Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704981e733ee26983115
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 102/24 N° RG 22/02999 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6EG NA/RL Décision déférée du 08 Juillet 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 21/01065 R. BONHOMME URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV C/ [V] [B] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 1] [Localité 4] représentée à l'audience par Me Lucie GILLARD du cabinet substituant Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [V] [B] [I] [Adresse 3] [Localité 2] représentée à l'audience par Me Sandrine NEFF, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [B] [I] a exercé une activité libérale de consultante informatique du 1er avril 2010 au 31 décembre 2019. A ce titre, elle relève de la CIPAV au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse. A la suite d'une mise en demeure du 2 décembre 2020, la CIPAV lui a signifié le 19 novembre 2021 une contrainte datée du 2 novembre 2021, pour un montant de 12.694,12 euros, au titre de cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2019. Par jugement du 8 juillet 2022 (RG 21/1065), le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi de l'opposition à contrainte formée par Mme [B] [I], a annulé la contrainte, pour défaut de régularisation des cotisations sur la base des revenus réels, et a condamné la CIPAV à payer à Mme [B] [I] une somme 800 euros au titre des frais irrépétibles. La CIPAV a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2022. L'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour d'appel de valider la contrainte, à titre principal à hauteur de 10.084 euros au titre des cotisations et 1.318,12 euros de majorations de retard, et à titre subsidiaire à hauteur de 6.026 euros au titre des cotisations et 1.318,12 euros de majorations de retard. Elle demande en tout état de cause paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que les statuts de la CIPAV imposaient pour les cotisations antérieures à 2020 le calcul de la cotisation au régime de la retraite complémentaire sur les revenus de l'année N-1, et indique que les cotisations du régime de base ont bien été calculées sur la base des revenus définitifs. Elle soutient en toute hypothèse qu'une absence de régularisation du calcul des cotisations sur les revenus de l'année N ne peut en aucun cas entraîner la nullité de la contrainte. Elle explicite enfin les modalités de calcul des cotisations réclamées. Elle indique être bien-fondée à procéder au calcul des majorations complémentaires du régime de vieillesse complémentaire sur la base d'un taux de 1,5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé, par application de l'article 3.9 des statuts de la CIPAV. Mme [B] [I] conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Elle soutient que la contrainte est nulle dès lors qu'à la date de son émission, la CIPAV ne pouvait réclamer que des cotisations de retraite calculées sur la base du revenu réel de son adhérent, et non des cotisations déterminées à partir d'une base provisionnelle devenue périmée, y compris en ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire. Elle soutient qu'en tout état de cause, le calcul des majorations de retard est erroné, ce qui constitue un motif supplémentaire d'annulation de l'acte: d'une part l'assiette de ces majorations est erronée puisqu'elle repose sur des cotisations provisionnelles; d'autre part la CIPAV retient un taux de majoration différent pour les cotisations du régime de base et les cotisations du régime complémentaire et du régime invalidité-décès, alors que l'application de taux différents entre le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire contrevient nécessairement aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 mars 1979 suivant lequel les cotisations de retraite complémentaire sont versées à la section professionnelle 'dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base'. MOTIFS Mme [B] [I] soutient que la contrainte est nulle dès lors qu'à la date de son émission, la CIPAV ne pouvait réclamer que des cotisations de retraite calculées sur la base du revenu réel de son adhérent, et non des cotisations déterminées à partir d'une base provisionnelle devenue périmée, y compris en ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire. L'URSSAF Ile de France, succédant à la CIPAV, soutient que les cotisations du régime de base ont bien été calculées sur la base des revenus définitifs, et indique les statuts de la CIPAV imposaient pour les cotisations antérieures à 2020 le calcul de la cotisation au régime de la retraite complémentaire sur les revenus de l'année N-1. Elle considère en toute hypothèse qu'une absence de régularisation du calcul des cotisations sur les revenus de l'année N ne peut pas entraîner la nullité de la contrainte. Il résulte du décompte produit par l'URSSAF que les cotisations du régime de base dues par Mme [B] [I] au titre de l'année 2019, calculées sur son revenu de l'année 2019, s'élèvent à la somme de 3.148 euros, et non à celle de 4.440 euros visée tant par la mise en demeure que par la contrainte. L'URSSAF, qui n'explicite pas les raisons de ce calcul erroné, ne peut donc soutenir que les cotisations du régime de base ont bien été calculées sur la base des revenus définitifs. Par ailleurs, l'URSSAF ne conteste pas que les cotisations dues au titre du régime complémentaire aient été calculées sur le revenu de l'année N-1. Or, il résulte de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation, qu'il s'agisse ou non de la dernière année d'activité du cotisant. Ces dispositions s'appliquent aux cotisations du régime complémentaire par application de l'article 3 du décret du 31 mars 1979 relatif au régime de retraite complémentaire, comme la cour de cassation l'a retenu notamment dans un arrêt du 18 mars 2021 (20-14.549). Les statuts de la CIPAV, approuvés par arrêté ministériel, ne peuvent pas valablement déroger à cette disposition légale. En considération de ses revenus de l'année 2019, Mme [B] [I] relevait d'une cotisation de retraite complémentaire appelée en classe B, d'un montant de 2.705 euros, et non d'une cotisation de classe D, d'un montant de 6.763 euros, comme indiqué tant par la mise en demeure que par la contrainte. La caisse ne conteste pas avoir eu connaissance des revenus définitifs de Mme [B] [I] à la date d'émission de la contrainte. Elle était par conséquent tenue de délivrer une contrainte pour un montant correspondant aux cotisations effectivement dues à cette date, sur la base des revenus définitifs déclarés. Le manquement de la caisse à cette obligation doit être sanctionné par l'annulation de la contrainte. La contrainte ne peut demeurer valable, pour un montant inférieur à celui visé par la contrainte ou la mise en demeure, que si la diminution du montant réclamé procède d'un évènement porté à la connaissance de la caisse après délivrance de la contrainte ou de la mise en demeure, tel un versement postérieur ou une déclaration tardive des revenus définitifs. En décider autrement subordonnerait l'application des dispositions légales à la seule vigilance du cotisant, en dépit de la mission de service public conférée à l'organisme social. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. Il n'a pas lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B] [I]. L'URSSAF Ile de France doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2022 (RG 21/1065) en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Dit que l'URSSAF Ile de France doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704981e733ee26983115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel