Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704981e733ee26983113
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 126/24 N° RG 22/02969 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6AR MS/MP Décision déférée du 06 Juillet 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00520) C. LERMIGNY CPAM HAUTE-GARONNE C/ [D] [V] [S] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE CPAM HAUTE-GARONNE SERVICE JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [K] [L] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir INTIMEE Madame [D] [V] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée à l'audience par Me Juliette AUDOUY du cabinet substituant Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière Mme [S] , assistante commerciale a été embauchée le 22 mars 2004 par la société [3]. M. [J], président de la société [3] a souscrit une déclaration d'accident du travail le 12 septembre 2019 concernant Mme [D] [V] [S] relatif à un accident du 14 novembre 2018 dont les circonstances sont décrites comme inconnues . L'employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves indiquant effectuer cette déclaration pour se conformer à ses obligations légales, mais n'avoir jamais reçu de déclaration d'accident du travail avant le 10 septembre 2019. M. [J] ajoutait que les arrêts de travail ont été délivrés comme arrêts de droit commun sauf celui du 7 septembre 2019 qui mentionne un arrêt de prolongation pour un accident du travail du 14 novembre 2018. Mme [D] [V] [S] a également souscrit une déclaration d'accident du travail transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne le 17 septembre 2019 qui décrit un accident survenu le 14 novembre 2018 à 11h30, 'une réunion inopinée à la demande de la direction, une agression orale en présence de M. et Mme [J] suite à des dénonciations de harcèlement de ma part ', des lésions de type 'état anxio-dépressif choc post-traumatique'. Un certificat médical est joint à la déclaration, daté du 7 septembre 2019. Il mentionne un accident du 14 novembre 2018 et précise: 'demande de requalification de l'ensemble des arrêts de travail depuis cette date en accident du travail en raison du déclenchement d'un épisode anxio dépressif suite à la réunion du 14 novembre 2018 avec harcèlement au sein de l'entreprise.' La caisse a procédé à une enquête. Elle a notifié son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par courrier du 28 octobre 2019. Mme [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a également rejeté ses demandes. Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné à la CPAM de Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à Mme [D] [V] [S] le 14 novembre 2018, La CPAM de Haute-Garonne a fait appel de la décision. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de confirmer le refus de prise en charge. Elle soutient qu'aucun élément n'établit le caractère anormal de l'entretien, que la constatation médicale ne démontre pas une lésion soudaine mais une maladie d'installation progressive et ajoute que la demande de requalification est tardive. Mme [S] dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande confirmation du jugement et de condamner la caisse à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient avoir subi un entretien vexatoire le 14 novembre 2018, s'inscrivant dans un contexte de harcèlement sexuel de la part de son directeur commercial, à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Elle ajoute que son médecin traitant a été consulté le jour de l'accident pendant la pause méridienne et qu'elle a eu un arrêt de travail pour maladie le jour même. L'audience s'est déroulée le 29 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Motifs de la décision En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail , qu'elle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail , d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l' accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci. En l'absence de témoin , le salarié ou la caisse peut rapporter la preuve de la matérialité de l' accident dès lors qu'ils établissent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l' accident concourt à l'existence de ces présomptions. L'accident est traditionnellement défini comme un événement soudain d'où est résulté une lésion. Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue. Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion. Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine. En l'espèce les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser un événement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, ni la lésion soudaine qui en est résultée. Mme [S] indique dans sa déclaration d'accident du travail et en réponse au questionnaire adressé par la caisse, que lors d' une réunion inopinée à la demande de la direction, elle a subi une agression orale en présence de M. et Mme [J]. Elle ajoute que des tensions professionnelles préexistaient en raison de sa dénonciation de faits de harcèlements sexuels dont son directeur commercial, M. [A], se serait rendu coupable à son égard. Elle indique que suite à cet entretien qui s'est achevé vers 12h00, elle a poursuivi le travail malgré les pleurs et sanglots et qu'elle a contacté par téléphone Mme [E] puis a adressé un mail à ses collègues à 12h21. Elle ajoute avoir consulté son médecin traitant à la pause méridienne et soutient que ce dernier lui a délivré un arrêt de travail classique pour un' état anxio-dépressif choc post-traumatique'. Elle a adressé un courrier recommandé 4 jours plus tard à son employeur aux termes duquel elle indique :'La limite de ma résistance psychologique étant atteinte, je me suis rendue lors de ma pause de 13h chez mon médecin traitant.' Elle précise être suivie par un psychiatre et suivre un traitement. Dans son questionnaire, l'employeur affirme que la salariée a été reçue en entretien pour une mise au point sur son travail des dernières semaines. Il indique ne pas avoir observé de symptômes particuliers chez Mme [S] suite à l'entretien et ajoute qu'elle a repris normalement son travail au terme de la réunion entre 11h30 et 12h30. Il précise qu'elle a ensuite été en arrêt de travail pour maladie. Mme [E] [U] indique dans son attestation, avoir eu un contact téléphonique avec Mme [S] le 14 novembre 2018 à 12h43, et ajoute que son amie était en état de choc et de détresse. La CPAM ne conteste pas l'état de détresse décrit par ce témoin, qu'elle n'a pas entendu, mais affirme qu'il n'est pas établi que cette réaction ait pour unique cause l'entretien du 14 novembre 2018. Si l'arrêt de travail initial, en maladie, du 14 novembre 2018 ne figure pas au dossier produit par la caisse, il ressort du rapport d'enquête interne de l'employeur, dont le contenu n'est pas contesté par la CPAM, que l'arrêt de travail du 14 novembre 2018 a été délivré par le Docteur [F] [H] entre midi et deux heures , pour un' état anxiodepressif réactionnel à un conflit au sein de l' entreprise vécu comme traumatisant avec notion de harcèlement'. L'arrêt de travail initial ne fait pas de lien direct entre l'entretien du jour même et le diagnostic médical mais mentionne de manière générale un conflit au travail à l'origine des symptômes. En outre, il n'est pas contesté que des difficultés au travail préexistaient, que Mme [S] avait déjà dénoncé des faits de harcèlements sexuels de la part de son directeur commercial et qu'elle se sentait moralement fragilisée par la situation. Par conséquent, les pleurs qui se sont produits le 14 novembre 2018 en sortant de l'entretien avec ses supérieurs ne constituent pas une lésion apparue soudainenement, mais l'aggravation d'un état antérieur, l'état de santé de Mme [S] s'étant progressivement dégradé depuis plusieurs mois en raison des conflits au sein de la société. C'est donc de manière erronée que le tribunal a considéré que les faits survenus le 14 novembre 2018 étaient constitutifs d'un accident du travail. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Mme [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse , Dit que la CPAM de Haute-Garonne a refusé à juste titre de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 14 novembre 2018, Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel, Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704981e733ee26983113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel