Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704881e733ee2698310d
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 124/24 N° RG 22/02884 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5UL MS/MP Décision déférée du 04 Juillet 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (21/00236) G. VIVIEN [G] [T] C/ CPAM LOT-ET-GARONNE INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [G] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté à l'audience par Me Marie-Céline DEVINNE, avocate au barreau de Toulouse substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Me PARRENO dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile INTIMEE CPAM LOT-ET-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière Le 24 février 2021, la société [4] a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [G] [T] indiquant que ce dernier aurait été agressé verbalement par un usager du car qu'il conduisait, le 22 février 2021 à 16h. Elle a précisé avoir été informée le jour même à 16h05 et n'a formulé aucune réserve. Un certificat médical en date du 23 février 2021, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 mars 2021, mentionne un accident du travail du 22 février 2021 et décrit les lésions suivantes: 'Agression=Dépression(3ème agression depuis 1 mois)'. La CPAM du Lot-et-Garonne a procédé à une instruction puis a refusé la prise en charge de l'accident du travail le 21 mai 2021 indiquant qu'il n'existait pas de preuve de la matérialité des faits. La commission de recours amiable de la CPAM a confirmé le refus de prise en charge. Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a considéré qu'au regard de la carence de M. [T] et de son employeur qui n'ont pas transmis la fiche d'incident et le dépôt de plainte à la caisse, la matérialité des faits ne pouvait être établie et a: - débouté M. [G] [T] de la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Lot-et-Garonne, - débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un accident du travail dont il a été victime le 22 février 2021, - condamné M. [T] aux entiers dépens, - débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] a fait appel de la décision. Dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il a été victime d'un accident du travail le 22 février 2021 et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [T] soutient qu'il démontre parfaitement la réalité du fait accidentel, qu'il a prévenu immédiatement son employeur, consulté un médecin dès le lendemain et déposé plainte. Il rappelle que son employeur n'a pas fait de réserves et a confirmé avoir été prévenu immédiatement. Il ajoute finalement que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal il ne lui appartenait pas de produire les témoignages des agents et des policiers qui sont intervenus. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM du Lot-et-Garonne demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 juillet 2022 et de débouter M. [T] de ses demandes. La caisse soutient que l'instruction n'a pas permis d'établir de fait soudain, que l'employeur n'a pas mentionné de témoin, ni d'intervention d'un tiers. Elle ajoute que la fiche d'incident, et le dépôt de plainte ne lui ont pas été communiqués. Enfin, elle soutient que les constatations médicales ne se réfèrent à aucun fait précis et que le terme 'dépression' renvoie à des troubles préexistants. L'audience s'est déroulée le 29 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Motifs En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail , qu'elle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail , d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l' accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci. La présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. En l'absence de témoin , le salarié peut rapporter la preuve de la matérialité de l' accident dès lors qu'ils établissent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l' accident concourt à l'existence de ces présomptions. Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion. Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine. En l'espèce les pièces versées aux débats permettent de caractériser tant un événement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, que la lésion soudaine qui en est résultée. En effet la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur indique que M. [T] a été agressé verbalement par un usager du car qu'il conduisait, le 22 février 2021 à 16h. En souscrivant la déclaration, la responsable ressources humaines a coché la case non à la question de l'intervention d' un tiers. Cette réponse n'est toutefois pas susceptible de remettre en cause la description des faits figurant sur le même formulaire et qui mentionne de manière explicite une agression de la part d'un tiers, usager du bus. En réponse au questionnaire de la caisse, l'employeur a précisé que l'agression avait pour origine le refus de M. [T] de laisser monter dans le bus un usager, au regard de la saleté de sa tenue. La société [4] n'a formulé aucune réserve et a confirmé avoir été informée des faits quelques minutes après l'accident, par son salarié. En réponse au questionnaire adressé par la caisse, M. [T] a confirmé le motif de l'agression, précisé que l'agression avait nécessité l'intervention des agents de la [6]([6]) et de la police et a ajouté que des témoins ont assisté aux faits. La caisse produit aux débats un second questionnaire non daté auquel M. [T] a répondu en mentionnant avoir fourni déjà toutes les réponses à Mme [X] service AT de la CPAM du Lot-et-Garonne. La caisse ne donne aucune explication concernant cette pièce dont elle ne tire aucune conséquence. La fiche incident produite par M. [T], adressée à la région Nouvelle Aquitaine confirme la description de l'agression et mentionne l'identité d'un témoin, Mme [C] qui aurait aidé M. [T] à sortir du bus. M. [T] a en outre déposé une plainte le 1er juin 2021. Il ressort de ces éléments que les déclarations du salarié et de son employeur sont parfaitement concordantes et cohérentes. La relation des faits de M. [T] est constante et circonstanciée. La caisse était informée par M. [T] de l'intervention de la police et des agents de la [6] et n'a pas sollicité de plus amples informations pour identifier et auditionner d'éventuels témoins. L'employeur de M. [T] n'a formulé aucune réserve et a indiqué dans son questionnaire avoir été informé quelques minutes après l'agression par M. [T]. En outre il confirme la version et les motifs de l'agression de son salarié. Le certificat médical initial constatant les lésions est en date du 23 février 2021, soit moins de 24h après les faits. Il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 mars 2021 et mentionne un accident du travail du 22 février 2021 et les constatations suivantes: Agression=Dépression(3ème agression depuis 1 mois). Contrairement aux allégations de la caisse, la lésion psychologique constatée est médicalement reliée à l'agression du 22 février 2021. La mention de deux agressions précédentes est sans incidence sur la relation directe et soudaine entre l'agression et la dépression brutale du salarié. M. [T] était en capacité de travailler le 22 février et ne l'était plus le lendemain, suite à l'agression de la veille à l'origine d'une lésion psychologique imputable à l'accident. La lésion constatée par le certificat médical est donc en parfaite adéquation avec celle évoquée dans la déclaration d' accident; en outre, l' accident du travail est établi par la cohérence des déclarations de M. [T], la déclaration immédiate à l'employeur et la consultation médicale moins de 24h après l'apparition de la lésion. Au regard de ces éléments établissant des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de M. [T], l' accident de ce dernier doit être considéré comme un accident du travail selon les conditions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. La CPAM sera condamnée à prendre en en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef. La CPAM sera également condamnée à payer à M. [G] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Agen, Dit que la CPAM du Lot-et-Garonne doit prendre en charge l' accident du travail de M. [G] [T] en date du 22 février 2021 au titre de la législation professionnelle, Condamne la CPAM du Lot-et-Garonne à payer à M. [G] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM du Lot-et-Garonne aux dépens, Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 411-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704881e733ee2698310d
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