [C] pris ensemble aux dépens d'appel Condamne M.[J] [C] et Mme [U] [B] épouse [C] pris ensemble à payer à M.[X] [R] et Mme [Z] [Y] épouse [R] pris ensemble une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel Déboute M.[J] [C] et Mme [U] [B] épouse [C] de leur demande sur ce même fondement. La greffière La présidente M. POZZOBON C. ROUGER .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707704881e733ee26983101
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- Texte intégral
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