Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704981e733ee26983119
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 94 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 103/24 N° RG 22/03007 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6GS NA/RL Décision déférée du 08 Juillet 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 21/01063 R. BONHOMME URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV C/ [O] [Y] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 1] [Localité 4] représentée à l'audience par Me Lucie GILLARD du cabinet substituant Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [O] [Y] [F] [Adresse 3] [Localité 2] représentée à l'audience par Me Sandrine NEFF, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [Y] [F] a exercé une activité libérale de consultante informatique du 1er avril 2010 au 31 décembre 2019. A ce titre, elle relève de la CIPAV au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse. A la suite d'une mise en demeure du 7 avril 2021, la CIPAV lui a signifié le 19 novembre 2021 une contrainte datée du 2 novembre 2021, pour un montant de 12.604,45 euros, au titre de cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2018. Par jugement du 8 juillet 2022 (RG 21/1063), le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi de l'opposition à contrainte formée par Mme [Y] [F], a annulé la contrainte, pour défaut de régularisation des cotisations sur la base des revenus réels, et condamné la CIPAV à payer à Mme [Y] [F] une somme 800 euros au titre des frais irrépétibles. La CIPAV a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2022. L'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour d'appel de valider la contrainte, à hauteur de 11.783 euros au titre des cotisations et 821,45 euros de majorations de retard, et de condamner Mme [Y] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que les statuts de la CIPAV imposaient pour les cotisations antérieures à 2020 le calcul de la cotisation au régime de la retraite complémentaire sur les revenus de l'année N-1, et indique que les cotisations du régime de base ont bien été calculées sur la base des revenus définitifs. Elle soutient en toute hypothèse qu'une absence de régularisation du calcul des cotisations sur les revenus de l'année N ne peut en aucun cas entrainer la nullité de la contrainte. Elle fait valoir également que l'appel des cotisations sur l'année N-1 est en faveur de Mme [Y] [F], son revenu de l'année 2017 étant inférieur à celui de l'année 2018. Elle explicite enfin les modalités de calcul des cotisations réclamées. Elle indique être bien-fondée à procéder au calcul des majorations complémentaires du régime de vieillesse complémentaire sur la base d'un taux de 1,5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé, par application de l'article 3.9 des statuts de la CIPAV. Mme [Y] [F] conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Elle soutient que la contrainte est nulle dès lors qu'à la date de son émission, la CIPAV ne pouvait réclamer que des cotisations de retraite calculées sur la base du revenu réel de son adhérent, et non des cotisations déterminées à partir d'une base provisionnelle devenue périmée, y compris en ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire. Elle soutient qu'en tout état de cause, le calcul des majorations de retard est erroné, ce qui constitue un motif supplémentaire d'annulation de l'acte: d'une part l'assiette de ces majorations est erronée puisqu'elle repose sur des cotisations provisionnelles; d'autre part la CIPAV retient un taux de majoration différent pour les cotisations du régime de base et les cotisations du régime complémentaire et du régime invalidité-décès, alors que l'application de taux différents entre le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire contrevient nécessairement aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 mars 1979 suivant lequel les cotisations de retraite complémentaire sont versées à la section professionnelle 'dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base'. MOTIFS Mme [Y] [F] soutient que la contrainte est nulle dès lors qu'à la date de son émission, la CIPAV ne pouvait réclamer que des cotisations de retraite calculées sur la base du revenu réel de son adhérent, et non des cotisations déterminées à partir d'une base provisionnelle devenue périmée, y compris en ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire. L'URSSAF Ile de France, succédant à la CIPAV, soutient que les cotisations du régime de base ont bien été calculées sur la base des revenus définitifs, et indique les statuts de la CIPAV imposaient pour les cotisations antérieures à 2020 le calcul de la cotisation au régime de la retraite complémentaire sur les revenus de l'année N-1. Elle fait valoir en toute hypothèse que le revenu de Mme [Y] [F] au titre de l'année 2017 est inférieur à son revenu de l'année 2018. Il résulte du décompte produit par l'URSSAF que les cotisations du régime de base appelées en 2018, objet de la contrainte, comportent des cotisations caculées sur les revenus professionnels de 2017, d'un montant de 53.880 euros, inférieur à celui des revenus professionnels perçus en 2018 à hauteur de 59.102 euros, ainsi que la régularisation des cotisations de l'année 2017, appelée en 2018 au regard des revenus définitifs perçus en 2017. La régularisation des cotisations de l'année 2018, appelée en 2019, ne fait pas l'objet de la présente contrainte. Par ailleurs la cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire appelée en 2018 a de même été calculée sur le revenu de l'année 2017, inférieur au revenu de l'année 2018. La caisse a ainsi retenu une cotisation du régime complémentaire de 3.945 euros correspondant à la classe C, au lieu de la cotisation d'un montant de 6.575 euros correspondant à la classe D. Il apparaît ainsi que les cotisations réclamées par la caisse au titre de l'année 2018 n'excèdent pas celles effectivement dues en considération du revenu définitif perçu en 2018. Les modalités de calcul retenues par l'organisme social, concernant spécialement les cotisations du régime de retraite complémentaire, ne portent aucunement préjudice à Mme [Y] [F]. D'autre part, il n'est ni soutenu, ni a fortiori démontré, au regard des mentions détaillées de la mise en demeure et de la contrainte, que Mme [Y] [F] ait pu se méprendre sur la nature et la cause de son obligation. Enfin, Mme [Y] [F] ne rapporte pas preuve, qui lui incombe, d'un calcul erroné des majorations de retard. L'article 3 du décret du 21 mars 1979, suivant lequel les cotisations de retraite complémentaire sont versées à la section professionnelle 'dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base', ne vise pas les majorations de retard et n'exclut pas l'application de taux différents entre le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire, conformément aux dispositions des articles R 243-18 du code de la sécurité sociale et 3.9 des statuts. Il n'y a donc pas lieu à annulation de la contrainte. Le jugement est ainsi infirmé. La cour, statuant à nouveau, valide la contrainte du 2 novembre 2021 pour son entier montant. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] [F] doit supporter les frais de recouvrement conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2022 (RG 21/1063), Statuant à nouveau et y ajoutant, Valider la contrainte du 2 novembre 2021 à hauteur de 11.783 euros au titre des cotisations et 821,45 euros de majorations de retard; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que Mme [Y] [F] doit supporter les frais de recouvrement, ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704981e733ee26983119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel