Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704881e733ee2698310f
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 133/24 N° RG 22/02928 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O53G NA/MP Décision déférée du 09 Avril 2019 - Tribunal de Grande Instance de Montauban (18/00096) I. GUILLARD [P] [T] C/ S.C.E. [Adresse 15] [12] EXTINCTION INSTANCE PEREMPTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [P] [T] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES SCEA [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sophie CARBONEILL de la SELARL SOPHIE CARBONEILL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE [14] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 4] représentée à l'audience par Me Jean-Michel REY du cabinet substituant Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE M.[P] [T], salarié depuis 1985, en tant qu'ouvrier agricole, de la SCEA [Adresse 7], société civile d'exploitation agricole ayant pour activité la culture de vignes et de céréales, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 5 novembre 2014 pour une 'MP 22 pneumoconiose silicose'. Le certificat médical initial du 5 septembre 2014 indique une 'adénopathie médiastinale silicotique en rapport probable avec une exposition aux poussières', ayant fait l'objet d'une première constatation le 8 juillet 2014. Par courrier du 3 février 2015, la [13] ([10]) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 novembre 2014. La [10] a déclaré l'état de santé de M.[T] consolidé au 29 juin 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35 %. M.[T] a été licencié pour inaptitude physique le 5 août 2016. Par lettre recommandée du 25 avril 2017, M.[T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn et Garonne en vue d'obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur. Parallèlement, par jugement du 6 juillet 2017, ce même tribunal a déclaré inopposable à la SCEA [Adresse 7] la décision de la [10] du 3 février 2015 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] dans la mesure où la caisse n'avait pas respecté la procédure d'instruction de cette maladie. Par arrêt du 13 avril 2018, la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable l'appel de la SCEA [Adresse 7] pour défaut d'intérêt à agir. Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal judiciaire de Montauban a: - rappelé que lejugement est commun à la [10] ; - déclaré irrecevable l'action de M. [T] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SCEA [Adresse 7] en l'absence de maladie professionnelle établie ; - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes au titre de ladite faute inexcusable et de l'indemnisation de cette faute ; - débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 1° du code de procedure civile; - débouté la SCEA [8] de sa demande au titre de l'article 700 1° du code de procedure civile ; - condamné M. [T] aux dépens de l'instance. M.[T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2019. L'affaire a été retirée du rôle par arrêt du 2 octobre 2020, et réinscrite à la demande de M.[T], présentée le 28 juillet 2022. M.[T] conclut à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont il souffre et de la faute inexcusable de son employeur, à la fixation à son maximum de la majoration de la rente, à l'organisation d'une expertise avant dire droit sur la réparation de son préjudice, et à l'attribution d'une provision de 5.000 euros, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. M.[T] s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction concernant la péremption de l'instance. Sur le fond, il expose avoir partagé son temps entre le travail purement agricole (taille des vignes, traitements, etc ') et les travaux de bâtiment, à parts égales, et soutient que les travaux de bâtiment, tels que démolition, charpente ou reconstruction, étaient réalisés sans aucune protection et sans aucun dispositif permettant de préserver sa santé. Il précise souffrir d'une pneumocitose, maladie professionnelle figurant au tableau 22 A, et soutient qu'il a été exposé aux risques prévus par ce tableau de façon régulière. Il produit une synthèse des travaux qu'il a effectués, deux attestations de M.[E], et des photographies des bâtiments sur lesquels il est intervenu. La société [Adresse 7] conclut à titre principal à la péremption de l'instance d'appel. A titre subsidiaire, elle demande la réformation du jugement en ce qu'il a dit que la pathologie de M.[T] relevait du tableau 22 A des maladies professionnelles agricoles, et sa confirmation en ce qu'il a considéré que la pathologie n'avait pas un caractère professionnel, et en ce qu'il a débouté M.[T] de sa demande de faute inexcusable. En tout état de cause, elle demande paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société [8] fait valoir que M.[T] a déposé ses premières conclusions le 12 septembre 2022, soit plus de deux ans après sa déclaration d'appel et la date du 30 septembre 2019 à laquelle il devait déposer ses conclusions. Elle expose que M.[T] était principalement affecté à la conduite de tracteurs, étant en charge de l'écimage des pousses de vignes, la tonte, l'épamprage et le désherbage, et le transport de vendange. Elle rappelle que la présomption d'imputabilité d'une maladie au travail ne peut bénéficier qu'au salarié dont l'exposition au risque a revêtu un caractère habituel, et soutient qu'en l'espèce les conditions du tableau 22 des maladies agricoles ne sont pas remplies, M.[T] n'ayant été exposé dans le cadre de son activité d'ouvrier agricole ni à l'inhalation de poussières renfermant des silicates cristallines (maladie du tableau 22B retenue par la [10]) ni à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline (22A). Elle soutient que seuls des travaux occasionnels relevant de l'activité du bâtiment ont pu exposer M.[T] à des poussières de silice libre, et que les pièces produites n'établissent pas d'exposition au risque pendant une durée de cinq ans. Elle conteste que M.[T] ait effectivement réalisé les travaux qu'il invoque, soit parce les bâtiments désignés n'ont pas fait l'objet de travaux, soit parce que ces travaux ont été réalisés par des tiers, et produit différentes attestations pour démontrer la fausseté des affirmations de M.[T]. Elle rappelle que la reconnaissance d'une faute inexcusable n'est envisageable que si le caractère professionnel de la maladie dont est atteint le salarié est établi. Elle soutient en tout état de cause que M.[T] ne rapporte pas la preuve d'une conscience du danger qu'elle aurait dû avoir, faute d'exposition du salarié à des poussières, et fait valoir qu'elle avait mis à disposition du salarié des équipements de protection individuels. La [11] précise à l'audience demander l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas reconnu l'origine professionnelle de la maladie, et s'en rapporter pour le surplus. Elle soutient qu'elle a reconnu, à bon droit, l'existence d'une maladie professionnelle au profit de M.[T], et demande à la cour d'appel, dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, de dire que la société [Adresse 7] devra lui rembourser les sommes qu'elle serait amenée à avancer ainsi que le montant de la majoration de rente. Elle demande paiement par tout succombant d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. La caisse se prévaut essentiellement des conclusions de l'enquête administrative. MOTIFS * Sur la péremption de l'instance Devant la cour d'appel, en application du droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. S'agissant d'une procédure orale, la direction de la procédure échappe aux parties, qui sont convoquées par le greffe. Le délai de péremption ne peut donc pas courir à compter de la déclaration d'appel. Cependant, il appartient aux parties d'accomplir les diligences régulièrement mises à leur charge par une décision de la juridiction ou une ordonnance de son président. Le délai de deux ans court alors à compter de la date impartie pour la réalisation de ces diligences. En l'espèce, par ordonnance du 6 juin 2019 fixant les dates d'audience et de dépôt des conclusions, signée par le conseiller chargé d'instruire l'affaire et notifiée notamment à l'appelant par lettre recommandée qu'il a reçue le 15 juin 2019, il a été imparti à l'appelant un délai expirant le 30 septembre 2019 pour adresser à la cour et à la partie intimée un exemplaire de ses conclusions. L'affaire a été retirée du rôle par arrêt du 2 octobre 2020, conformément à la demande des parties présentée à l'audience du 10 septembre 2020. La seule comparution des parties à l'audience, pour demander le retrait du rôle, n'est pas une diligence de nature à faire progresser l'instance et à interrompre la péremption. L'arrêt du 2 octobre 2020 ordonnant le retrait du rôle de l'affaire n'a pas davantage interrompu le délai de péremption. Aucune diligence n'a été accomplie par les parties avant le 28 juillet 2022, date à laquelle M.[T] a déposé des conclusions aux fins de réinscription de l'affaire au rôle et de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A cette date, le délai de péremption de deux ans, courant à compter du 30 septembre 2019, était déjà expiré. La cour constate donc la péremtion de l'instance d'appel, qui la prive de la faculté d'examiner le fond de l'affaire. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel sont à la charge de M.[T]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, et le dessaisissement de la cour; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que M.[T] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704881e733ee2698310f
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