Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704881e733ee26983107
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 123/24 N° RG 22/02794 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5HZ MS/MP Décision déférée du 04 Juillet 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (20/424) G. VIVIEN CPAM LOT- ET- GARONNE C/ [3] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE CPAM LOT-ET-GARONNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE [3] [Adresse 4] [Localité 1] représentée à l'audience par Me Julie DELATTRE, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière M. [G] [Y] [D] a été victime d'un accident du travail le 27 janvier 2016, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne au titre de la législation professionnelle. La déclaration d'accident mentionne qu'alors qu'il retirait des agrafes au niveau de clôtures, il a posé son pied dans un trou et s'est tordu la cheville. Le certificat médical initial mentionne un oedème de la malléole externe droite+petit hématome en regard du faisceau postérieur du ligament latéral externe droit. La CPAM a notifié à l'employeur, la société [3], que les lésions imputables à l'accident étaient consolidées au 2 février 2020. La caisse a retenu qu'au jour de la consolidation persistaient 'les séquelles d'une entorse de la cheville droite avec ligamentoplastie et reprise de cure d'hallux valgus avec secondairement traitement d'orteils en griffe. Limitation de l'état fonctionnel de la cheville droite et des orteils sur état antérieur '. Elle a fixé un taux d'incapacité permanente de 18%. La société [3] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a réduit le taux d'incapacité opposable à l'employeur à 10% par décision du 27 octobre 2020. L'employeur a saisi le tribunal judiciaire d'Agen d'une contestation de ce taux opposable. Par jugement du 21 mars 2022, en lecture d'expertise judiciaire sur pièces, le tribunal judiciaire d'Agen a fixé le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur à 0%. La CPAM du Lot et Garonne a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le taux de 18% est justifié, subsidiairement d'ordonner une expertise avant dire droit. La caisse affirme que l'expertise judiciaire est ambigüe puisque l'expert constate les lésions sans fixer de taux d'incapacité. La société [3] dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, demande de déclarer irrecevable l'appel de la caisse pour défaut de pouvoir spécial et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La société affirme que l'appel est irrecevable à défaut de pouvoir spécial du signataire. Elle soutient que l'expert judiciaire n'a pas eu communication de l'ensemble des pièces médicales utiles et n'a pu fixer le taux d'incapacité du salarié. Sur le fond elle considère que la caisse confond les lésions initiales et les séquelles, et considère que l'expert a conclu à l'absence de séquelles. L'audience s'est déroulée le 29 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Motifs Sur la recevabilité de l'appel: L''appel a été interjeté le 7 juillet 2022, par déclaration signée de M. [K] [S], directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) du Lot et Garonne. L'employeur soutient que la déclaration d'appel n'est pas régulière pour avoir été signée par le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie alors que ce dernier ne justifie pas de la délivrance, entre le jugement et la déclaration d'appel litigieuse, d'un pouvoir spécial. Par application des dispositions de l'article 931 du code de procédure civile applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la déclaration d'appel et la suite de la procédure. S'agissant toutefois des caisses primaires d'assurance maladie, les dispositions des articles L211-2-2 et R211-1-2 du même code, énoncent d'une part que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile et d'autre part, que le directeur peut, outre la délégation de sa signature, déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Par ailleurs, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont assurées par le directeur adjoint et en cas d'absence de l'un ou l'autre ou à défaut de directeur adjoint, par un agent préalablement désigné à cet effet par le directeur. Il est de principe que la preuve de l'empêchement ou de l'absence, résulte de l'intervention même du directeur adjoint. Il est également constant que le directeur adjoint a, du fait de sa seule qualité, le pouvoir d'agir en justice et notamment d'interjeter appel, au nom de l'organisme social, sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial. Il en résulte donc que M. [K] [S] avait qualité pour interjeter appel et que l'appel est donc recevable. Sur le taux d'incapacité opposable à l'employeur: L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité. Lorsqu'un état pathologique antérieur est révélé ou aggravé à l'occasion d'un accident du travail, il doit en être tenu compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente de travail et l'aggravation de cet état pathologique doit être totalement indemnisée. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L' accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l' accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur'' 3° L' accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' En l'espèce, l'expert judiciaire a considéré qu'il ne disposait pas des pièces suffisantes pour déterminer l'incapacité imputable à l'accident et celle liée à l'état antérieur . Il reproche notamment à la caisse de ne pas avoir transmis le compte rendu d'hospitalisation initial du salarié. La cour quant à elle, n'a pas été destinataire du rapport du médecin conseil, ni du rapport de la commission médicale de recours amiable. Le tribunal judiciaire a fixé le taux d'incapacité opposable à l'employeur à 0% considérant que le manque de diligence de la caisse qui n'a pas transmis l'ensemble des pièces médicales à l'expert n'avait pas permis de déterminer les séquelles imputables à l'accident et celles imputables à un état antérieur. Si la cour regrette que la caisse n'ait pas transmis le rapport du service médical ni celui de la commission médicale de recours amiable dans le cadre de la procédure d'appel, il ressort toutefois des débats qu'elle a bien transmis ces documents au médecin conseil de l'employeur et que l'expert a eu connaissance du rapport du médecin conseil ainsi que du certificat médical rédigé par le centre hospitalier le jour de l'accident. Il ne saurait par ailleurs être reproché à la caisse l'absence de production de pièces qu'elle ne détient pas nécessairement, notamment les comptes rendus et imageries médicales antérieurs et postérieurs à l'accident et le compte rendu initial d'hospitalisation. En outre, la lecture de la notification du taux d'incapacité par la caisse, et celle des rapports de l'expert judiciaire et du Docteur [I], médecin conseil de l'employeur permettent de fixer un taux d'incapacité opposable à l'employeur et de différencier les séquelles imputables à l'accident de celles propres à l'état antérieur. Dans la notification de l'incapacité à l'employeur, la caisse justifie le taux de 18% au regard des 'séquelles d'entorse de la cheville droite avec ligamentoplastie et reprise de cure d'hallux valgus avec secondairement traitement des orteils en griffe. Limitation importante de l'état fonctionnel de la cheville droite et des orteils sur état antérieur entraînant une IP de 18%.' La commission médicale de recours amiable a réduit le taux d'incapacité de la victime opposable à l'employeur à 10%. L'expert judiciaire indique dans son rapport que M. [Y] [D] âgé de 59 ans a été victime d'un accident du travail ayant pour conséquence une entorse de la cheville qualifiée de bénigne en l'absence, notamment d'indication d'une immobilisation. Il précise que cette entorse est survenue sur une pathologie antérieure du pied ayant justifié une arthrodèse en 2014. L'expert souligne que la lésion initiale demeure une entorse bénigne survenue sur une pathologie antérieure du pied droit représentée par un trouble morpho statique déjà opéré en 2014 et réopéré à deux reprises en 2017 et 2018. Il conclut qu'en l'état du dossier, avec les documents en sa possession et l'importance de la pathologie antérieure il est impossible de préciser l'état séquellaire strictement imputable à l'entorse de la cheville. L'expert affirme toutefois: 'si nous prenons en compte exclusivement le déficit fonctionnel retenu par le médecin conseil nous pourrions proposer une incapacité permanente maximum de 10%. Par contre si comme l'anamnèse permet de l'évoquer (absence d'immobilisation, arrêt de travail initial de 5 jours )Nous retenons comme lésion initiale strictement imputable à l'accident une entorse simple de la cheville, le taux d'IP pourrait être évalué entre 0 et 5%...) Le Docteur [I], médecin conseil de l'employeur a indiqué dans son avis médico-légal du 2 septembre 2020 que la compréhension de l'histoire clinique est difficile au regard de la citation parcellaire des comptes-rendus d'imagerie médicale. Il affirme que l'accident du travail a provoqué une entorse avec arrêt de travail de 4 jours puis poste aménagé. Il relève ensuite des entorses fréquentes de la cheville, mentionne une infiltration en mai 2016 et un nouvel arrêt de travail le 29 août 2016. Le Docteur [I] a eu connaissance du rapport de la commission médicale de recours amiable de la caisse, et cite cet avis dans son rapport. La commission médicale aurait ainsi constaté une limitation de la flexion plantaire et un blocage de la flexion dorsale de la cheville droite sur état antérieur interférent, justifiant de ramener le taux à 10%. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, de manière incontestable que la cheville droite de M. [Y] [D] était atteinte d'une pathologie antérieure à l'accident. Il est également établi qu'avant l'accident, l'état antérieur affectant le pied droit du salarié ne l'empêchait pas de travailler en qualité de maçon, n'imposait pas le port d'une chevillère et ne justifiait aucun aménagement de poste. Par conséquent, il ressort de ces simples constatations qui font l'objet d'un consensus médical, que l'accident du travail a bien aggravé l'état antérieur de la cheville droite du salarié, justifiant un arrêt de travail puis un poste aménagé pour M. [Y] [D] qui jusqu'alors pouvait se livrer normalement à son activité professionnelle. Les différents médecins consultés décrivent en outre les mêmes séquelles au jour de la consolidation qui consistent en une limitation de la flexion plantaire et un blocage de la flexion de la cheville droite avec état antérieur. Or, en retenant un taux d'incapacité de 10% pour indemniser les séquelles médicalement constatées, lesquelles sont indemnisables à hauteur de 25% au titre du barème indicatif, la commission médicale de recours amiable a suffisamment pris en compte l'état antérieur non contesté et n'a indemnisé que l'aggravation due à l'accident du travail à l'origine d'une entorse de la cheville droite sans gravité particulière. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et le taux d'incapacité opposable à l'employeur fixé à 10%. La société [3] sera condamnée aux dépens. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel de la CPAM du Lot et Garonne recevable, Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Agen, Fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [D], opposable à son employeur la société [3], au titre des séquelles consolidées de son accident du travail du 27 janvier 2016, Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel, Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704881e733ee26983107
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- Résumé officiel