Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704881e733ee26983103
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 122/24 N° RG 22/02394 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3L4 MS/MP Décision déférée du 30 Mai 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (20/00453) G. VIVIEN [4] C/ CPAM LOT-ET- GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par : - à l'audience par Me Charlotte ROUTHIAU du cabinet substituant Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocate au barreau de BORDEAUX (plaidant) -Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) INTIMEE CPAM LOT-ET-GARONNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [Z] a été engagé le 13 décembre 2012 en qualité d'hôte service client par la société [4]. Il a été affecté au service drive comme employé logistique. Il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) du Lot et Garonne une déclaration de maladie professionnelle datée du 1er octobre 2019, mentionnant une tendinopathie non fissurante du tendon de l' épaule droite, en joignant un certificat médical du 1er octobre 2019. Par lettres du 31 janvier 2020, la CPAM du Lot et Garonne a informé M. [F] [Z] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Lot et Garonne, rejetant sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire a rejeté le recours de la société [4] et dit que la décision de prise en charge de la maladie lui était opposable. La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2022. Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société [4] conclut à l'infirmation du jugement et à la désignation avant dire droit d'un expert afin de dire si la pathologie résulte des gestes accomplis sur le lieu de travail ou de ceux résultant de la pratique du tir à l'arc. L'employeur soutient que la caisse n'a jamais tenu compte de ses contestations relatives à la pratique à haut niveau du tir à l'arc par son salarié. La société affirme que la pathologie est imputable à ce sport et non au travail. La CPAM du Lot et Garonne conclut à titre principal à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle relève que l'appelante ne conteste pas que les conditions du tableau 57 sont bien remplies et qu'elle doit pour combattre la présomption d'imputabilité prouver que l'activité professionnelle n'a eu aucune influence sur l'origine de la maladie. Elle ajoute que l'employeur n'apporte aucun élément probant permettant de justifier la mesure d'expertise. L'audience s'est déroulée le 29 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suppose la réunion des conditions suivantes: - l'affection dont il est demandé réparation doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles, - le salarié doit avoir été selon le cas, - soit exposé à l'action d'un des agents nocifs mentionnés par les tableaux de maladies professionnelles qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents, - soit occupé à des travaux limitativement énumérés, - le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau ne doit pas être expiré, et la durée d'exposition au risque, lorsqu'elle est prévue, doit être respectée. A l'égard de l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies. En l'espèce, la société [4] ne conteste pas l'inscription de la maladie dont souffre M. [F] [Z], soit une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, au tableau 57 des maladies professionnelles, ni le respect du délai de prise en charge prévu par ce tableau, ni l' exposition au risque décrit par le tableau. Les réserves formulées par l'employeur dans son questionnaire touchent au fait que M. [F] [Z] pratiquait à haut niveau le tir à l'arc, activité qui selon elle pourrait avoir causé la pathologie. Il appartient à l'employeur qui conteste la prise en charge d'une maladie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, comme telle présumée d'origine professionnelle, de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. La prise en charge des maladies professionnelles n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L'exposition du salarié dans les conditions définies par les tableaux de maladies professionnelles suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. Le caractère professionnel de la maladie ne peut être combattu que par la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail. Une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité de la maladie au travail ne saurait être ordonnée que si l'employeur justifie d'éléments permettant de douter de l'origine professionnelle des lésions, et de supposer qu'elles ont une cause totalement étrangère au travail. Il n'est pas contesté que M. [Z] est un joueur de haut niveau de tir à l'arc. La société [4] produit une étude intitulée 'tendinites et tir à l'arc' et un document dont l'auteur est [C] [G] et qui s'intitule :'le tir à l'arc étude de la phase d'armement'. Ces pièces établissent des liens entre les tendinopathies et la pratique du tir à l'arc de manière générale. L'employeur produit également des coupures de presse mentionnant que M. [Z] a développé la pratique du football américain en club. L'appelante tire la conclusion que M. [Z] poursuit ses activités sportives malgré sa pathologie. Ces pièces ne sauraient toutefois suffire à justifier la mesure d'expertise sollicitée. En effet, serait-il même établi que la pratique du tir à l'arc aurait eu un rôle causal dans le développement de la maladie, il n'en résulterait pas pour autant la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie et ce d'autant plus que les conditions d'exposition au risque prévues au tableau ne sont pas contestées. En outre aucune pièce médicale n'est produite pour établir que le tir pourrait être la cause exclusive de la pathologie. La demande d'expertise présentée par l'employeur sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z]. Sur les demandes accessoires : Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. La société [4] devra en outre payer à la CPAM du Lot et Garonne l'indemnité de 1.500 euros à laquelle celle-ci limite sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 mai 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise judiciaire de la société [4], Dit que la société [4] doit payer à la CPAM du Lot et Garonne une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que la société [4] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704881e733ee26983103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel