Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704981e733ee26983117
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 127/24 N° RG 22/03003 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6ES MS/MP Décision déférée du 20 Juin 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00336) C. LERMIGNY [R] [X] épouse [H] C/ CPAM HAUTE-GARO NNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [R] [X] épouse [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie MOURA, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM HAUTE-GARONNE SERVICE JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [Z] [N] (membre de l' organisme) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière Mme [I] comptable auprès de la SCI le Lys de [Localité 3] a souscrit une déclaration d'accident du travail le 1er août 2019 concernant Mme [R] [X] relatif à un accident du 31 juillet 2019 à 9h15 décrit comme des 'pleurs' et connu de l'employeur le jour même à 15h. L'employeur a émis des réserves dans la déclaration. Un certificat médical a été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne , le 31 juillet 2019 à 12h18 mentionnant un accident du travail du 31 juillet 2019 constatant 'souffrance au travail et syndrome dépressif' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 août 2019. La caisse a procédé à une enquête. Elle a notifié à Mme [X] son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par courrier du 21 octobre 2019. Mme [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a également rejeté ses demandes. Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé la décision de la caisse et rejeté les demandes de Mme [X]. Mme [X] a fait appel de la décision. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le malaise de Mme [X] est une accident du travail, de condamner la CPAM à le prendre en charge et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [X] considère que la crise de pleurs survenue sur le lieu et au temps du travail suite à un entretien avec sa supérieure est un accident du travail, quand bien même les tensions duraient depuis des mois et avaient déjà fragilisé sa santé psychologique. La CPAM de Haute Garonne dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé demande confirmation du jugement. La caisse affirme qu'il n'y a pas eu de malaise, qu'aucun élément ne démontre l'anormalité de l'entretien, que le problème relationnel date de plusieurs mois et qu'enfin la pathologie de Mme [X] est évolutive et non soudaine. L'audience s'est déroulée le 29 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Motifs de la décision En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail , qu'elle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail , d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l' accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci. En l'absence de témoin , le salarié ou la caisse peut rapporter la preuve de la matérialité de l' accident dès lors qu'ils établissent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l' accident concourt à l'existence de ces présomptions. L'accident est traditionnellement défini comme un événement soudain d'où est résulté une lésion. Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue. Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion. Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine. En l'espèce les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser un événement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, ni la lésion soudaine qui en est résultée. Mme [X], née le 23 janvier 1972, a été embauchée par la SCI le Lys de [Localité 3] le 4 mars 1996 en qualité d'agent d'entretien puis à compter du 1er avril 1998 en qualité d'agent technico commercial. Elle a déclaré dans son questionnaire adressé à la caisse, qu'à 9h30 le 31 juillet 2019, elle a été confrontée à des reproches émanant de sa responsable, Mme [F], dans un contexte de dégradation des relations professionnelles depuis novembre 2018. Elle explique qu'après être sortie du bureau elle s'est rendue à un état des lieux et a été prise d'une crise de pleurs incontrôlable. Elle précise que depuis plusieurs mois elle était convoquée de manière fréquente dans le bureau de Mme [F] et que ces reproches répétés ont eu un effet marqué sur sa santé émotionnelle. Mme [F] évoque quand à elle, dans son questionnaire, une entrevue courtoise au cours de laquelle elle a fait part de certains faits engendrant une crise de pleurs. L'enquêteur de la CPAM a interrogé plusieurs témoins, notamment Mme [A] qui a indiqué avoir vu Mme [X] pleurer lorsqu'elle est sortie du bureau de Mme [F] le 31 juillet au matin et a confirmé que Mme [X] n'avait pu réaliser l'état des lieux suivant et avait du être remplacée en raisons des pleurs. M.[H], collègue de travail et compagnon de Mme [X], confirme avoir été appelé par ses soins à 10h15 alors qu'elle était en pleurs, en état de stress, en présence d'un locataire. Il ajoute qu'il a contacté la médecine du travail qui lui a conseillé de consulter un médecin. M. [J] a indiqué avoir vu Mme [X] à 10h30 en état de choc sur le parking de la résidence en pleurs, une fois de plus. M [C] affirme avoir constaté à plusieurs reprises que Mme [X] pleurait après des réflexions de la part de Mme [F]. Le Docteur [W], a prescrit à Mme [X] , le 31 juillet 2019 à 12h18, un arrêt de travail à compter du 31 juillet 2019 pour une ' souffrance au travail et syndrome dépressif'. Le docteur [P] médecin traitant de Mme [X] indique dans son certificat du 6 septembre 2019 que Mme [X] présente un épisode dépressif caractérisé d'intensité modérée avec une symptomatologie anxieuse surajoutée ayant nécessité la mise en place d'un traitement anti-depresseur. Le 16 janvier 2020 Mme [M] psychologue a indiqué avoir reçu en consultation Mme [X] pour des troubles anxio dépressif réactionnels à une souffrance au travail. Il ressort des éléments médicaux produits par les parties que Mme [X] souffre bien d'un syndrome dépressif en lien avec une souffrance au travail, diagnostiqué à la suite des faits survenus le 31 juillet 2019. Le certificat médical du 31 juillet 2019 n'établit toutefois aucun lien direct entre l'entretien du 31 juillet 2019 et le diagnostic médical. Il est également établi que les relations entre Mme [X] et Mme [F] étaient conflictuelles depuis plusieurs mois et la santé mentale de Mme [X] fragile depuis 2018. Par conséquent, les pleurs qui se sont produits le 31 juillet 2019 à 9h30 en sortant de l'entretien avec Mme [F] ne constituent pas une lésion apparue soudainenement, mais l'aggravation d'un état antérieur, l'état de santé psychologique de Mme [X] s'étant progressivement dégradé depuis 2018. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [X] sera condamnée aux dépens d'appel. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, Y ajoutant, Condamne Mme [X] aux dépens d'appel, Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704981e733ee26983117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel